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CA Aix Provence, 14 nov. 2024, RG 24/03632


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Date
14/11/2024
Numéro
24/03632
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 3-2
Type
ordonnance
Id
6736f69da8f389c12ba87d74

Texte de la décision

4,766 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-2

N° RG 24/03632 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMYMR

Ordonnance n° 2024/M270

Monsieur [H] [Z]

représenté par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SCI PRIMOVIA

représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelants

SELARL [R] LES MANDATAIRES, prise en la personne de Me [N] [R], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL GROUPE MEDITERRANEE PROMOTION

représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.E.L.A.R.L. GUERY

représentée par Me Julien CHAMARRE, avocat au barreau de NICE

Intimées

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 14 NOVEMBRE 2024

Nous, Muriel VASSAIL, magistrate déléguée, assistée de Chantal DESSI, greffière ;

Après débats à l'audience du 3 octobre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 Novembre 2024, l'ordonnance suivante :

FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 21 mars 2024, M. [H] [Z] et la SCI PRIMOVIA ont fait appel d'un jugement rendu le 13 mars 2024 par le tribunal de commerce de NICE qui a notamment :

-prononcé la résolution du plan de cession de la SARL GROUPE MEDITERRANEE PROMOTION arrêté le 22 novembre 2017,

-précisé que la somme de 100 000 euros versée par le cessionnaire reste acquise à la procédure de liquidation judiciaire de la SARL GROUPE MEDITERRANEE PROMOTION,

-débouté la SELARL [R] LES MANDATAIRES ès qualités de sa demande de dommages et intérêts,

-débouté M. [Z] et la SCI PRIMOVIA de l'ensemble de leurs demandes,

-prononcé la mise hors de cause de la SCP EZAVIN-[W], prise en la personne de Mme [W],

-condamné solidairement M. [Z] et la SCI PRIMOVIA à payer la somme de 10 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile,

-employé les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

Par conclusions déposées au RPVA le 5 juillet 2024, la SELARL [R] LES MANDATAIRES prise en la personne de Mme [N] [R], ès qualités de liquidateur a saisi le magistrat délégué pour obtenir la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution de la décision attaquée.

Les parties se sont expliquées à l'audience du 3 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l'article 963 du code de procédure civile disposant que :

" Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article (....)

L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe."

L'article 964 du même code indique notamment :

" Sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 :

- le premier président ;

- le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée ;

- le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction;

- la formation de jugement.

A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700".

A l'audience du 3 octobre 2024 il n'est pas justifié de l'acquittement du droit prévu à cet effet par les appelants alors même que l'avis de fixation de l'incident du 8 juillet 2024 leur rappelait les conséquences d'un défaut de paiement.

Sans qu'il soit nécessaire de trancher la question soumise par l'intimée demanderesse à l'incident, il convient de constater d'office l'irrecevabilité de l'appel et de les condamner in solidum aux dépens.

Par ailleurs, considérant les circonstances de l'espèce, il serait inéquitable de laisser supporter à la SELARL [R] LES MANDATAIRES ès qualités l'intégralité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

M. [Z] et la SCI PRIMOVIA seront condamnés in solidum à lui payer 1 500 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, magistrate déléguée, statuant publiquement et par ordonnance mise à disposition au greffe;

Déclarons l'appel irrecevable,

Condamnons in solidum M. [Z] et la SCI PRIMOVIA à payer à la SELARL [R] les mandataires ès qualités 1 500 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons in solidum M. [Z] et la SCI PRIMOVIA aux dépens d'appel.

La greffière La magistrate déléguée

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

La greffière

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