CA Aix Provence, 14 nov. 2024, RG 23/15440
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 14 NOVEMBRE 2024
N°2024/419
MATIÈRE GRACIEUSE
Rôle N° RG 23/15440 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJLG
[L] [J]
[V] [W]
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-michel AUBREE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de de GRASSE en date du 31 Octobre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/1146.
REQUÉRANTS
Madame [L] [J]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-michel AUBREE, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [V] [W]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean-michel AUBREE, avocat au barreau de GRASSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2024 en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,
et Madame Carole MENDOZA, conseiller- rapporteur,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024 par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] et Madame [J] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grasse d'une requête aux fins de suspension de leurs 2 crédits immobiliers ainsi que de leurs 21 crédits à la consommation qu'ils avaient souscrits pour construire et terminer leur maison, la situation financière du couple s'étant dégradée en raison d'une part de la situation de chômage de Monsieur [W] dont pôle emploi a refusé la prise en charge au titre de l'ARE et d'autre part des soucis de santé qu'a eu à connaître Madame [J] qui l'ont ainsi amenée à cesser de travailler pendant plusieurs mois.
Ces derniers se trouvant dans l'incapacité de faire face à l'ensemble de leurs engagements de crédits mensuels, ont décidé de mettre en vente leur maison au prix de 995.000 euros , prix nettement supérieur au montant total du capital restant dû de l'intégralité de leurs crédits d'un montant de 688.535,19 euros.
Suivant ordonnance sur requête en date du 31 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grasse a :
*rejeté la requête présentée par Monsieur [W] et Madame [J] tendant à voir ordonner la suspension des échéances de leurs deux crédits immobiliers et de leurs 21 crédits à la consommation du fait d'une situation financière délicate et de la morosité du marché de la vente immobilière.
*dit que la requête et l'ordonnance seront conservés au greffe à titre de minutes.
*dit que les pièces produites à l'appui de la requête seront restituées sans délai au requérant.
Par déclaration en date du 20 novembre 2023, Monsieur [W] et Madame [J] interjetaient appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :
- rejeté la requête présentée par Monsieur [W] et Madame [J],
Et sollicitaient la réformation de l'ordonnance entreprise et de voir la cour leur accorder les plus larges délais, suspendre l'ensemble de leurs crédits et dire que les sommes dues ne produiront point intérêt.
Par arrêt avant dire droit en date du 23 mai 2024 , la cour d'appel d'Aix-en Provence a:
* ordonné la réouverture des débats pour communiquer au ministère public la présente affaire afin de recueillir son avis.
* sursit à statuersur les demandes de Monsieur [W] et Madame [J].
* renvoyé les parties et la cause à l'audience du mercredi 11 septembre 2024 à 9 heures.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 11 septembre 2024 et mise en délibéré au 14 novembre 2024.
Attendu que Monsieur [W] et Madame [J] soutiennent avoir mis en vente leur maison et avoir reçu une offre d'achat s'élevant à 840.000 € prix supérieur au montant total du capital restant dû de l'intégralité de leurs crédits d'un montant de 688.535,19 €.
Que l'acte authentique devait être signé au plus tard le 30 juin 2024 permettant de solder l'intégralité de leur dette.
Qu'il convient de constater que ces derniers ne donnent aucun justificatif nouveau sur la suite donnée à cette offre d'achat.
Que par ailleurs les différents tableaux d'amortissement et les quelques lettres de relance des différents créanciers ne permettent pas d'approfondir pleinement leur situation pécuniaire.
Que les documents produits aux débats permettent de déterminer que Monsieur [W] s'est retrouvé effcetivemment sans emploi , ni indemnité à compter de septembre 2023.
Qu'aucun élément n'est versé quant à la situation professionnelle de Madame [J].
Qu'il convient, tenant ces éléments, de confirmer l'ordonnance déférée.
Attendu que l'article 696, alinéa 1, du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnées aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie » ;
Qu'en l'espèce, il convient de condamner Monsieur [W] et Madame [J] aux entiers dépens en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt rendu en matière gracieuse, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu les observations du ministère public en date du 25 juillet 2024,
CONFIRME l'ordonnance sur requête en date du 31 octobre 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grasse en toutes ses dispositions,
CONDAMNE Monsieur [W] et Madame [J] aux entiers dépens en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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