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CA Aix Provence, 14 nov. 2024, RG 23/09854


Vérifier : CA Aix Provence, 14 nov. 2024, RG 23/09854 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/11/2024
Numéro
23/09854
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-9
Type
arret
Id
6736f78290a6e4027101090c

Texte de la décision

9,598 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 14 NOVEMBRE 2024

N° 2024/ 589

N° RG 23/09854 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLVW4

[C] [F]

C/

S.C.I. [S] METAIS

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me PENE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de TOULON en date du 04 Juillet 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/03322.

APPELANTE

Madame [C] [F]

née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-006032 du 29/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

représentée par Me Séverine PENE, avocat au barreau de TOULON

INTIMÉE

S.C.I. [S] METAIS

demeurant Chez Mme [H] [S] [Adresse 2]

assignée le 24/11/23 par PVR article 659 du cpc,

défaillante


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président de Chambre

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024

Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président de Chambre et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure et prétentions des parties

Par jugement du 14 février 2019 le tribunal d'instance de Toulon a :

' validé le congé pour vente délivré le 28 octobre 2016 par la SCI [S] Metais et Mme [V] [S] à Mme [C] [F],

' dit que Mme [F] est déchue de tout titre d'occupation des locaux loués depuis le 30 avril 2017 minuit,

' ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef de l'appartement sis [Adresse 3], [Localité 4] à [Localité 4] avec en cas de besoin le concours de la force publique,

' condamné Mme [F] à payer à la SCI [S] Metais et Mme [S] la somme de 600 euros à titre d'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er mai 2017 jusqu'à la parfaite libération des lieux et remise des clés,

' débouté Mme [F] de ses demandes reconventionnelles,

' l'a condamnée au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Mme [F] a relevé appel de cette décision assortie de l'exécution provisoire.

En vertu dudit jugement la SCI [S] Metais a présenté le 14 mai 2019 une requête aux fins de saisie des rémunérations de Mme [F]. Cette requête n'est pas produite en cause d'appel et ne figure pas au dossier de première instance transmis à la cour.

Mme [F] a élevé une contestation.

Dans le cours de cette procédure, la cour de ce siège par arrêt du 12 décembre 2019 a:

' confirmé le jugement rendu par le tribunal d'instance de Toulon sauf en ce qu'il a fixé l'indemnité d'occupation mensuelle due par Mme [F] à la somme de 600 euros à compter du 1er mai 2017 et l'a condamnée au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Statuant à nouveau,

' fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 418, 60 euros depuis le 1er mai 2017

' débouté Mme [S] et la SCI [S] Metais de leurs demandes en paiement formée au titre des arriérés de loyers et de charges et au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

' condamné Mme [F] aux entiers dépens.

Dans le cadre de la contestation de la saisie des rémunérations, Mme [S] et la SCI [S] Metais ont par suite de cet arrêt partiellement infirmatif indiqué que Mme [F] avait quitté les lieux le 13 avril 2021 et demandé d'autoriser la saisie des rémunérations de leur débitrice pour la somme de 2237,83 euros correspondant à 1771,96 euros au titre des indemnités d'occupation selon décompte arrêté au 22 juin 2021et 465,87 euros de frais d'huissier.

Mme [F] a rappelé que le montant de l'indemnité d'occupation avait été réduit par arrêt du 12 décembre 2019, à la somme de 418,60 euros dont elle a affirmé s'être toujours acquittée jusqu'à son départ des lieux à la fin de l'année 2020 en sorte qu'elle n'était redevable d'aucune somme à ce titre. Elle a par ailleurs contesté les charges réclamées à hauteur de 24,39 euros ainsi que les frais d'huissier non justifiés.

Par jugement contradictoire du 4 juillet 2023 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon après déduction des charges et frais non justifiées, a :

' ordonné la saisie des rémunérations pour un montant de 1074,20 euros en principal ;

' rejeté tout autre chef de demande ;

' laissé à chaque partie la charge de ses dépens.

Dans les quinze jours de la notification de cette décision Mme [F] en a relevé appel par déclaration du 24 juillet 2023 en intimant la seule SCI [S] Metais.

Aux termes de ses écritures transmises au greffe le 24 octobre 2023 et signifiées à la SCI [S] Metais le 24 novembre suivant, conclusions auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelante demande à la cour de :

- la recevoir en son appel ;

- infirmer le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

- juger qu'elle n'est redevable d'aucune somme ;

- ordonner la mainlevée de la saisie de ses rémunérations ;

- débouter «les consorts [S]» de leur demande ;

- statuer ce que de droit sur les dépens.

A l'appui de ses demandes, après rappel des procédures qui l'ont opposées à la SCI [S] Metais, nue propriétaire, et à Mme [S], usufruitière des locaux donnés à bail, ainsi que des mesures d'exécution forcée précédemment mises en oeuvre par celles-ci, Mme [F] soutient à nouveau avoir quitté les lieux au mois de décembre 2020 et s'être régulièrement acquittée de la somme de 418,60 euros correspondant au montant de l'indemnité d'occupation fixée par arrêt partiellement infirmatif du12 décembre 2019. La saisie ne peut donc être poursuivie pour le recouvrement de ces indemnités, ni pour le surplus de la créance non justifié ainsi qu'exactement retenu par le premier juge.

La SCI [S] Metais citée par acte du 24 novembre 2023 transformé en procès-verbal de vaines recherches, n'a pas constitué avocat. Dans ces conditions et en application de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile le présent arrêt sera rendu par défaut.

L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 10 septembre 2024

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond du litige et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

Selon l'article R.3252-1 du code du travail le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur ;

Seule est discutée la créance réclamée au titre des indemnités d'occupation pour les mois de décembre 2020 à avril 2021, indemnité dont le montant mensuel a été fixé par arrêt du 12 décembre 2019 à la somme de 418,60 euros ;

Mme [F] prétend avoir quitté les lieux au mois de décembre 2020 en communiquant le nouveau contrat de bail qu'elle a signé le 11 décembre 2020 avec l'organisme d'HLM Var Habitat et les avis d'échéance de loyer qui lui ont été délivrés par cet office pour les mois de décembre 2020 et janvier 2021 ;

Mais ces pièces sont insuffisantes à rapporter la preuve de la libération du bien précédemment donné à bail par Mme [S] et la SCI [S] Metais, preuve dont la charge incombe au preneur en application de l'article 1353 alinéa 2 du code civil qui dispose que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation, étant rappelé qu'en première instance Mme [S] et la société [S] Metais indiquaient que Mme [F] avaient quitté les lieux le 13 avril 2021 et qu'un état des lieux, joint à leurs écritures, avait été établi à cette date à la demande de l'intéressée ;

Par ailleurs la seule mention sur le relevé de comptes de l'appelante du débit d'un chèque de 315 euros au 18 décembre 2020, est insuffisante à établir un paiement au profit des intimés ;

Ainsi faute de rapporter la preuve du règlement des indemnités d'occupation dues jusqu'à la restitution des lieux, Mme [F] sera déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie de ses rémunérations ;

Il s'ensuit la confirmation du jugement entrepris dans ses dispositions appelées.

Succombant dans son recours l'appelante supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement entrepris dans ses dispositions appelées ;

CONDAMNE Mme [C] [F] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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