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CA Aix Provence, 14 nov. 2024, RG 23/08147


Vérifier : CA Aix Provence, 14 nov. 2024, RG 23/08147 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/11/2024
Numéro
23/08147
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-4
Type
ordonnance
Id
6736f78290a6e40271010916

Texte de la décision

5,986 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-4

N° RG 23/08147 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLPLO

Ordonnance n° 2024/ M188

Madame [J] [H]

représentée par Me Muriel GESTAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [N] [Y]

représenté par Me Muriel GESTAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelants

Madame [U] [E] épouse [C]

représentée par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [X] [C]

représenté par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Véronique MÖLLER, présidente suppléante de la chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Achille TAMPREAU, greffier et assisté lors de la mise à disposition de Christiane GAYE, greffière,

Après débats à l'audience du 05 Septembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 novembre 2024, l'ordonnance suivante :

Exposé du litige :

Vu l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 17 mai 2023 ayant, notamment, dit n'y avoir lieu à référé sur la nullité du rapport d'expertise, condamné solidairement Monsieur [N] [Y] et Madame [J] [H] à payer à Monsieur [X] [C] et Madame [U] [C] née [E] une provision de 145.000 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice, dit n'y avoir lieu à référé sur le relevé et garantie par Monsieur [V] [T], la compagnie d'assurance Générali, la société Hema et AXA France Iard et condamné solidairement Monsieur [N] [Y] et Madame [J] [H] à payer à Monsieur [X] [C] et Madame [U] [C] née [E] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens ;

Vu l'appel interjeté par Monsieur [N] [Y] et Madame [J] [H] par déclaration reçue au greffe le 20 juin 2023 ;

Vu l'assignation devant la cour d'appel d'Aix en Provence portant signification de conclusions et notification de la déclaration d'appel délivrée à Madame [U] [E] épouse [C] et à Monsieur [X] [C] le 02 août 2023 ;

Vu les conclusions d'incident aux fins de radiation de Madame [U] [E] épouse [C] et Monsieur [X] [C], notifiées le 25 août 2023, aux fins de :

Vu les articles 514, 524, 696 et 700 du Code de Procédure Civile,

ORDONNER la radiation du rôle de la Cour l'affaire enrôlée sous le n° 23/08147 à la suite de l'appel interjeté par Monsieur [Y] et Madame [H] à l'encontre d'une ordonnance de référé prononcée le 17 mai 2023 par Madame le Président du Tribunal judiciaire de Draguignan.

CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] et Madame [H] au paiement d'une indemnité de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] et Madame [H] aux entiers dépens de la procédure ;

Vu les conclusions d'incident en réplique de Monsieur [N] [Y] et Madame [J] [H], notifiées le 03 septembre 2024, aux fins de :

Vu les dispositions des articles et suivants 524 du Code de Procédure Civile,

Vu les conséquences manifestement excessives,

Juger les consorts [H] [Y] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions,

Débouter les Consorts [C] de leur demande de radiation de l'affaire ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l'absence d'exécution et la radiation de l'affaire :

En application de l'article 524 alinéa premier du code de procédure civile :

« Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision».

Il s'agit d'une faculté laissée à l'appréciation du conseiller de la mise en état.

En l'espèce, Monsieur [N] [Y] et Madame [J] [H] font valoir qu'ils sont dans l'impossibilité d'exécuter l'ordonnance attaquée. Ils exposent avoir remboursé le crédit immobilier ayant permis le financement du bien immobilier objet du litige à l'aide du prix de sa vente, ce qui leur a permis de contracter le crédit immobilier actuel ayant permis le financement de leur logement, à hauteur de la somme de 433.437 euros avec des mensualités de 1.912,82 euros pendant plus de 23 ans, que cette situation financière ne leur permet pas de contracter un autre prêt pour financer le montant important de la provision mise à leur charge par le juge des référés et qu'ils n'ont même pas été en mesure d'obtenir un crédit à la consommation.

Compte tenu de ces éléments et de l'importance du montant de la condamnation à exécuter, la radiation de l'affaire pour non-exécution serait de nature à porter une atteinte disproportionnée au droit d'appel de la société CRB.

En conséquence, il n'y a pas lieu d'ordonner la radiation de l'affaire.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

La radiation étant une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les frais irrépétibles et les dépens suivront le principal.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et contradictoirement,

REJETTE la demande tendant à voir prononcer la radiation de l'instance,

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les frais irrépétibles,

DIT que les dépens suivront le principal.

Fait à Aix-en-Provence, le 14 novembre 2024

La greffière La présidente suppléante

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

La greffière

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