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CA Aix Provence, 14 nov. 2024, RG 23/06662


Vérifier : CA Aix Provence, 14 nov. 2024, RG 23/06662 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/11/2024
Numéro
23/06662
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-4
Type
arret
Id
6736f78390a6e4027101091a

Texte de la décision

9,811 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT SUR REQUÊTE

DU 14 NOVEMBRE 2024

N° 2024/ 267

Rôle N° RG 23/06662

N° Portalis DBVB-V-B7H-BLJJP

[V] [Z]

[Y] [H], [K] [E] épouse [Z]

C/

SARL CONCEPTION CONSTRUCTIONMAISON BOIS

SARL PROVENCE ECO LOGIS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Philippe-laurent SIDER

- Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Requête en interprétation :

Arrêt de Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 23 Mars 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 22/13625.

DEMANDEURS A LA REQUÊTE

Monsieur [V] [Z]

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Patrick HERROU de la SELARL CABINET PATRICK HERROU, avocat au barreau de NICE

Madame [Y] [H], [K] [E] épouse [Z]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Patrick HERROU de la SELARL CABINET PATRICK HERROU, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSESA LA REQUÊTE

SARL CONCEPTION CONSTRUCTIONMAISON BOIS

demeurant [Adresse 1] représentée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SARL PROVENCE ECO LOGIS

demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Véronique MÖLLER, Conseillère

M. Adrian CANDAU, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.

ARRÊT

Suivant devis des 07/04/2021 et 22/05/2021, monsieur [Z] et son épouse Madame [Y] [E] ont conclu des marchés travaux avec la SARL CONCEPTION CONSTRUCTION MAISON BOIS et la SARL PROVENCE ECO LOGIS.

Un litige étant survenu entre les parties, les maîtres d'ouvrage ont fait assigner devant le juge des référés par acte du 28/07/2022 les sociétés précitées afin de faire constater l'abandon de chantier par la SARL PROVENCE ECO LOGIS et ordonné à la SARL CONCEPTION CONSTRUCTION MAISON BOIS de cesser tous travaux et d'obtenir l'autorisation de faire procéder aux travaux par des entreprises tiers aux frais avancés à titre provisionnel de la SARL CONCEPTION CONSTRUCTION MAISON BOIS.

Les maîtres d'ouvrage ont demandé la condamnation de cette société à leur payer la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par ordonnance du 25 août 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a rendu la décision comportant le dispositif suivant :

Disons n'y avoir lieu à référé s'agissant de l'ensemble des demandes formées par monsieur [V] [Z] et madame [Y] [E], épouse [Z] à l'encontre de la SARL CONCEPTION CONSTRUCTION MAISON BOIS CCMB et de la SARL PROVENCE ECOLOGIS ; les renvoyons à se pourvoir ainsi qu'ils aviseront ;

Recevons la SARL CONCEPTION CONSTRUCTION MAISON BOIS CCMB en ses demandes reconventionnelles ;

Condamnons solidairement [V] [Z] et [Y] [E] épouse [Z] à porter et payer à cette société une provision de 24.605 euros au titre des factures demeurées impayées en date des 2 et 3 avril 2022 outre intérêts au taux légal à compter de ce jour.

Autorisons les sociétés CONCEPTION CONSTRUCTION MAISON BOIS (CCMB) et PROVENCE ECO LOGIS à accéder au chantier sis [Adresse 4] afin de poursuite des travaux.

Disons que l'accès au chantier sera précédé d'une visite contradictoire, en présence d'un huissier de justice, aux frais des sociétés, qui devra convenir d'un rendez-vous avec [V] [Z] et [Y] [E] épouse [Z], afin de description des lieux et de l'état d'avancement des travaux et de la détermination des travaux devant être terminés sur la base des devis acceptés ;

Condamnons in solidum [V] [Z] et [Y] [E], épouse [Z] aux entiers dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;

Les déboutons de leur demande formée au titre des frais irrépétibles

Condamnons in solidum [V] [Z] et [Y] [E], épouse [Z] à porter et payer à la SARL CONCEPTION CONSTRUCTION MAISON BOIS CCMB et à la SARL PROVENCE ECO LOGIS chacune une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 11 octobre 2022, les époux [Z] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.

Par arrêt contradictoire du 23 mars 2023, la cour a :

Infirmé partiellement la décision sur les modalités de reprise du chantier

Confirmé pour le surplus

Et statuant à nouveau,

Autorisé les sociétés CONCEPTION CONSTRUCTION MAISON BOIS (CCMB) et PROVENCE ECO LOGIS à accéder au chantier sis [Adresse 4] afin de poursuite des travaux

Dit que cette reprise ne pourra avoir lieu qu'après établissement d'un constat d'huissier contradictoire, aux frais des sociétés intimées afin de description des lieux et de l'état d'avancement des travaux et de la détermination des travaux devant être terminés sur la base des devis acceptés.

Dit que la date de cette visite sera fixée en accord entre les parties et au plus tard, dans les deux mois qui suivront l'envoi d'une lettre recommandée proposant trois dates de visite. La date de reprise devra être fixée à l'issue de la visite contradictoire et la reprise devra intervenir dans les 15 jours qui suivront la visite.

Rejette les autres demandes

Condamné monsieur et madame [Z] in solidum à payer la somme de 2000 euros à la SARL CCMB et à la SARL PROVENCE ECO-LOGIS chacune, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Condamné monsieur et madame [Z] in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par requête en date du 11/05/2023, monsieur et madame [Z], ont saisi la cour d'une requête en interprétation de la disposition suivante de l'arrêt précité :

DIT que la date de cette visite sera fixée en accord entre les parties et au plus tard, dans les deux mois qui suivront l'envoi d'une lettre recommandée proposant trois dates de visite. La date de reprise devra être fixée à l'issue de la visite contradictoire et la reprise devra intervenir dans les 15 jours qui suivront la visite.

Les requérants exposent que la cour n'a pas fixé de délai pour l'envoi par les entreprises de la lettre proposant les dates de visite et que les conditions du déroulement de la visite ne sont pas fixées et notamment si elle doit être simultanée ou non.

Ils ajoutent que la cour n'a pas déterminé l'ordre et la chronologie de la reprise des travaux, qu'aucun délai n'a été fixé aux entreprises pour réaliser les travaux.

L'affaire a été fixée à l'audience du 10 septembre 2024

Par courrier du 10 septembre 2024, le conseil des entreprises intimées a fait connaître qu'il s'en rapporte à justice sur la requête en interprétation formalisée par les appelants.

Motivation

L'article 461 du code de procédure civile dispose qu'il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel.

La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.

A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge ne peut dans le cadre d'une requête en interprétation et sous prétexte de déterminer le sens d'une précédente décision, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci.

Ensuite, en ce qui concerne l'absence de délai fixé aux entreprises pour envoyer la lettre recommandée, la cour s'est référée comme allant de soi à l'obligation d'exécuter de bonne foi et à une mise en demeure ou un acte extra judiciaire en cas de défaillance de ce chef.

Ainsi, en l'absence d'envoi de de cette lettre, il appartient à la partie adverse d'adresser une mise en demeure et/ou une sommation , le cas échéant d'en tirer les conséquences en termes de contentieux de l'exécution de la décision comme s'agissant de tout arrêt.

En ce qui concerne la visite d'état des lieux et de détermination de l'état d'avancement des travaux en présence d'un huissier, elle est nécessairement réalisée en présence de toutes les parties de manière simultanée afin de respecter le principe du contradictoire auquel la cour se réfère expressément.

Ensuite, il n'appartient pas à la cour de redéfinir les obligations contractuellement déterminées par les parties, de refaire le contrat dont l'exécution a été suspendue par le litige survenu entre les parties.

Ainsi, une fois la visite d'état des lieux et de détermination de l'état d'avancement des travaux réalisée, les travaux doivent reprendre dans le délai de 15 jours dans le respect et suivant les conditions et obligations définies par les marchés de travaux liant les parties notamment en termes d'ordre d'intervention des entreprises et de délais d'exécution, marchés de travaux non produits dans le cadre de la présente requête.

Par voie de conséquence la requête est mal fondée et les dépens seront donc à la charge des requérants.

Par ces motifs

Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :

Rejette la requête en interprétation des époux [Z]

Condamne monsieur [V] [Z] et madame [Y] [Z] née [E] aux dépens.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et, Christiane GAYE greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,

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