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CA Aix Provence, 14 nov. 2024, RG 22/07246


Vérifier : CA Aix Provence, 14 nov. 2024, RG 22/07246 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/11/2024
Numéro
22/07246
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 3-3
Type
ordonnance
Id
6736f78590a6e4027101093c

Texte de la décision

5,979 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-3

N° RG 22/07246 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJNST

Ordonnance n° 2024/M239

Monsieur [Y] [I]

représenté par Me Walter VALENTINI de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI, avocat au barreau de GRASSE

Appelant et défendeur à l'incident

S.A.R.L. EVOLU LOGI, prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE

Intimée et demanderesse à l'incident

S.E.L.A.R.L. MJ [T], prise en la personne de [L] [T], intervenant volontairement ès-qualité de mandataire liquidateur de la société EVOLU LOGI

représentée par Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE

Partie intervenante et demanderesse à l'incident

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 14 novembre 2024

Nous, Magali VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ;

Après débats à l'audience du 09 Octobre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 novembre 2024, l'ordonnance suivante :

EXPOSE DE L'INCIDENT

Vu le jugement du tribunal de commerce de Grasse du 9 mai 2022 qui a condamné M. [Y] [I] à payer à la Sarl Evolu logi la somme de 31 700 euros au titre des commandes et achats de marchandises qu'il a détournées à son profit, ainsi que 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;

Vu les conclusions de reprise d'instance et d'incident aux fins de radiation de la Selarl MJ [T] es qualités de mandataire liquidateur de la société Evolu Logi notifiées par RPVA le 10 octobre 2023 et qui sollicite la radiation de la procédure pour défaut d'exécution du jugement du 9 mai 2022 ;

Vu les conclusions en réponse de M. [I] signifiées par RPVA le 3 octobre 2024 qui conclut au débouté de la demande de radiation et la condamnation de l'intimé à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

MOTIFS

En application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Cette radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l'appréciation est portée en fonction de l'impossibilité d'exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l'exécution aurait pour appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire.

M. [I] reconnaît ne pas avoir réglé les sommes mises à sa charge par le tribunal et invoque l'impossibilité d'exécuter le jugement frappé d'appel aux motifs que l'exécution aurait pour lui des conséquences manifestement excessives car en cas de réformation de la décision, il ne pourrait pas récupérer sa créance en l'état de la liquidation judiciaire de la Sarl Evolu Logi.

La Sarl Evolu logi soutient que la situation financière de M. [I] est confortable, qu'il est propriétaire de quatre appartements et qu'aucune conséquence manifestement excessive ne résulterait de l'exécution du jugement.

En l'espèce, il y a lieu de constater que l'appelant ne produit aucune pièce concernant sa situation financière et patrimoniale actuelle. Il peut seulement être déduit des pièces produites que M. [I] a été salarié de la Sarl Evolu Logi jusqu'en septembre 2018 et qu'il a bénéficié de mai 2019 à mai 2021 d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé de la part de la MDPH, mais sans qu'il ne soit prouvé que celle-ci perdure à ce jour. Par ailleurs, il ne conteste pas la qualité de propriétaire de plusieurs appartements que lui attribue l'intimé et qui ressort aussi de ses propres écritures.

En conséquence, M. [I] ne rapporte pas la preuve que le paiement des condamnations prononcées, soit environ 36 700 euros aurait des conséquences manifestement excessives pour lui, étant précisé que la situation du créancier n'a pas à être prise en considération.

Il convient dès lors, ayant constaté que M. [I] ne s'est pas exécuté, d'ordonner la radiation de l'affaire, laquelle ne pourra être rétablie au rôle que sur justification par l'appelant de l'exécution totale du jugement.

En l'état de cette radiation qui constitue une simple mesure d'administration judiciaire, les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne s'appliquent pas.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle de la cour, à défaut pour M. [Y] [I] d'avoir exécuté les condamnations prononcées par le tribunal de commerce de Salon de Provence,

Disons que l'appel pourra être rétabli au rôle à la demande de M. [Y] [I] sur justification de l'exécution des condamnations prononcées à son encontre au profit de la Selarl MJ [T] es qualités de mandataire liquidateur de la société Evolu Logi ;

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons M. [Y] [I] aux dépens du présent incident.

Fait à Aix-en-Provence, le 14 novembre 2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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