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CA Aix Provence, 14 nov. 2024, RG 22/02844


Vérifier : CA Aix Provence, 14 nov. 2024, RG 22/02844 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/11/2024
Numéro
22/02844
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 3-3
Type
arret
Id
6736f78690a6e40271010942

Texte de la décision

21,327 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

ARRÊT AU FOND

DU 14 NOVEMBRE 2024

N°2024/142

Rôle N° RG 22/02844 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI52M

[R] [L]

C/

[G] [K]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Maud DAVAL-GUEDJ

Me Agnès ERMENEUX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 11 Janvier 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/03497.

APPELANT

Monsieur [R] [L]

né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 9],

demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Claire LEBEAU, plaidant, substituant avocat au barreau de NICE Me Gérard BAUDOUX, avocat au barreau de NICE

INTIME

Monsieur [G] [K]

né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 7] (EGYPTE),

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Francis JURKEVITCH, avocat au barreau de PARIS, plaidant


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Françoise PETEL, Conseillère, chargés du rapport.

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président

Madame Françoise PETEL, Conseillère

Mme Magali VINCENT, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024

Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS & PROCÉDURE

De novembre 2008 à décembre 2010, M. [K] a consenti à M. [L] quatre prêts par acte sous seing privé portant sur une somme totale de 82 000 euros ventilée comme suit :

- 30 000 euros au taux annuel de 7 %, le 21 novembre 2008, remboursable le 24 mai 2009,

- 12 000 euros, le 26 août 2010, remboursable le 26 août 2013,

- 20 000 euros, le 3 décembre 2010, remboursable avant fin mars 2011,

- 20 000 euros, le 3 décembre 2010, remboursable avant fin mars 2011.

Par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception du 21 août 2020, restée infructueux, M. [K] a sommé M. [L] de lui régler la somme de 82 000 euros ainsi que les intérêts au échus concernant le premier prêt.

Par assignation du 28 août 2020, M. [K] a saisi le tribunal judiciaire de Grasse d'une action en paiement dirigée contre M. [L].

Par jugement du 11 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Grasse a :

- écarté sa compétence pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [L],

- déclaré M. [L] infondé dans sa demande tendant à l'irrecevabilité de l'action de M. [K], et l'a rejetée,

- dit que la demande visant à écarter des débats la pièce n°3 communiquée par M. [L] est sans objet,

- condamné M. [L] à payer à M. [K] la somme de 82 000 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 7 % par an à compter du 25 novembre 2008 sur la somme de 30 000 euros, des intérêts au taux légal à compter du 21 août 2020 sur la somme de 12 000 euros, et des intérêts au taux légal à compter du 21 août 2020 sur la somme de 40 000 euros,

- dit que les intérêts au taux légal portant sur la condamnation précitée, échus depuis plus d'un an à compter du 8 août 2020 seront aussi productifs d'intérêts au même taux,

- débouté M. [L] de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts à l'encontre de M. [K],

- condamné M. [L] à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [L] aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Cécile Biguenet-Maurel.

Par déclaration du 24 février 2022 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [L] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :

- déclaré M. [L] infondé dans sa demande tendant à l'irrecevabilité de l'action de M. [K], et l'a rejetée,

- condamné M. [L] à payer à M. [K] la somme de 82 000 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 7 % par an à compter du 25 novembre 2008 sur la somme de 30 000 euros, des intérêts au taux légal à compter du 21 août 2020 sur la somme de 12 000 euros, des intérêts au taux légal à compter du 21 août 2020 sur la somme de 40 000 euros,

- dit que les intérêts au taux légal portant sur la condamnation précitée, échus depuis plus d'un an à compter du 8 août 2020 seront aussi productifs d'intérêts au même taux,

- débouté M. [L] de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts à l'encontre de M. [K],

- condamné M. [L] à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [L] aux dépens de l'instance.

Par ordonnance d'incident du 20 avril 2023, le conseiller de la mise en état statuant au visa de l'article 524 du code de procédure civile a :

- rejeté la demande de M. [K] tendant à la radiation de l'affaire M. [L],

- fixé le dossier à l'audience de plaidoirie du 10 septembre 2024,

- dit que les dépens de l'incident suivront le fond,

- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions devant la cour n°3 notifiées par la voie électronique le 10 septembre 2024, M. [L] demande à la cour de :

'' À titre principal, infirmer le jugement entrepris du chef des dispositions l'ayant :

- déclaré infondé dans sa demande tendant à l'irrecevabilité de l'action de M. [K], et rejeté celle-ci,

- condamné à payer à M. [K] la somme de 82 000 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 7 % par an à compter du 25 novembre 2008 sur la somme de 30 000 euros, des intérêts au taux légal à compter du 21 août 2020 sur la somme de 12 000 euros, et des intérêts au taux légal à compter du 21 août 2020 sur la somme de 40 000 euros,

- dit que les intérêts au taux légal portant sur la condamnation précitée, échus depuis plus d'un an à compter du 8 août 2020 seront aussi productifs d'intérêts au même taux,

- déboute M. [L] de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts à l'encontre de M. [K],

- condamné M. [L] à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [L] aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Cécile Biguenet-Maurel.

Et, statuant à nouveau,

- le recevoir en son appel et le déclarer bien-fondé,

- juger que les demandes en paiement de M. [K] sont prescrites et, partant, irrecevables,

- déclarer irrecevable la nouvelle demande de M. [K] sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile en ce qui concerne la demande d'audition de Mme [E]-[F] [C],

- débouter M. [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [K] à lui payer une somme de 10 000 euros de dommages-intérêts au titre de l'abus du droit d'agir sur le fondement de l'article 1240 du code civil,

- débouter M. [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [K] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval Guedj, avocat,

'' À titre subsidiaire, infirmer le jugement entrepris du chef des dispositions ayant :

- déclaré M. [L] infondé dans sa demande tendant à l'irrecevabilité de l'action de M. [K], et l'a rejetée,

- condamné M. [L] à payer à M. [K] la somme de 82 000 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 7% par an à compter du 25 novembre 2008 sur la somme de 30 000 euros, des intérêts au taux légal à compter du 21 août 2020 sur la somme de 12 000 euros, et des intérêts au taux légal à compter du 21 août 2020 sur la somme de 40 000 euros,

- dit que les intérêts portant sur la condamnation précitée, échus depuis plus d'un an à compter du 8 août 2020, seront aussi productifs d'intérêts au même taux,

- débouté M. [L] de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts à l'encontre de M. [K],

- condamné M. [L] à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [L] de sa demande de paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [L] aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Cécile Biguenet-Maurel, avocate,

Et, statuant à nouveau,

- déclarer irrecevable la nouvelle demande de M. [K] sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile en ce qui concerne la demande d'audition de Mme [E]-[F] [C],

- juger que la somme de 82 000 euros a été remboursée par M. [L],

- débouter M. [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [K] à payer à M. [L] une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts,

- condamner M. [K] au paiement de la somme de 7 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Deval Guedj, avocat,

'' À titre infiniment subsidiaire, en raison d'un élément nouveau, infirmer le jugement entrepris du chef des dispositions ayant :

- condamné M. [L] à payer à M. [K] la somme de 82 000 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 7 % par an à compter du 25 novembre 2008 sur la somme de 30 000 euros, des intérêts au taux légal à compter du 21 août 2020 sur la somme de 12 000 euros, et des intérêts au taux légal à compter du 21 août 2020 sur la somme de 40 000 euros,

- dit que les intérêts au taux légal portant sur la condamnation précitée, échus depuis plus d'un an à compter du 8 août 2020 seront aussi productifs d'intérêts au même taux,

- débouté M. [L] de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts à l'encontre de M. [K],

- condamné M. [L] à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [L] aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Cécile Biguenet-Maurel.

Et, statuant à nouveau,

- déclarer irrecevable la nouvelle demande de M. [K] sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile en ce qui concerne la demande d'audition de Mme [E]-[F] [C],

- débouter M. [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [L] à payer à l'indivision post-communautaire [K] / [C] la somme de 52 000 euros.

* * *

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 9 septembre 2024, M. [K] demande à la cour de :

'' sur la prescription :

- débouter M. [L] de sa fin de non-recevoir, confirmer la décision entreprise en ce que le tribunal a retenu être incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription,

'' Sur le fond :

À titre principal,

- débouter M. [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions formées à son encontre,

- confirmer le jugement entrepris,

Y ajoutant,

- condamner M. [L] à lui payer la somme de 50 000 euros à titre d'indemnité pour faute, Subsidiairement,

- condamner M. [L] à lui payer la somme de 52 000 euros,

Plus subsidiairement,

- condamner M. [L] à lui payer la somme de 30 000 euros,

- procéder par voie d'enquête à l'audition de Mme [E] [C], née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 8] (Maroc), demeurant [Adresse 6], afin de déterminer les dates et circonstances exactes des remboursements prétendûment intervenus à son bénéfice,

- condamner M. [L] au paiement de la somme de 9 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [L] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Ermeneux conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

* * *

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens et prétentions des parties.

La clôture a été prononcée le 10 septembre 2024.

Le dossier a été plaidé le 10 septembre 2024 et mis en délibéré au 14 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nature de la décision rendue :

L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile.

Sur la compétence de la cour pour connaître de la fin de non-recevoir tirée de la prescription :

La déclaration d'appel mentionne expressément le fait pour le premier juge d'avoir déclaré M. [L] infondé dans sa demande tendant à l'irrecevabilité de l'action de M. [K], et de l'avoir rejetée.

L'effet dévolutif donne compétence à la cour pour connaître de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement. Il importe peu le juge de la mise en état n'ait pas été saisi en première instance, conformément à l'article 789 (6°) du code de procédure civile, pour en connaître.

M. [L] invoque à cet égard un avis de la cour de cassation du 3 juin 2021 aux termes duquel « le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge ».

M. [L] rappelle en outre les dispositions de l'article 2248 du code civil selon lesquelles « sauf renonciation, la prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d'appel ».

Il souligne à juste titre, enfin, que la fin de non-recevoir n'est pas une exception de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile et ne doit pas spécialement être invoquée avant toute défense au fond ainsi que le soutient M. [K].

La cour est donc en mesure d'apprécier la prescription de l'action.

Sur l'action en paiement de M. [K] :

M. [L] se prévaut de ce que l'action de M. [K] est prescrite par cinq ans, conformément à l'article 2224 du code civil issu de la loi du 17 juin 1998 réformant la prescription, en l'occurrence :

- depuis le 24 mai 2014, s'agissant de la reconnaissance de dette du 21 novembre 2008,

- depuis le 26 août 2018, s'agissant de la reconnaissance de dette du 26 août 2010,

- depuis fin mars 2016, s'agissant de la première reconnaissance de dette du 3 décembre 2010, et

- depuis fin mars 2016, s'agissant de la seconde reconnaissance de dette du 3 décembre 2010.

Il est constant cependant (Com., 7 juillet 2009, 08-13.499) que, si la reconnaissance de l'existence d'une dette intervient postérieurement à l'expiration du délai de prescription, elle entraîne renonciation à se prévaloir de celle-ci : la fin de non-recevoir tirée de la prescription doit alors être écartée.

Le problème se pose dans les mêmes termes lorsque celui à l'encontre duquel l'action en paiement est exercée, prétend être libéré du paiement de la dette postérieurement à l'expiration du délai de prescription. En effet, c'est à lui qu'incombe la charge de la preuve du paiement ou de l'obligation qui a produit l'extinction de son obligation, conformément à l'article 1315 du code civil, devenu 1353 le 1er octobre 2016.

En l'occurrence, M. [L] se prétend libéré de son obligation au paiement, et soutient avec constance dans ses conclusions de première instance puis en appel avoir déjà réglé la somme de 82 000 euros à M. [K]. Il lui appartient de prouver le paiement ; la fin de non-recevoir tirée de la prescription doit être écartée.

Il importe peu que les reconnaissances de dette, souscrites pour une valeur excédant 1 500 euros, ne mentionnent pas la somme prêtée en chiffres et en lettres, conformément à l'article 1326 du code civil devenu 1376 le 10 février 2016.

Pour prouver le paiement des sommes dues, M. [L] produit :

1/ un protocole d'accord du 15 décembre 2019 entre M. [L] et les consorts [M] (non parties à la présente instance), qui n'évoque pas particulièrement le remboursement des fonds prêtés par M. [K] (non signataire du protocole).

2/ un extrait de compte anonyme Société Générale, dont M. [L] soutient être titulaire, qui comporte la trace de deux virements créditeurs de 88 000 euros et 100 000 euros les 11 et 28 décembre 2019, mais aucun retrait de la somme de 82 000 euros susceptible d'étayer l'hypothèse d'un paiement en espèces par M. [L].

3/ une attestation en justice du 3 octobre 2021, aux termes de laquelle Mme [E]-[F] [C] atteste « avoir été témoin des remboursements que mon fils [R] [L] a effectués en espèces entre les mains de mon époux [G] [K] à hauteur de 82 000 euros (quatre vingt deux mille euros) » :

- sa valeur probatoire est faible dans la mesure où un divorce contentieux a opposé son auteure à M. [K]. D'autre part, l'attestation est rédigée en des termes très imprécis et ne mentionne ni la date ni le lieu ni la fréquence ni le montant des remboursements effectués en espèces ;

- l'impossibilité morale alléguée par M. [L] de demander à son beau-père l'établissement de reçus au fur et à mesure des règlements intervenus n'est pas caractérisée, M. [K] n'ayant éprouvé quant à lui aucune gêne à subordonner la remise des fonds à la signature de reconnaissances de dette.

La demande récente de M. [K] tendant à ce qu'il soit procédé par voie d'enquête à l'audition de Mme [E]-[F] [C] n'est pas réellement irrecevable dans la mesure où cette mesure d'instruction peut être ordonnée d'office par la cour, mais n'apparaît pas susceptible pour autant de contribuer utilement à la manifestation de la vérité. Il n'y sera pas fait droit.

Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a condamné M. [L] au paiement de la somme totale de 82 000 euros avec capitalisation des intérêts au taux légal échus depuis plus d'un an à compter de l'assignation.

Sur la demande de dommages-intérêts de M. [K] au titre des sommes que M. [L] aurait dissimulées au conseiller de la mise en état saisi d'une demande de radiation de l'appel :

M. [K] fait grief à M. [L] d'avoir dissimulé au conseiller de la mise en état, saisi d'une demande de radiation de l'appel par conclusions sur incident du 14 mars 2023, d'une somme de 188 000 euros perçue en décembre 2019.

M. [L] soutient qu'il ne détenait plus cette somme lorsque le conseiller de la mise en état a statué sur la demande de M. [K] par ordonnance du 20 avril 2023.

Il appartenait à M. [K] de déférer à la cour l'ordonnance précitée du conseiller de la mise en état. La demande est rejetée.

Sur la demande subsidiaire de M. [L] concernant le paiement de la somme de 52 000 euros à l'indivision [K] / [C] :

Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir » .

M. [L] demande à titre subsidiaire que les sommes dues soient versées à hauteur de 52 000 euros à l'indivision [K] / [C]. M. [K] observe à juste titre que Mme [C] n'est pas partie à la présente instance. La demande est irrecevable.

Sur la demande de dommages-intérêts de M. [L] pour abus du droit d'agir en justice :

Le jugement entrepris étant confirmé dans toutes ses dispositions, aucun abus du droit d'agir n'est caractérisé à l'encontre de M. [K]. La demande de M. [L] est rejetée.

Sur les demandes annexes :

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.

L'équité justifie la condamnation de M. [L] à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros au titre de frais irrépétibles qu'il a exposés devant la cour.

Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, M. [L] est condamné aux entiers dépens de l'appel dont distraction au profit de la SCP Ermeneux, avocat.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour.

Y ajoutant,

Déboute M. [L] de toutes ses demandes indemnitaires.

Déclare M. [L] irrecevable en sa demande subsidiaire de paiement des sommes dues à hauteur de 52 000 euros à l'indivision [K] / [C].

Condamne M. [L] à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés devant la cour.

Condamne M. [L] aux entiers dépens de l'appel dont distraction au profit de la SCP Ermeneux, avocat.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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