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TJ Évry, 15 nov. 2024, RG 22/02120


Vérifier : TJ Évry, 15 nov. 2024, RG 22/02120 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/11/2024
Numéro
22/02120
Chambre
1ère Chambre A
Type
Autre
Id
6737aabf8b3f1e77535a9df1

Texte de la décision

4,423 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

1ère Chambre A

MINUTE N°

DU : 15 Novembre 2024

AFFAIRE N° RG 22/02120 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OREN

NAC : 54C

Jugement Rendu le 15 Novembre 2024

FE Délivrées le :


ENTRE :

S.A.S. MAISONS PIERRE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Brice AYALA de la SCP BOUAZIZ - SERRA - AYALA - BONLIEU - LE MEN - HAYOUN, avocats au barreau de MELUN plaidant

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [G] [N], né le 18 Mai 1981 à [Localité 2] (MALI), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]/FRANCE
représenté par Me Olivier TOMAS, avocat au barreau de PARIS plaidant

Madame [S] [J], née le 01 Mai 1989 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]/FRANCE
représentée par Me Olivier TOMAS, avocat au barreau de PARIS plaidant

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré :
Président : Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président,
Assesseur : Lucile GERNOT, Juge,
Assesseur : Anna PASCOAL, Vice-présidente,

Greffiers: Laurence de MEYER, Greffière lors des débats et Morgiane ACHIBA, Directrice des services de greffe judiciaires lors de la mise à disposition.

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 juin 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 13 Septembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 15 Novembre 2024

EXPOSE

Il convient, pour l’exposé plus ample des faits, des moyens et prétentions, de se référer aux écritures et aux pièces des parties en la présente cause, ainsi qu’au jugement du 7 janvier 2022 du Pôle de proximité de céans et à l’ordonnance du JME du 14 décembre 2023.

En substance, courant 2018, la SAS MAISONS PIERRE a passé un CCMI avec le couple [N]-[J] pour la construction d’une maison d’habitation à [Localité 5] dans le ressort de céans.

La réception au 14 octobre 2019 a donné lieu à des réserves, qui n’ont pas été levées. Les consorts [N] ont refusé de verser le solde de 5%. Diverses expertises et interventions d’entreprises n’ont pas mis fin au dif

MAISONS PIERRE a assigné le 29 juin 2021 les consorts [N] en paiement du solde des travaux devant le Pôle de proximité, qui s’est déclaré incompétent suite à la demande reconventionnelle des acquéreurs.

La présente décision est donc contradictoire.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 juin 2024. Le dossier a été examiné à l’audience du 13 septembre 2024 et mis en délibéré au 15 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur les comptes entre les parties
1-1 Attendu que, contrairement aux allégations de MAISONS PIERRE, toutes les réserves n’ont pas été levées, puisque la porte d’entrée, d’un coût supérieur à la somme de 5% retenue, n’a jamais été changée alors qu’elle a été livrée endommagée ;
Attendu qu’ainsi MAISONS PIERRE ne saurait qu’être déboutée ;
2-1 Attendu que les consorts [N] ne justifient pas de façon contradictoire et incontestable que les travaux dont ils réclament le paiement soient indispensables, pertinents et correctement chiffrés ; que leur demande indemnitaire ne saurait donc qu’être rejetée comme infondée ;

II. Sur les autres chefs :
Attendu que MAISONS PIERRE, qui succombe, ne rapporte pas la preuve d’une résistance abusive de son adversaire ;
Attendu qu’il n’apparait nullement inéquitable de laisser à chacune des parties l’entière charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer ;
Attendu que l’exécution provisoire est sans objet ;
Attendu que les dépens seront à la charge de la partie demanderesse succombante ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

REJETTE les demandes indemnitaires de la SAS MAISONS PIERRE dirigées contre les consorts [N]-[J],

REJETTE les demandes indemnitaires des consorts [N]-[J] dirigées contre la SAS MAISONS PIERRE,

REJETTE toute autre demande principale et reconventionnelle plus ample ou contraire,

LAISSE les entiers dépens à la charge de la SAS MAISONS PIERRE,

Ainsi fait et rendu le QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président, assisté de Morgiane ACHIBA, Directrice des services de greffe judiciaires, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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