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TJ Clermont-Ferrand, 15 nov. 2024, RG 24/01182


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Date
15/11/2024
Numéro
24/01182
Chambre
Juge des libertés détent
Type
Autre
Id
6737bb278b3f1e77535adf2d

Texte de la décision

5,793 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 24/01182 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZLX
MINUTE : 24/643

ORDONNANCE SUR REQUÊTE EN MAINLEVEE DE LA PERSONNE
FAISANT L’OBJET DES SOINS
rendue le 15 Novembre 2024
Article L 3211-12 du code de la santé publique

REQUERANT et PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT :

Monsieur [V] [L]
né le 22 Septembre 1975 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, représenté de Me Pierre SABY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEFENDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant

TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
CROIX MARINE AUVERGNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant non représenté régulièrement avisé par courriel

MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites

***

Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Novembre 2024, la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du Procureur figurant au dossier.

Le conseil de Monsieur [V] [L] a été entendus .

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12 du même code, la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée de cette mesure ;

Attendu que Monsieur [V] [L] , qui fait l’objet, depuis une décision d’admission en date du 26/10/2024 , d’une mesure de soins psychiatriques, en demande la mainlevée par requête en date du en date du 02/11/2024 et reçue au greffe le 07/11/2024;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [O] en date du 14/11/2024 qu’il a constaté : “une régression de l’agitation psychomotrice et des troubles du comportement ayant justifié son hospitalisation. Une atténuation des hallucinations accoustico verbales. Bonne adhésion à la prise en charge, du fait des symptômes résiduel de désorganisation psychique les soins sous contrainte doivent être maintenus en programme de soins. Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus avec un programme de soins.”

Le conseil a été entendu en ses observations :s’en remet à droit

Attendu qu’à l’appui de sa requête, Monsieur [L] ne fait valoir aucun argument; qu’il est absent à l’audience de ce jour ;

Attendu qu’il résulte cependant du certificat médical de situation susmentionné que le patient a fait l’objet d’un programme de soins transmis au directeur le 13/11/2024 et que ce même jour, le directeur de l’établissement d’accueil a rendu une décision modifiant les modalités de soins de Monsieur [L] au visa dudit certificat médical ; qu’il s’en suit que le patient n’est plus en hospitalisation complète que la mesure de soins sans consentement ne s’impose plus ce d’autant que le dr [O] a souligné la bonne adhésion à la prise en charge.

Que la requête sera dès lors rejetée ;

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,

Rejetons la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Monsieur [V] [L] ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à Clermont Ferrand,
le 15 Novembre 2024
Le greffier Le Vice-président

Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
- notifié ce jour par courriel au conseil

le greffier

POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée

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