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TJ Montpellier, 15 nov. 2024, RG 22/00608


Vérifier : TJ Montpellier, 15 nov. 2024, RG 22/00608 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/11/2024
Numéro
22/00608
Chambre
Pôle Civil section 3
Type
Autre
Id
6737c1f38b3f1e77535afa68

Texte de la décision

15,585 caractères

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

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N° : N° RG 22/00608 - N° Portalis DBYB-W-B7G-NQEG
Pôle Civil section 3

Date : 15 Novembre 2024

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

CHAMBRE : Pôle Civil section 3

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDEUR

Monsieur [T] [V]
né le [Date naissance 1] 1962, demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]

représenté par Me Thomas GONZALES, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSE

Organisme L’AGENT JUDICIARE DE L’ETAT Pris en la personne du représentant de l’état, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 4]

représentée par Maître Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Aude MORALES

Juges : Sophie BEN HAMIDA
Corinne JANACKOVIC

assistés de Cassandra CLAIRET greffier, lors des débats et de Tlidja MESSAOUDI lors du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 17 Septembre 2024 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire

MIS EN DELIBERE au 15 Novembre 2024

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 15 Novembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 14 juin 2016, monsieur [T] [V] a saisi directement le bureau de jugement du Conseil de prud’hommes de Montpellier de diverses demandes à l’encontre de son ancien employeur afin d'obtenir notamment la résiliation de son contrat de travail et des indemnités afférentes ainsi que des primes et rappels de salaires.

Les parties étaient convoquées à l’audience du 19 juillet 2016 devant le bureau de jugement.

Par jugement rendu le 4 juillet 2017, le Conseil de prud'hommes de Montpellier a débouté monsieur [T] [V] de ses demandes.

Le 1 août 2017, monsieur [T] [V] a interjeté appel à l’encontre du jugement précité.

La cour d’appel a rendu un arrêt le 10 mars 2021 infirmant partiellement le jugement rendu.

Estimant que le délai de procédure devant le conseil de prud’hommes de Montpellier et le délai d’attente en appel constitue un déni de justice, monsieur [T] [V] a, par exploit d’huissier du 17 janvier 2022, saisi ce tribunal d’une demande de condamnation de l’Etat, pris en la personne de l’agent judiciaire de l’État, sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, au paiement des sommes suivantes :
• 9.300 euros au titre de son préjudice moral,
• 5.000 euros au titre de son préjudice financier,
• 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Monsieur [T] [V] soutient qu’il est fondé à engager la responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice dans la mesure où le délai de sa procédure prud’homale est déraisonnable, un délai de 56 mois s’étant écoulé pour parvenir à une décision définitive dont notamment 3 ans et 7 mois pour obtenir l’arrêt d’appel.

Il ajoute que rien ne justifie au regard de l’espèce le délai pour statuer mais que ce délai résulte de l’encombrement du rôle des affaires devant la cour d’appel de Montpellier alors qu’il appartient à l’État de mettre en œuvre les moyens propres à assurer le service public de la justice dans des délais raisonnables alors qu’il existe un manque de moyen matériels et humains pour le traitement de ces dossiers, à défaut, le déni de justice est incontestable.

Il soutient qu’il est résulté de cette situation d’une part un préjudice moral sur le plan psychologique pour un litige qui oppose un salarié et un employeur, et d’autre part un préjudice financier.

Son assignation constitue ses dernières écritures.

Aux termes des dernières conclusions notifiées par le RPVA le 6 septembre 2024, L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT demande au tribunal de limiter la responsabilité de l’État à un délai déraisonnable de 30 mois, de réduire la demande indemnitaire en réparation du préjudice moral à de plus justes proportions et de rejeter la demande d’indemnisation au titre du préjudice financier ainsi que de réduire sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il soutient que pour la procédure en première instance, seul le délai de délibéré est susceptible d’être considéré comme excessif à hauteur de 1 mois.

Il soutient que pour la procédure en appel, il s’est écoulé un délai de 41 mois entre la déclaration d’appel et l’audience et que ce délai est susceptible d’être considéré comme excessif à hauteur de 29 mois sans que le délai de délibéré de 2 mois ne puisse être considéré comme excessif.

Il précise que pour l’ensemble de la procédure seul un délai de 30 mois est susceptible d’engager la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire.

Il fait valoir que le préjudice moral doit être ramené à de plus justes proportions.

Il fait encore valoir que monsieur [T] [V], qui ne produit pas de pièce permettant d'évaluer le préjudice financier dont il sollicite réparation, et ne justifie pas du montant réclamé à ce titre, ; que sa demande de réparation au titre du préjudice matériel ne pourra ainsi qu’être écartée.

Il fait enfin valoir qu’il n’est pas justifié que soit allouée une somme aussi conséquente que celle sollicitée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal se référera aux écritures susvisées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties.

L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 17 septembre 2024 et mise en délibéré au 15 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

LA RESPONSABILITÉ DE L’ÉTAT

Vu l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme disposant notamment :  « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, (….) »

L’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire prévoit que “ L'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.”

L’article L141-3 alinéa 2 du même code dispose que “ Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d'être jugées.”

L’article L. 111-3 de ce code prévoit que “Les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable”, ces dispositions découlant du devoir de protection juridictionnelle de l'individu auquel est tenu l’État et qui comprend le droit pour toute personne ayant soumis une contestation à un tribunal de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.

La méconnaissance de ce droit est constitutive d'un déni de justice au sens de l'art. L 141-1 précité du Code de l’organisation judiciaire, et oblige l'État à réparer le dommage causé par ce fonctionnement défectueux du service de la justice.

Le déni de justice, ici l’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger est caractérisé par tout manquement de l'Etat à son devoir de permettre à toute personne d'accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s'apprécie in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.

Le litige opposant monsieur [T] [V] à son employeur devant le Conseil de Prud’hommes ne présentait pas de spécificités juridiques particulières tant au titre du nombre de demandes formulées que de la nature des demandes, s’inscrivant dans le cadre des demandes habituelles formulées devant cette juridiction pour concerner notamment la résiliation de son contrat de travail et des indemnités afférentes ainsi que des primes et rappels de salaires.

Il ne résulte donc ni des moyens soutenus, ni de la situation de droit à juger que le litige en question présentait une particulière complexité.

Monsieur [T] [V] considère que le délai de première instance, en lui-même, n’est pas déraisonnable.

En revanche, il estime que le délai entre la déclaration d’appel et l’arrêt de la cour est déraisonnable et qu’il doit être indemnisé sur la base de 3 ans et 7 mois de retard.

La déclaration d’appel a été formalisée le 1 août 2017 et après une audience fixée au 13 janvier 2021, la cour d’appel a rendu un arrêt le 10 mars 2021 infirmant partiellement le jugement rendu.

La procédure devant la cour d’appel apparaît s’inscrire dans un délai raisonnable si elle ne dépasse pas une durée de 12 mois entre la déclaration d’appel et l’audience et une durée de 2 mois de délibéré soit une durée totale de 14 mois, en dehors de tout élément particulier venant la perturber.

La durée entre la déclaration d’appel et l’audience soit 41 mois et demi est déraisonnable justifiant que la responsabilité de l’État soit retenue à hauteur de 29 mois, outre un mois en première instance comme retenu par l’AJE.

En conséquence, le délai est considéré comme excessif pour une durée de 30 mois.

Il y a donc lieu de déclarer l’État responsable des dommages causés à monsieur [T] [V] en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice.

LES PRÉJUDICES

Le préjudice à indemniser est celui résultant d’un retard de jugement d’une affaire prud’homale et d’un retard de jugement de l’appel interjeté le tout pour une durée de 30 mois.

Monsieur [T] [V] évalue le préjudice moral qu’il aurait subi faisant valoir les perturbations psychologiques générées par cette situation.

L’agent judiciaire de l’État ne les conteste pas en leur principe mais demande qu’un tel préjudice soit ramené à de plus justes proportions.

L’évaluation de ce préjudice moral doit prendre en compte l’impact psychologique de ce type de litige s'agissant de la contestation d’un contrat de travail dont la requalification est demandée et de l'incertitude sur l'effectivité de la protection attendue de l'autorité judiciaire qu’un tel retard provoque nécessairement.
Ce délai excessif occasionne nécessairement un préjudice moral, compte tenu de la prolongation de l’incertitude induite par toute procédure judiciaire

La pression psychologique liée aux délais de procédure anormaux en matière prud’homale doit être considérée comme importante en ce qu'elle met en question le statut de l'intéressé au sein de la collectivité de travail et plus généralement son positionnement social.

Monsieur [T] [V] ne justifie pas d'un préjudice moral spécifique au-delà de l'incidence qui vient d’être rappelée, attachée à la durée excessive d'une procédure judiciaire en la matière.

Dans ces circonstances, le tribunal évaluera le préjudice moral de monsieur [T] [V] à la somme mensuelle de 250 € soit au total 7 500 €.

Monsieur [T] [V] fait valoir un préjudice financier mais monsieur [T] [V] ni ne décrit ce préjudice, ni n’en fait la preuve, étant constant que seul le préjudice découlant strictement du fonctionnement défectueux de la justice peut être pris en considération.

Aucun préjudice matériel n’est ainsi caractérisé et il sera en conséquence débouté de cette demande.

LES DEMANDES ACCESSOIRES

Il y a lieu de rappeler qu’en application de l'article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est désormais de droit et rien ne justifie qu’elle soit écartée.

L’équité commande d’allouer à monsieur [T] [V] la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au paiement de laquelle l’Agent Judiciaire de l’État sera condamné.

L’Agent Judiciaire de l’État, qui succombe dans cette procédure, supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

Déclare l’État responsable des dommages causés à monsieur [T] [V] par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.

Condamne l’Agent Judiciaire de l’État à payer à monsieur [T] [V] la somme de 7 500 € en réparation de son préjudice moral, ainsi que celle de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Rejette le surplus des demandes et la demande au titre du préjudice matériel.

Condamne l’Agent Judiciaire de l’État aux dépens.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER


R.G.: N° RG 22/00608 - N° Portalis DBYB-W-B7G-NQEG

Date: 15 Novembre 2024

Affaire: [V] / Organisme L’AGENT JUDICIARE DE L’ETAT Pris en la personne du représentant de l’état

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

COPIE CERTIFIEE CONFORME DE LA DECISION REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S


Le Tribunal judiciaire de Montpellier, département de l’Hérault a rendu la décision dont la teneur suit :

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER


R.G.: N° RG 22/00608 - N° Portalis DBYB-W-B7G-NQEG

Date: 15 Novembre 2024

Affaire: [V] / Organisme L’AGENT JUDICIARE DE L’ETAT Pris en la personne du représentant de l’état

____

E N C O N S E Q U E N C E

L A R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

___

M a n d e e t O r d o n n e

A tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution ;

Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;

Pour copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire, délivrée par le Directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Montpellier.

P/ LE GREFFIER-EN-CHEF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER


R.G.: N° RG 22/00608 - N° Portalis DBYB-W-B7G-NQEG

Date: 15 Novembre 2024

Affaire: [V] / Organisme L’AGENT JUDICIARE DE L’ETAT Pris en la personne du représentant de l’état

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

COPIE CERTIFIEE CONFORME DE LA DECISION REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S


Le Tribunal judiciaire de Montpellier, département de l’Hérault a rendu la décision dont la teneur suit :

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER


R.G.: N° RG 22/00608 - N° Portalis DBYB-W-B7G-NQEG

Date: 15 Novembre 2024

Affaire: [V] / Organisme L’AGENT JUDICIARE DE L’ETAT Pris en la personne du représentant de l’état

____

E N C O N S E Q U E N C E

L A R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

___

M a n d e e t O r d o n n e

A tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution ;

Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;

Pour copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire, délivrée par le Directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Montpellier.

P/ LE GREFFIER-EN-CHEF

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