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TJ Nîmes, 3 oct. 2024, RG 24/00756


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Date
03/10/2024
Numéro
24/00756
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
Autre
Id
6737c5b48b3f1e77535b0812

Texte de la décision

5,734 caractères

ORDONNANCE DU : 03 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00756 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KWBZ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège tribunal judiciaire de NIMES

ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement

Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 3], assisté de Madame COURTOIS, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Monsieur [S] [L]
né le 28 Novembre 1991 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]

actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D’[Localité 5] depuis le 28 mars 2024 sur décision du représentant de l’Etat ;

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES en date du 4 avril 2024 constatant que les conditions légales de la mesure de soins psychiatriques sont toujours réunies;

Vu les certificats médicaux mensuels en date des 24 avril 2024, 24 mai 2024, 24 juin 2024, 23 juillet 2024, 22 août 2024 ;

Vu l’avis motivé semestriel sollicitant le maintien en hospitalisation complète en date du 17 septembre 2024 ;

Vu la saisine en date du 18 Septembre 2024de Monsieur le Préfet du GARD tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 03 Octobre 2024 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 3] à laquelle a comparu le patient ;

Monsieur [S] [L], dûment avisé, et assisté par Me Marine SANTIMARIA, avocat commis d’office

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l'Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public.

En vertu de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du tribunal judiciaire , préalablement saisi par le directeur de l'établissement (...) ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par magistrat du tribunal judiciaire en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 (...) Le magistrat du tribunal judiciaire est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3.°

Monsieur [S] [L] a été maintenu(e) en hospitalisation à temps complet au regard du certificat médical établi par le Docteur [Y] Jérômeen date du 17 septembre 2024 .

Aux termes de ce certificat ce médecin constate “Ce jour, le patient présente un contact de tonalité psychotique. Monsieur [L] ne prend pas spontanément la parole et il ne rebondit pas sur les sujets évoqués ou les questions Le discours est donc pauvre. La thymie est neutre, stable et nous ne constatons pas de signe direct ou indirect de production hallucinatoire. Il n’y a pas d”anxiété et pas de tension psychique. La maladie psychotique est manifestée essentiellement par une symptomatologie négative dominée par un apragmatisme et un aboulie. Par ailleurs, Monsieur [L] ne présente aucune sédation liée aux traitements médicamenteux. Nous constatons un hermétisme et un détachement relativement important.”

Lors de l’audience, Monsieur [S] [L] s’est exprimé, indiquant de manière laconique qu’il n’a rien à dire sur son hospitalisation ; que tout ce passe bien ; qu’il est plutôt d’accord pour la poursuite de la mesure ;

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et ne permettent pas de s’assurer de son consentement sur la durée ; qu’en effet, les réponses de Monsieur [L] ne permettent pas de déterminer son adhésion aux soins ;

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [S] [L] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NIMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [Adresse 3] le 03 Octobre 2024.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [S] [L] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’ARS

Copie de la présente Ordonnance a été remise à Monsieur le Procureur de la république

Le 03 Octobre 2024
Le Greffier

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