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TJ Nîmes, 3 oct. 2024, RG 24/00754


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Date
03/10/2024
Numéro
24/00754
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
Autre
Id
6737c5b58b3f1e77535b082d

Texte de la décision

5,488 caractères

ORDONNANCE DU : 03 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00754 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KWBO

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire

ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement

Nous, Elodie DUMAS, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [4] [Adresse 3], assisté de Madame COURTOIS, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Monsieur [J] [H]
né le 22 Septembre 1976 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]

actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D’[Localité 6] depuis le 24 septembre 2024 ;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 24 septembre 2024 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement pour péril imminent ;

Vu la saisine en date du 27 Septembre 2024 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 03 Octobre 2024 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [4] [Adresse 3] à laquelle a comparu le patient ;

Monsieur [J] [H], dûment avisé, assisté par Me Marine SANTIMARIA, avocat commis d’office ;

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Monsieur [J] [H] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [N] [L] en date du 24 septembre 2024 faisant état de “Délire mystique avec un patient qui pense être un archange. Hétéroagressivité dans la ville avec mise en danger (se balade au milieu de la route), exhibition à caractère sexuel. Patient non conscient de ses troubles, n’est pas capable d’adhérer aux soins. état nécessitant une prise en charge médicale.”

Monsieur [J] [H] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [F] [U] en date du 27 septembre 2024.

Aux termes de l’avis motivé en date du 30 septembre 2024 le docteur [S] [P] indique : “L’évaluation psychiatrique retrouve un patient présentant, au premier plan de la clinique, une thymie basse associée à la persistance d’idées délirantes de thématique principalement mystique. La critique des troubles est à ce jour absente, et la conscience de la nécessité de les prendre en charge médicalement également. Une prise en charge hospitalière reste donc indispensable à des fins thérapeutique et de psychoéducation” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.

Lors de l’audience, Monsieur [J] [H] s’est exprimé, précisant qu’il fume des joints pour se calmer et communiquer avec Dieu ; qu’il avait arrêté son traitement médical depuis 6 mois au moment de son hospitalisation car il ne supportait plus ce traitement qu’il prend depuis 15 ans ; qu’il ne supporte pas son hospitalisation et souhaite rentrer à son domicile ;

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée ; qu’en effet, Monsieur [H] manifeste une forte opposition au suivi de son traitement médical.

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [J] [H] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [4] à [Localité 6] le 03 Octobre 2024.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [J] [H] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’ARS

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 03 Octobre 2024
Le Greffier

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