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tj Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention source hf_dump

TJ Nîmes, 9 oct. 2024, RG 24/00780


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Date
09/10/2024
Numéro
24/00780
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
Autre
Id
6737c5b68b3f1e77535b085e

Texte de la décision

4,963 caractères

Page /

COUR D’APPEL DE NIMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE

REQUÊTE : N° RG 24/00780 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KWNU

ORDONNANCE DU 09 OCTOBRE 2024 SUR REQUÊTE EN MATIÈRE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION

Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, statuant au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Madame RAMILLON, Greffier,

Dans l'instance concernant :

Madame [J] [Y]
née le 16 Juillet 1979 à [Localité 3]
[Adresse 2]”
[Adresse 2]
[Localité 1]

actuellement hospitalisée sans consentement au Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 1] et placée à l’isolement depuis le 25 septembre 2024 ;

Vu la saisine du directeur d’établissement du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 1] en date du 09 Octobre 2024, tendant au maintien de la mesure d’isolement ;

Vu les pièces prévues à l'article R 3211-33-1 du Code de la santé publique transmises par le Directeur du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 1] ;

Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique permettant juge de statuer sans audience selon une procédure écrite;

Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur de la République conformément à l'article 431 alinéa 2 du code de procédure civile ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’aux termes de l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique, il ne peut être procédé aux mesures d’isolement et de contention que « pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical (…) ; Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision ».

Attendu que [J] [Y] a été placée à l'isolement le 25 septembre 2024 à 07 heures 40 ; que le directeur de l'établissement de soins a sollicité et obtenu du magistrat du siège, une première prolongation de la mesure par ordonnance en date du 27 septembre 2024, ainsi qu'une nouvelle prolongation par ordonnance en date du 02 octobre 2024 ;

Que ce même directeur a, par suite, sollicité un renouvellement du dispositif dans un document daté du 09 octobre 2024 à 14 heures 33, parvenu au greffe du juge des libertés et de la détention le 09 octobre 2024 à 15 heures 42 ;

Que toutefois, les délais légaux prévus par l'article L3222-5-1 du code de la santé publique imposaient à la structure hospitalière de saisir le juge des libertés et de la détention au moins 24 heures avant l'expiration d'un délai de sept jours d'isolement effectif à compter de la dernière décision par laquelle ce magistrat avait statué ; qu'ainsi, la prolongation de la mesure d'isolement ayant été autorisée pour la dernière fois par ordonnance du 02 octobre 2024 à 14 heures, la saisine du magistrat du siège aurait dû intervenir avant le 08 octobre 2024 à 14 heures ;

Qu'en conséquence, le non-respect de ces prescriptions légales emporte automatiquement la mainlevée de la mesure, conformément aux dispositions de l'article R3211-39 II 1° du code de la santé publique ;

P A R C E S M O T I F S

Statuant en notre cabinet et en premier ressort ;

Vu l’article L-3222-5-1, R-3211-32 du code de la santé publique ;

Ordonnons la mainlevée de la mesure d’isolement dont fait actuellement l'objet Madame [J] [Y] ;

La présente ordonnance est susceptible d'appel dans les 24 heures de sa notification devant le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES.

Disons que les frais éventuels de l'instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l'article R 93-2 du Code de Procédure Pénale

Fait en notre cabinet le 09 octobre 2024 à 17 heures 45

Le Greffier La présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par courriel à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Le 09 Octobre 2024
Le Greffier

Copie de la présente ordonnance a été remise à Madame [J] [Y] contre émargement

ou

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [J] [Y] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Le 09 Octobre 2024
Le Greffier

Copie de la présente ordonnance a été notifiée à l’avocat par courriel
Le 09 Octobre 2024
Le Greffier

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par courriel de la présente décision
Le 09 Octobre 2024
Le Greffier

reçu Notification au parquet le 09 Octobre 2024 à

et déclare :
- ne pas interjeter appel suspensif

- interjeter appel

le Procureur de la République

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