TJ Nîmes, 15 oct. 2024, RG 24/00801
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 15 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00801 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KWUK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de [Localité 2] assisté de Madame RAMILLON, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [V] [R]
né le 14 Avril 1993 à GUADELOUPE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de [Localité 2] depuis le 08 octobre 2024;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 09 octobre 2024 en urgence par Monsieur le Préfet par arrêté faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par le Maire de [Localité 2] le 08 octobre 2024 ;
Vu la saisine en date du 14 Octobre 2024 de Monsieur le Préfet du GARD tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 15 Octobre 2024 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de [Localité 2] à laquelle a comparu le patient ;
Monsieur [V] [R] , dûment avisé, assisté par Me Caroline GREFFIER, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l'article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l'Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public.
Monsieur [V] [R] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [G] en date du 08 octobre 2024 faisant état de “Discours incohérent, violent, dangereux pour lui ou autrui” état nécessitant une prise en charge médicale ;
Monsieur [V] [R] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [Y] [J] en date du 11 octobre 2024 ;
Aux termes de l'avis motivé du Dr [B] [N] en date du 14 octobre 2024, ce médecin indique : “Patient hospitalisé pour des troubles du comportement a 2 reprises (agression d’une
dame dans une grande surface et rixe avec un vigile). Ces troubles du comportement sont sous tendus par des éléments de persécution assez mal construits et difficillement compréhensibles. Monsieur [R] semble présenter des symptémes psychotiques depuis plusieurs années qui l’ont conduit a se désociabiliser et a se retrouver SDF. A son arrivée, il était trés incurique. ll persiste une symptomatologie psychotique franche avec éléments délirants et hallucinations ainsi qu’une désorganisation de Ia pensée rendant le discours quasiment incomprehensible. ll minimise totalement la sévérité de son agressivité qui a motivé la garde a vue. La symptomatologie qu’il présente lui confére une dangerosité psychiatrique évidente”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Monsieur [V] [R] s’est exprimé, indiquant qu’il ne se souvient pas précisément du contexte de son hospitalisation et ne souhaite pas revenir dessus ; qu’il se souvient d’une altercation avec un vigile ; que son hospitalisation actuelle se déroule bien ; qu’il n’est pas opposé à la poursuite de son hospitalisation ;
Il résulte des pièces transmises que Monsieur [V] [R] a été admis à l’hôpital suite à un épisode de violences avec l’agent de sécurité d’un centre commercial à [Localité 2] ; que ce comportement caractérise une atteinte grave à l’ordre public ;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour ; qu’il est toutefois constaté à l’audience une amélioration de ses troubles et de la qualité de son discours; que cependant, il n’est pas possible de s’assurer de son consentement sur la durée ;
Ainsi, il sera considéré que l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [V] [R] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 15 Octobre 2024.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [V] [R] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’ARS
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 15 Octobre 2024
Le Greffier
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