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TJ Nîmes, 15 oct. 2024, RG 24/00802


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Date
15/10/2024
Numéro
24/00802
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
Autre
Id
6737c5b78b3f1e77535b0881

Texte de la décision

5,497 caractères

ORDONNANCE DU : 15 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00802 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KWUL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES

ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement

Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Madame RAMILLON, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Monsieur [S] [L]
né le 28 Juin 1980 à [Localité 3] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 2]

actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de NIMES depuis le 8 octobre 2024;

Vu l’urgence ;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 9 octobre 2024 par Monsieur le Préfet par arrêté faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par le Maire de Nîmes le 8 octobre 2024 ;

Vu la saisine en date du 14 Octobre 2024 de Monsieur le Préfet du GARD tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 15 Octobre 2024 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient ;

Monsieur [S] [L] , dûment avisé,

assisté par Me Caroline GREFFIER, avocat commis d’office

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l'article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l'Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public.

Monsieur [S] [L] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [J] en date du 8 octobre 2024 faisant état de “discours hallucinats, violences ++, dangerosité pour lui ou autrui état nécessitant une prise en charge médicale” ;

Monsieur [S] [L] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [Z] [K] en date du 11 octobre 2024 ;

Aux termes de l'avis motivé du Dr [U] [C] en date du 14 octobre 2024, ce médecin indique : “pateint hospitalisé en SDRE suite à une gare à vue après avoir détruit la voiture d’un de ses collègues. Ses troubles sont sous tendus par ds éléments de persécution, assez mal construits. Ce jour il reste très excité, malgré une excitation physique contenue par le traitement et tachypsychie, légère familiarité. Il ne critique pas les éléments délirants de persécution, il minimise totalement la gravité de ses troubles du comportement, il persisite à ce jour une dangerosité directement en lien avec la pathologie psychiatrique actuelle,

et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;

Lors de l’audience, Monsieur [S] [L] s’est exprimé, indiquant qu’il se souvient de la dégradation du véhicule qui a entraîné son hospitalisation ; qu’il reproche aux algériens de lui voler du matériel ; que s’il n’est pas opposé à la poursuite de l’hospitalisation, il souhaite sortir le plus rapidement possible pour retourner à son travail et nourrir ses enfants ;

Il résulte des pièces du dossier que le comportement violent de Monsieur [S] [L] le 8 octobre 2024 à l’égard d’un véhicule stationné devant son restaurant qu’il a entièrement dégradé caractérise une atteinte grave à l’ordre public;

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et ne permettent pas de s’assurer de son consentement sur la durée, en ce qu’il minimise le comportement ayant donné lieu à son hospitalisation et ne semble pas le remettre en question ; qu’ainsi, il y a lieu d’être reservé sur son adhésion aux soins ;

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [S] [L] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 15 Octobre 2024.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [S] [L] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’ARS

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 15 Octobre 2024
Le Greffier

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