TJ Nîmes, 15 oct. 2024, RG 24/00803
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 15 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00803 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KWUM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assistée de Madame RAMILLON, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [S] [G]
née le 02 Février 1985 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHU de [Localité 2] depuis le 7 ocobre 2024;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 7 octobre 2024 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 14 Octobre 2024 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 15 Octobre 2024 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de [Localité 2] à laquelle a comparu la patiente ;
Madame [S] [G] , dûment avisée, assistée par Me Caroline GREFFIER, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [S] [G] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [N] [F] en date du 7 octobre 2024 faisant état de” patient quasi mutique, opposante, probables HAV, “ils me disent de ne pas me laver”. Dit qu’elle ne s’appelle pas [S], ne reconnaît pas ses enfants, état nécessitant une prise en charge médicale” ;
Madame [S] [G] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [P] [H] en date du 10 octobre 2024 ;
Aux termes de l'avis motivé du Dr [R] [O] en date du 14 octobre 2024, ce médecin indique : “La patiente reste totalement muthique au cours des entretiens, elle présente des bizarreries dans le service et paraît très persécutée, sans pouvoir élaborer, elle refuse catégoriquement de se laver.
il est actuellement impossible d’entrer en contact avec Madame [G].
Elle a été hospitalisée à plusieurs reprises, souvent dans des contectes d’intoxications aigües en stupéfiants. Elle n’est actuellement pas en capacité de consentir aux soins et ne comprend pas la nécessité de l’hospitalisation. Nous sommes en cous d’observation à distance de tous traitements pour faire la part des choses entre un état toxique, un trouble grave de la personnalité ou une pathologie psychiatrique de l’axe I”;
et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Madame [S] [G] ne s’est exprimée, restant totalement mutique et le regard dans le vide .
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée, en ce qu’il n’est pas observé d’amélioration notable des troubles de l’intéressée ; qu’elle est manifestement dans l’impossibilité de consentir à des soins ;
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [S] [G] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 15 Octobre 2024.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [S] [G] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 15 Octobre 2024
Le Greffier
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