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TJ Nîmes, 7 oct. 2024, RG 24/00774


Vérifier : TJ Nîmes, 7 oct. 2024, RG 24/00774 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/10/2024
Numéro
24/00774
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
Autre
Id
6737c5b78b3f1e77535b0890

Texte de la décision

4,333 caractères

Page /

COUR D’APPEL DE NIMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE

REQUÊTE : N° RG 24/00774 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KWIU

ORDONNANCE DU 07 OCTOBRE 2024 SUR REQUÊTE EN MATIÈRE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION

Nous, Amélie PATRICE, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, statuant au Tribunal judiciaire de Nîmes, assisté(e) de Madame COURTOIS, Greffier,

Dans l'instance concernant :

Monsieur [B] [W]
né le 14 Mars 2000

actuellement hospitalisé(e) sans consentement au Centre hospitalier [1] depuis le 04 octobre 2024 ;

Vu la saisine du directeur d’établissement du Centre hospitalier [1] en date du 06 octobre 2024, tendant au maintien de la mesure d’isolement ;

Vu les pièces prévues à l'article R 3211-33-1 du Code de la santé publique transmises par le Directeur du Centre hospitalier [1] ;

Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique permettant juge de statuer sans audience selon une procédure écrite;

Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur de la République conformément à l'article 431 alinéa 2 du code de procédure civile en date du 07 octobre 2024 ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que [B] [W] a été placé à l'isolement le 04 octobre 2024 à 22 heures 50 ; que le directeur du centre hospitalier d'Uzès a sollicité, par requête en date du 06 octobre 2024, reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes le 06 octobre 2024 à 22 heures 02, la prolongation de cette mesure au-delà de 72 heures ;

Attendu qu’aux termes de l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique, il ne peut être procédé aux mesures d’isolement et de contention que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ;

Attendu que l'évaluation clinique pour avis concernant la mesure d'isolement réalisée le 06 octobre 2024 par le docteur [I] [H] faisait état d'un « patient avec des idées suicidaires et une velléité de passage à l’acte. Tentative de suicide à son arrivée dans l’unité et facteurs de risque nombreux. Ce jour le patient exprime peu de critiques de ces idées. Il doit poursuivre son hospitalisation en chambre sécurisée d’isolement pour limiter le risque de passage à l’acte ».

Que le maintien en situation d'isolement à la date du jour est sollicité à l'appui de ce certificat médical, dont il ressort que le maintien de la mesure d’isolement est indispensable pour prévenir un dommage immédiat ou imminent au patient, en raison des troubles présentés par ce dernier ;

P A R C E S M O T I F S

Statuant en notre cabinet et en premier ressort ;

Vu l’article L 3222-5-1 et R 3211-32 du code de la santé publique ;

Ordonnons la poursuite de la mesure d’isolement dont fait actuellement l'objet Monsieur [B] [W] ;

La présente ordonnance est susceptible d'appel dans les 24 heures de sa notification devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes ;

Disons que les frais éventuels de l'instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l'article R 93-2 du Code de Procédure Pénale ;

Fait en notre cabinet le 07 octobre 2024 à 17 heures 10

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par courriel à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Le 07 Octobre 2024
Le Greffier

Copie de la présente ordonnance a été remise à Monsieur [B] [W] contre émargement

ou

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [B] [W] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Le 07 Octobre 2024
Le Greffier

Copie de la présente ordonnance a été notifiée à l’avocat par courriel
Le 07 Octobre 2024
Le Greffier

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par courriel de la présente décision
Le 07 Octobre 2024
Le Greffier

reçu Notification au parquet le 07 Octobre 2024 à

et déclare :
- ne pas interjeter appel suspensif

- interjeter appel

le Procureur de la République

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