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TJ Nîmes, 8 oct. 2024, RG 24/00775


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Date
08/10/2024
Numéro
24/00775
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
Autre
Id
6737c5b88b3f1e77535b08a7

Texte de la décision

3,832 caractères

Page /

COUR D’APPEL DE NIMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE

REQUÊTE : N° RG 24/00775 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KWJY

ORDONNANCE DU 08 OCTOBRE 2024 SUR REQUÊTE EN MATIÈRE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION

Nous, Amélie PATRICE, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, statuant au Tribunal judiciaire de Nîmes, assisté(e) de Madame RAMILLON, Greffier,

Dans l'instance concernant :

Monsieur [H] [A]
né le 27 Janvier 1982 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]

actuellement hospitalisé(e) sans consentement au Centre hospitalier [3] depuis le 28 septembre 2024 ;

Vu la saisine du directeur d’établissement du Centre hospitalier [3] en date du 07 Octobre 2024, tendant au maintien de la mesure d’isolement ;

Vu les pièces prévues à l'article R 3211-33-1 du Code de la santé publique transmises par le Directeur du Centre hospitalier [3] ;

Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique permettant juge de statuer sans audience selon une procédure écrite;

Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur de la République conformément à l'article 431 alinéa 2 du code de procédure civile ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que Monsieur [H] [A] a été placé à l’isolement le 28 septembre 2024 ; que le directeur du centre hospitalier d’[Localité 5] a sollicité et obtenu, depuis lors, la prolongation de cette mesure par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes par ordonnance en date du 04 octobre 2024 ; que par requête en date du 07 octobre 2024 à 15 heures 53, il sollicite le maintien de cette mesure au-delà de la 168ème heure ;

Attendu qu’aux termes de l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique, il ne peut être procédé aux mesures d’isolement et de contention que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ;

Attendu qu'aux termes de l’avis du médecin en date du 7 octobre 2024, Monsieur [H] [A] présente des troubles se traduisant par une mise en danger des autres et de lui-même, le patient ayant notamment détruit l’intégralité de sa chambre, ce état nécessitant de prévenir un dommage immédiat ou imminent et qu'en conséquence la mesure doit se poursuivre ;

P A R C E S M O T I F S

Statuant en notre cabinet et en premier ressort ;

Vu l’article L 3222-5-1 et R 3211-32 du code de la santé publique ;

Ordonnons la poursuite de la mesure d’isolement (et) contention dont fait actuellement l'objet Monsieur [H] [A] ;

La présente ordonnance est susceptible d'appel dans les 24 heures de sa notification devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nïmes.

Disons que les frais éventuels de l'instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l'article R 93-2 du Code de Procédure Pénale

Fait en notre cabinet le 08 Octobre 2024 à 12 heures 30 ;

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par courriel à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Le 08 Octobre 2024
Le Greffier

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [H] [A] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Le 08 Octobre 2024
Le Greffier

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par courriel de la présente décision
Le 08 Octobre 2024
Le Greffier

reçu Notification au parquet le 08 Octobre 2024 à

et déclare :
- ne pas interjeter appel suspensif

- interjeter appel

le Procureur de la République

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