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TJ Nîmes, 4 oct. 2024, RG 24/00765


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Date
04/10/2024
Numéro
24/00765
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
Autre
Id
6737c5b88b3f1e77535b08b9

Texte de la décision

3,667 caractères

Page /

COUR D’APPEL DE NIMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE

REQUÊTE : N° RG 24/00765 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KWFF

ORDONNANCE DU 04 OCTOBRE 2024 SUR REQUÊTE EN MATIÈRE D’ISOLEMENT

Nous, Elodie DUMAS, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, statuant au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Madame COURTOIS, Greffier,

Dans l'instance concernant :

Monsieur [K] [S]
né le 30 Janvier 1961 à
[Adresse 3]
[Localité 1]
sous tutelle

actuellement hospitalisé sans consentement au Centre hospitalier [2] depuis le 19 septembre 2012 ;

Vu la saisine du directeur d’établissement du Centre hospitalier [2] en date du 03 Octobre 2024, tendant au maintien de la mesure d’isolement ;

Vu les pièces prévues à l'article R 3211-33-1 du Code de la santé publique transmises par le Directeur du Centre hospitalier [2] ;

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire du 26 septembre 2024 autorisant la poursuite de la mesure d’isolement ;

Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique permettant juge de statuer sans audience selon une procédure écrite;

Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur de la République conformément à l'article 431 alinéa 2 du code de procédure civile ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que Monsieur [K] [S] a été placé à l’isolement depuis le 4 septembre 2024 à 10h30; que la mesure a été renouvellée depuis cette date par les médecins et que la poursuite de la mesure a été autorisée le 26 septembre 2024 par le magistrat du tribunal judiciaire ;

Attendu qu’aux termes de l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique, il ne peut être procédé aux mesures d’isolement et de contention que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ;

Attendu qu'aux termes de l’avis du Dr [X] en date du 3 octobre 2024, Monsieur [K] [S] présente des troubles caractérisés par un sentiment de persécution, principalement à l’égard des autres patients ou soignants ; qu’un risque de passage à l’acte est défini comme étant élevé ; qu’il s’en déduit que son état nécessite de prévenir un dommage immédiat ou imminent et qu'en conséquence la mesure doit se poursuivre ;

P A R C E S M O T I F S

Statuant en notre cabinet et en premier ressort ;

Vu l’article L 3222-5-1 et R 3211-32 du code de la santé publique ;

Ordonnons la poursuite de la mesure d’isolement dont fait actuellement l'objet Monsieur [K] [S] ;

La présente ordonnance est susceptible d'appel dans les 24 heures de sa notification devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nïmes.

Disons que les frais éventuels de l'instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l'article R 93-2 du Code de Procédure Pénale

Fait en notre cabinet le 04 Octobre 2024 à 15h30 ;

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par courriel à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Le 04 Octobre 2024
Le Greffier

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [K] [S] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Le 04 Octobre 2024
Le Greffier

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par courriel de la présente décision
Le 04 Octobre 2024
Le Greffier

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