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TJ Nîmes, 15 oct. 2024, RG 24/00799


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Date
15/10/2024
Numéro
24/00799
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
Autre
Id
6737c5bb8b3f1e77535b0925

Texte de la décision

7,984 caractères

ORDONNANCE DU : 15 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00799 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KWUF

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire

ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement

Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [5] [Adresse 4], assisté de Madame RAMILLON, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Madame [K] [B]
née le 12 Novembre 1977
[Adresse 1]
[Localité 2]

actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D’[Localité 6] depuis le 07 octobre 2024 ;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 07 octobre 2024 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;

Vu la saisine en date du 10 Octobre 2024 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 15 Octobre 2024 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [5] [Adresse 4] à laquelle a comparu la patiente ;

Madame [K] [B], dûment avisée,

assistée par Me Noëlle BECRIT GLONDU, avocat commis d’office ;

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Madame [K] [B] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [M] [V] en date du 07 octobre 2024 faisant état de “Délire de persécution, hallucinationsaccoustico-verbales, insomnies, thymie basse, épuisement psychique important, peu de critique, en rupture de traitement” état nécessitant une prise en charge médicale.

Madame [K] [B] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [C] [D] en date du 10 octobre 2024

Aux termes de l’avis motivé en date du 11 octobre 2024 le docteur [W] [T] indique que “l’examen psychiatrique retrouve une patiente présentant une amélioration du contact avec une diminution de la symptomatologie délirante. L’adhésion aux idées délirantes semble moins importantes malgré la persisitance des hallucinations acoustico-erbales. l’insight reste fragile et l’alliance aux soins correcte”. Il estime en conséquence que la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.

Lors de l’audience, Madame [K] [B] s’est exprimée, exposant ressentir les bénéfices de l’hospitalisation, mais vouloir regagner son domicile tout en continuant à prendre son traitement.

- sur les nullités de procédure :

Le conseil de [K] [B] met en exergue le fait que le certificat médical de 24 heures rédigé pendant la période d’observation et l’avis motivé ayant abouti à la saisine du magistrat du siège aux fins de prolongation de la mesure ont été rédigés par le même médecin, le docteur [W] [T].

L’article L3211-2-2 du code de la santé publique dispose que “lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.

Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.

Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.

Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l'état de santé du patient et de l'expression de ses troubles mentaux”.

Il suit de là que la seule exigence posée par ce texte est que les certificats médicaux établis pendant la période d’observation, ainsi que l’avis motivé rédigé par un psychiatre à l’issue de cette dernière, ne peuvent émaner du médecin auteur du certificat médical sur la base duquel la décision d’admission a été prononcée. En l’espèce, [K] [B] a été admise en hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers, sur décision du directeur de l’établissement hospitalier, sur la base d’un certificat médical rédigé par le docteur [M] [V], exerçant au centre hospitalier d’[Localité 3]. Ce médecin n’est plus intervenu par la suite dans la prise en charge de la patiente. Il est indifférent que le certificat médical de 24 heures et l’avis motivé aient ensuite été rédigés tous deux par le docteur [W] [T]. Le texte de loi n’exclut pas cette possibilité, et cela ne saurait faire grief à la patiente. En conséquence, ce moyen de nullité sera rejeté.

- sur le fond :

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée. Si la symptomatologie délirante a regressé, elle reste présente et la prise en charge médicale doit se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Rejetons les exceptions de nullité soulevées ;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [K] [B] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [5] à [Localité 6] le 15 Octobre 2024.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [K] [B] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’ARS

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 15 Octobre 2024
Le Greffier

reçu Notification au parquet le 15 Octobre 2024 à

et déclare :
- ne pas interjeter appel suspensif

- interjeter appel

le Procureur de la République

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