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TJ Toulouse, 15 oct. 2024, RG 24/00093


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Date
15/10/2024
Numéro
24/00093
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
6737cb928b3f1e77535b1e7b

Texte de la décision

3,285 caractères

MINUTE : 24/
DOSSIER : N° RG 24/00093 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SSGI
AFFAIRE : URSSAF DE MIDI-PYRENEES / [M] [K]
NAC : 88B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président Christophe THOUY, Juge

Assesseurs Bernard VINCENT, Collège employeur du régime général
Eric SIMON, Collège salarié du régime général

Greffier Véronique GAUCI

DEMANDERESSE

URSSAF DE MIDI-PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Jérôme MOMAS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

Madame [M] [K], demeurant [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

DEBATS : en audience publique du 15 Octobre 2024

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et prononcé le 15 Octobre 2024

FAITS, PROCEDURE, MOYENS DES PARTIES :

Par lettre recommandée en date du 20 Décembre 2023, [M] [K] a formé opposition à une contrainte émise par l’URSSAF de Midi-Pyrénées le7 décembre 2023, signifiée le 11 décembre 2023, pour un montant de 5 951,60 euros représentant les cotisations et majorations de retard pour la période des cotisations impayées de février, mars, avril, mai 2022 et régularisations novembre, décembre 2020 et 2ème trimestre 2023.

A l’audience, l’URSSAF de Midi-Pyrénées déclare se désister de la présente instance et l’acceptation par madame [M] [K].

Vu le courriel en date du 9 octobre 2024, par lequel l’URSSAF de Midi-Pyrénées déclare se désister de la présente instance n’étant pas en mesure de justifer des accusés de réception des mises en demeure et l’acceptation par [M] [K].

MOTIFS

Il y a lieu de constater le désistement d’instance de l’URSSAF de Midi-Pyrénées .

En l'absence d'allégation de convention contraire et licite, il convient de faire application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile soumettant la partie qui se désiste à l'obligation de payer les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Constate le désistement d'instance de l’URSSAF de Midi-Pyrénées et l’acceptation par [M] [K].

Se dessaisit de la procédure inscrite au rôle sous le N° RG 24/00093 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SSGI

Condamne l’URSSAF de Midi-Pyrénées aux dépens.

Dit que dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra interjeter appel du jugement ; l’appel doit être formé par déclaration ou par lettre recommandée adressée au greffe social de la cour d’appel avec une copie du jugement contesté ; la déclaration d’appel doit indiquer les noms, prénoms, profession et domicile de l’appelant, ainsi que le nom et l’adresse de la partie adverse ; elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.

Dit que dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra se pourvoir directement en cassation, ce pourvoi devant être formé par ministère d’un avocat inscrit au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.

Ainsi fait, jugé et prononcé le 15 Octobre 2024.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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