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CA Toulouse, 14 nov. 2024, RG 24/01190


Vérifier : CA Toulouse, 14 nov. 2024, RG 24/01190 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/11/2024
Numéro
24/01190
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
67384346d241e6118d2ff596

Texte de la décision

5,768 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 24/1194

N° RG 24/01190 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QTGY

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 14 novembre à 15h45

Nous A. SALLAFRANQUE, Vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 12 novembre 2024 à 19H03 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[M] [H]

né le 29 Juillet 1995 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 13 novembre 2024 à 16 h 30 par courriel, par Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 14 novembre 2024 à 11h00, assisté de M.QUASHIE, greffier, avons entendu :

[M] [H]

assisté de Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [T] [P], interprète assermentée,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En l'absence du représentant de la PREFECTURE DU VAR régulièrement avisée ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 12 novembre 2024 à 19h09 qui a déclaré régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de Monsieur [H] [M] sur requête de la préfecture du Var du 10 novembre 2024 et de celle de l'étranger du 8 novembre 2024 ;

Vu l'appel interjeté par Monsieur [H] [M] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 13 novembre 2024 à 16h30, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative en l'absence de motivation suffisante de cette décision.

Entendu les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète, à l'audience du 14 novembre 2024 à 11h ;

Vu l'absence du représentant de la Préfecture, avisé de la date d'audience ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention : le défaut de motivation

Selon les dispositions de l'article L.741-6 du CESEDA, les décisions de placement en rétention doivent être motivées en fait et en droit.

En droit, la décision de placement en rétention vise les textes utiles du CESEDA ainsi que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français.

Lorsqu'il décide un placement en rétention, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.

Le préfet doit indiquer de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l'espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention. Si la motivation n'est pas tenue de faire état de l'ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit retenir les éléments permettant de comprendre la position retenue par l'administration et mentionner les éléments utiles.

Le préfet est tenu de démontrer les raisons qui lui font craindre que l'étranger risque de se soustraire à la mesure d'éloignement, que celui-ci ne pourra pas être exécuté immédiatement ou que l'intéressé faute de garanties de représentation ne peut être assigné à résidence. Le préfet doit établir que le placement en rétention constitue l'unique solution pour assurer le départ de l'étranger.

En l'espèce, le préfet s'est fondé sur les éléments suivants :

L'intéressé ne peut présenter aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité.

L'intéressé ne peut justifier d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale dans la mesure où il déclare résider en Allemagne.

Sur ce point, le premier juge a justement relevé que si Monsieur [H] [M] a déclaré dans son audition vivre en Allemagne, puis en Italie lors de l'audience, il ressort des vérifications opérées qu'il a fait l'objet d'une expulsion de l'Italie en 2020 où il est signalé comme dangereux, et d'une OQTF en Allemagne le 19 mars 2024 (et non de l'acceptation d'une demande d'asile comme indiqué par l'intéressé lors de son audition).

Dès lors il s'en déduit que l'arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé, le moyen sera donc rejeté.

La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [H] [M] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 12 novembre 2024,

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à [M] [H], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

M.QUASHIE A. SALLAFRANQUE.

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