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CA Rouen, 15 nov. 2024, RG 24/02404


Vérifier : CA Rouen, 15 nov. 2024, RG 24/02404 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/11/2024
Numéro
24/02404
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre Sociale
Type
Arrêt
Id
6738434fd241e6118d2ff5f0

Texte de la décision

3,600 caractères

N° RG 24/02404 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JWP3

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 15 NOVEMBRE 2024

DECISION DEFEREE :

arrêt CA ROUEN du 14 juin 2024

DEMANDEURE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE RED

[Adresse 3]

[Localité 5]

ayant pour conseil Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN

DEFENDEURES :

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

[Adresse 13]

[Localité 7]

ayant pour conseil la SELARL BESTAUX BONVOISIN MATRAY, avocats au barreau de ROUEN

Société [8]

[Adresse 1]

[Localité 4]

ayant pour conseil Me Patrick CHABERT, avocat au barreau de ROUEN

Société [12] venant aux droits de la société [11]

[Adresse 2]

[Localité 6]

ayant pour conseil la SCP EMO AVOCATS, avocats au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 15 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

En application de l'article 462 du code de procédure civile, dans ses dispositions issues du décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010, la Cour statue sans audience

* * *

Le 28 juin 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] [Localité 10] [Localité 9] a saisi la cour d'une requête en rectification d'une omission matérielle concernant l'arrêt rendu le 14 juin 2024.

Elle fait valoir que dans le dispositif de la décision la cour a omis de condamner la société [8] à lui rembourser les sommes qu'elle doit avancer au titre des préjudices subis par [E] [T] et ses ayants droit, alors que les motifs de la décision précisent que les sommes fixées par la cour ainsi que les majorations de rente seront payées par la caisse qui pourra en obtenir remboursement auprès de la société [8].

Le Fiva et les sociétés [8] et [11] ont été invitées, par courrier du 24 septembre 2024, à communiquer leurs observations éventuelles sur la demande, sous 10 jours.

Aucune observation n'a été adressée à la cour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

L'arrêt de la cour du 14 juin 2024 comporte effectivement une omission matérielle dans son dispositif, qu'il convient de réparer ainsi qu'il sera dit dans le dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

Dit que l'arrêt du 14 juin 2024 est affecté d'une omission matérielle ;

Ordonne la rectification de cette omission ;

Dit qu'il sera ajouté dans le dispositif de la décision, après la mention 'dit que la caisse devra verser ces sommes au Fiva, en sa qualité de créancier subrogé dans les droits de la victime et de ses ayants droit', la mention suivante :

'Condamne la société [8] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] [Localité 10] [Localité 9] les sommes avancées au titre des sommes fixées par la cour et des majorations de rente' ;

Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 14 juin 2024 ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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