CA Rouen, 16 févr. 2024, RG 24/00221
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE ROUEN
Chambre de la Proximité
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL
N° RG 24/00221 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JRXR
Affaire :
Monsieur [B] [N]
[Adresse 3]
1er étage gauche
[Localité 2]
APPELANT
Société ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 4]
INTIMEE
Décision attaquée : Jugement du juge des contentieux de la protection de Louviers du 10 Novembre 2023
E. GOUARIN, présidente de la chambre de la proximité,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00221 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JRXR,
Vu la déclaration d'appel de M. [B] [N] reçue à la cour le 8 décembre 2023.
Vu la lettre adressée par le greffe de la cour le 8 décembre 2023 à M. [N] l'invitant à produire la copie de la décision contestée à peine d'irrecevabilité de l'appel.
Vu l'absence de réponse dans le délai imparti.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 901 du code de procédure civile applicable à la procédure avec représentation obligatoire, la déclaration d'appel est accompagnée d'une copie de la décision.
En l'espèce, la déclaration d'appel ne comporte aucune référence au jugement attaqué.
Malgré la lettre adressée par le greffe à cet effet, l'appelant n'a pas produit le jugement qu'il entend contester.
Il sera relevé en outre que l'appel n'a pas été adressé à la cour par voie électronique par un avocat, ce en violation des dispositions des articles 899 et 930-1 du code de procédure civile.
L'appel formé par M. [N] sera en conséquence déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le président de la chambre, statuant par décision susceptible de déféré,
Déclare irrecevable l'appel formé par M. [B] [N]
Dit que les dépens seront supportés par M. [B] [N].
Fait à ROUEN, le 16 Février 2024
Le Président,
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