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CA Rouen, 21 mars 2024, RG 23/01225


Vérifier : CA Rouen, 21 mars 2024, RG 23/01225 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/03/2024
Numéro
23/01225
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre de la Proximité
Type
Arrêt
Id
67384355d241e6118d2ff622

Texte de la décision

17,886 caractères

N° RG 23/01225 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKVN

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITE

ARRET DU 21 MARS 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

21/03847

Jugement du juge des contentieux et de la protection de Rouen du 10 février 2023

APPELANTE :

S.A. RENAULT RETAIL GROUP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social

Immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°312.212.301

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Frédéric CANTON de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN,

assistée par Me Arnaud de SAINT-REMY de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN postulant de Me Barbara EYMERE de la SELARL GUEMARO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

Monsieur [M] [N]

né le 17 février 1986 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Géraldine DE PELLISSIER, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 janvier 2024 sans opposition des avocats devant Madame TILLIEZ, Conseillère, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Madame GOUARIN, Présidente

Madame TILLIEZ, Conseillère

Monsieur MELLET, Conseiller

DEBATS :

Madame DUPONT greffière,

A l'audience publique du 08 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024, prorogée pour être rendue ce jour.

ARRET :

Contradictoire

Prononcé publiquement le 21 mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame GOUARIN, présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon un bon de commande du 1er août 2019, M. [M] [N], auto-entrepreneur exerçant une activité d'enseignement de la conduite, a acquis de la SA Renault Retail Group un véhicule d'occasion de type Renault Clio IV, immatriculé [Immatriculation 6], affichant 45 588 kilomètres au compteur, mis en circulation pour la première fois le 23 février 2017, moyennant la somme de 10 171,38 euros, le contrat étant assorti d'une assurance dite 'Garantie Or 12 mois'.

La livraison du véhicule s'est effectuée le 04 septembre 2019, accompagnée de la remise d'un coupon permettant à M. [N] de circuler pendant un mois à compter de cette même date.

Le certificat d'immatriculation, édité le 23 octobre 2020, a été délivré à l'acquéreur le 27 octobre 2020 par lettre recommandée avec avis de réception.

Suivant courrier du 05 mai 2021 resté infructueux, M. [N] a mis en demeure la SA Renault Retail Group de lui payer la somme de 6 500 euros à titre d'indemnisation des préjudices générés par la remise tardive du certificat d'immatriculation.

Sur assignation délivrée le 15 septembre 2021 par M. [N] à la SA Renault Retail Group, aux fins de paiement de la somme indemnitaire de 6 500 euros, outre des frais de procédure et suivant jugement contradictoire du 10 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a :

- condamné la SA Renault Retail group à payer à M. [N] la somme de 6 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices générés par la remise tardive du certificat d'immatriculation du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du 05 mai 2021,

- condamné la SA Renault Retail Group à payer à M. [N] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire,

- condamné la SA Renault Retail Group aux dépens.

Par déclaration électronique du 04 avril 2023, la SA Renault Retail Group a interjeté appel de cette décision.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 décembre 2023.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions communiquées le 20 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, la SA Renault Retail Group demande à la cour, au visa des articles 1615, 1231-1 du code civil et 564 du code de procédure civile de :

- in limine litis, déclarer la nouvelle demande d'indemnisation de M. [N] à hauteur de 5 500 euros au titre d'une prétendue perte financière irrecevable et la rejeter,

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à son encontre,

- rejeter la nouvelle demande d'indemnisation à hauteur de 5 500 euros au titre d'une prétendue perte financière

- condamner M. [N] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions communiquées le 20 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, M. [N], demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris dans ses dispositions relatives au paiement d'une indemnité et des frais de procédure,

- débouter la SA Renault Retail Group de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires,

A titre subsidiaire,

- déclarer recevable sa demande formulée en appel en paiement de la somme de 12 000 euros à titre de perte financière à hauteur de 5 500 euros et de défaut de jouissance du véhicule vendu et payé à hauteur de 6 500 euros tendant aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, au sens de l'article 564 du code de procédure civile,

- condamner la SA Renault Retail Group à lui payer la somme de 12 000 euros à titre de perte financière à hauteur de 5 500 euros et de défaut de jouissance du véhicule vendu et payé à hauteur de 6 500 euros,

En tout état de cause et y ajoutant :

- condamner la SA Renault Retail Group à lui payer la somme de 2 290 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

- condamner la SA Renault Retail Group aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Géraldine De Pellissier, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I- Sur la responsabilité de la société Renault Retail Groupe Rouen

Aux termes combinés des articles 1604 et 1615 du code civil, le vendeur doit délivrer la chose vendue à son acquéreur, comprenant ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.

En cas de défaillance dans cette obligation de délivrance dans le temps convenu entre les parties pesant sur le vendeur, l'article 1610 du code civil donne le choix à l'acquéreur de demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.

L'article 1611 du code civil ouvre en outre à l'acquéreur le droit d'obtenir des dommages-intérêts s'il résulte un préjudice pour lui, du défaut de délivrance au terme convenu.

L'obligation de délivrance est une obligation de résultat dont le vendeur ne peut s'exonérer qu'en rapportant la preuve que son inexécution provient d'une cause étrangère qui ne lui est pas imputable.

La société Renault Retail Groupe Rouen fait grief au premier juge d'avoir retenu sa responsabilité pour délivrance tardive du certificat d'immatriculation du véhicule vendu alors que cette difficulté serait fautivement imputable à l'agence nationale des titres sécurisés (l'ANTS).

En réplique, l'intimé sollicite la confirmation du jugement et fait valoir qu'en tout état de cause, l'appelante lui a causé un préjudice en manquant à son obligation de délivrance du certificat d'immatriculation du véhicule dans un temps contractuellement prévu.

En l'espèce, la société Renault Retail Groupe Rouen a vendu et livré un véhicule à M. [N] le 04 septembre 2019, sans lui délivrer au terme du mois convenu contractuellement, le certificat d'immatriculation définitif, accessoire du véhicule nécessaire à son utilisation et dont l'établissement et la délivrance étaient expressément à la charge de la venderesse, moyennant le paiement de 140 euros pour la carte grise et de 160 euros pour les démarches afférentes à son établissement.

Contrairement à ce qui est soutenu par la société Renault Retail Groupe Rouen, celle-ci ne justifie pas d'un cas exonératoire de responsabilité, les documents versés attestant plutôt d'une erreur originelle d'une salariée de la société dans la demande adressée à l'ANTS le 23 octobre 2019, modifiée le 06 novembre 2019, et d'un suivi peu sérieux du problème malgré les multiples appels téléphoniques, que M. [N] justifie avoir passés, les erreurs d'enregistrement et d'adressage de l'ANTS, ainsi que les lenteurs administratives liées à la crise sanitaire du Covid 19 n'étant intervenus que bien après l'expiration du mois prévu contractuellement pour obtenir le certificat d'immatriculation définitif.

Le premier juge a donc exactement retenu la responsabilité de la société appelante.

II- Sur les demandes indemnitaires

Le premier juge a alloué à M. [N] la somme de 6 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 05 mai 2021, en réparation de son entier préjudice directement lié à la remise tardive du certificat d'immatriculation du véhicule.

La société Renault Retail Groupe Rouen conteste la décision entreprise ainsi que la nouvelle demande indemnitaire formulée par M. [N] au titre de la perte financière subie.

M. [N] sollicite à titre principal la confirmation de cette décision, et à titre subsidiaire, la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 12 000 euros se décomposant en la somme de 5 500 euros au titre du préjudice financier subi et la somme de 6 500 euros pour défaut de jouissance du véhicule vendu.

A- Sur l'indemnité allouée par le premier juge

En l'espèce, M. [N] n'a pu utiliser son véhicule, destiné à son usage professionnel d'enseignement de la conduite, que pendant un mois après son acquisition, soit du 04 septembre au 04 octobre 2019. En l'absence de remise du certificat d'immatriculation définitif, édité le 23 octobre 2020 et délivré à l'acquéreur le 27 octobre 2020 par lettre recommandée avec avis de réception, le véhicule a été immobilisé entre le 05 octobre 2019 et le 27 octobre 2019.

Le premier juge a donc exactement estimé que les frais d'assurance du véhicule inutilisable pendant cette période devaient être remboursés à M. [N] et a justement évalué son préjudice de jouissance à la somme de 3 060, 48 euros, la venderesse ne procédant que par supputations pour affirmer que M. [N] a utilisé le véhicule litigieux malgré l'absence de carte grise.

En revanche, contrairement à ce qu'a décidé le premier juge, les mensualités du prêt ayant servi à l'acquisition du véhicule ne présentent pas de lien direct avec la remise tardive de la carte grise.

En effet, si M. [N] a respecté son obligation légale de paiement de l'assurance du véhicule, l'immobilisation de son véhicule a effacé la contrepartie attendue, génératrice d'un préjudice financier, alors que le paiement des mensualités de son prêt, au sujet duquel M. [N] se contente d'ailleurs de produire un tableau d'amortissement, sans communiquer le contrat, a pour contrepartie l'acquisition du véhicule, sans lien direct avec l'immobilisation de ce dernier.

Le premier juge a ensuite estimé de façon erronée que la société était tenue de prendre en charge les réparations du véhicule attestées par une facture du 30 avril 2020 ainsi qu'un devis établi le 30 avril 2021, au titre de la garantie Or contractuellement souscrite par M. [N], au motif que l'immobilisation du véhicule était imputable à la venderesse ayant failli à son obligation de délivrance et étant tenue d'exécuter le contrat de bonne foi, alors que le lien direct entre le préjudice matériel allégué et le manquement reproché à la venderesse n'est pas non plus établi.

M. [N] invoque son impossibilité d'actionner sa garantie, dès lors qu'il ne disposait pas de sa carte grise.

Or, les dispositions contractuelles (pièce n°2) ne lient pas la mise en oeuvre de cette garantie à la détention d'une carte grise valable et M. [N] allègue sans en justifier s'être heurté à l'opposition de la société à la mobilisation de la garantie or au motif de l'absence de ce document.

Il y a d'ailleurs lieu d'observer que la société a, au contraire, répondu à son recours amiable par courrier du 11 mai 2021 que la garantie Or activée n'était pas soumise à la production du certificat d'immatriculation.

Par infirmation de la décision entreprise, les sommes allouées à M. [N] doivent être réduites au préjudice financier lié à un paiement de primes d'assurance (895,52 euros) pendant un an, ainsi qu'au préjudice de jouissance subi (3 060, 48 euros), soit la somme totale de 3 956 euros, qu'il convient d'assortir des intérêts au taux légal à compter du 05 mai 2021.

La cour ne faisant pas droit à la demande de confirmation du jugement ayant alloué à M. [N] la somme de 6 500 euros, il y a lieu d'étudier sa demande indemnitaire subsidiaire de 12 000 euros, se décomposant en la somme de 5 500 euros au titre de la perte financière subie et la somme de 6 500 euros pour défaut de jouissance.

B- Sur la demande indemnitaire formulée subsidiairement

1- Sur la recevabilité de la demande formulée au titre d'un préjudice pour perte financière

Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Les articles 565 et 566 du code de procédure civile disposent en outre que :

- les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ;

- les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

L'intimée soulève l'irrecevabilité de la demande d'indemnisation formulée par M. [N] au titre d'un préjudice pour perte financière à hauteur de 5 500 euros, faisant valoir que cette demande est nouvelle en appel.

Cette demande présentée en appel constitue cependant le complément de celles de première instance et poursuit la même fin d'indemnisation des préjudices causés par la délivrance tardive du certificat d'immatriculation définitif du véhicule vendu.

Elle est donc recevable.

2- Sur le fond

La demande indemnitaire subsidiaire de 6 500 euros pour défaut de jouissance ne saurait prospérer, dès lors que M. [N] ne développe aucun moyen ni aucune pièce autre que celles ayant conduit la cour à confirmer l'allocation de 3 060, 48 euros prononcée par le premier juge pour ce poste de préjudice.

M. [N] se prévaut d'un préjudice supplémentaire subi, lié à l'absence de recettes réalisées par l'auto-école et à l'augmentation des charges du véhicule acheté, qu'il évalue à hauteur de 5 500 euros et qu'il a indiqué avoir réclamé dans un courrier en recommandé adressé à la venderesse le 1er octobre 2020.

La société Renault Retail Groupe Rouen conteste le bien-fondé de cette demande indemnitaire complémentaire.

M. [N] a bien formulé une demande d'indemnisation de 12 000 euros dans le courrier susvisé du 1er octobre 2020, en faisant état d'une perte de chiffre d'affaires, faute de pouvoir offrir à ses clients la prestation d'apprentissage de la conduite avec un boîte de vitesse automatique sur la période d'immobilisation du véhicule litigieux.

Il ne communique cependant aucune pièce justifiant de demandes de clients en ce sens pendant la période d'immobilisation du véhicule liée à l'absence de remise de la carte grise et se contente de fournir une déclaration de ses revenus commerciaux de 2020, non contributive à l'établissement de la réalité de cette perte de chiffre d'affaires.

Il sera donc débouté de ses demandes indemnitaires complémentaires.

III- Sur les demandes accessoires

La société Renault Retail Group, partie succombant à titre principal, sera condamnée aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Géraldine De Pellissier, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Les parties seront en outre deboutées de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, les dispositions du jugement relatives aux frais et dépens seront confirmées.

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Déclare recevable la demande indemnitaire formulée par M. [M] [N] au titre d'un préjudice financier,

Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf, en ce qu'il a condamné la SA Renault Retail Group à payer à M. [N] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire et condamné la SA Renault Retail Group aux dépens,

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

Condamne la SA Renault Retail Group à payer à M. [M] [N] la somme de 3 956 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts aux taux légal à compter du 05 mai 2021,

Déboute M. [M] [N] de sa demande indemnitaire complémentaire, formulée au titre du préjudice financier subi,

Condamne la SA Renault Retail Group aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Géraldine De Pellissier, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

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