CA Rouen, 15 nov. 2024, RG 21/00404
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Texte de la décision
N° RG 21/00404 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IVLY
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/838
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 14 Janvier 2021
APPELANT :
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Thierry BILLET, avocat au barreau d'ANNECY substitué par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
S.A.S. [6]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Yoann GONTIER de la SELARL EPONA CONSEIL, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Cyril CAPACCI, avocat au barreau de ROUEN
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 19 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 19 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 15 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Par un arrêt du 30 juin 2023, auquel il est renvoyé pour l'exposé des faits et de la procédure, la cour d'appel de Rouen a infirmé le jugement rendu le 14 janvier 2021 par le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social et, statuant à nouveau, a :
- dit que la société [6] avait commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail de M. [Y] [E],
- ordonné la majoration au taux maximum de la rente versée à M. [E],
- dit que la majoration de la rente suivrait l'aggravation du taux d'incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions et que les préjudices personnels seraient réévalués en cas de rechute ou d'aggravation des séquelles,
et avant dire droit sur les préjudices de M. [E], a notamment :
- désigné le Docteur [H] [L] en qualité d'expert avec mission, après avoir convoqué préalablement les parties et leurs conseils, de prendre connaissance de tous documents utiles, d'examiner M. [E], de dire si les lésions étaient consolidées et le cas échéant en déterminer la date, et de donner à la cour tous éléments aux fins d'évaluation des préjudices allégués par lui au titre :
* des souffrances endurées avant consolidation de son état,
* du déficit fonctionnel temporaire,
* de la nécessité de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation, et en quantifier le besoin en heures par jour ou par semaine,
* du préjudice esthétique, temporaire et définitif,
* du préjudice d'agrément qui pourrait être allégué par la victime, en donnant un avis médical sur l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, et sur son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,
* du préjudice sexuel,
* du déficit fonctionnel permanent, dans ses dimensions de souffrances physiques et psychologiques, d'atteinte aux fonctions physiologiques de la victime et de troubles dans les conditions d'existence, en chiffrant, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel du déficit imputable à l'accident du travail ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
* de l'aménagement de son véhicule, et en chiffrer le coût,
* de l'aménagement de son logement, et en chiffrer le coût ;
- enjoint à M. [E] de faire parvenir à l'expert ci-avant désigné, au moins 15 jours avant la date fixée pour les opérations d'expertise, toutes les pièces médicales relatives aux soins dispensés au titre de l'accident (spécialement radiographies, certificats médicaux, comptes rendus opératoires, etc...), faute de quoi le rapport ne serait établi par l'expert que sur les seuls éléments dont il disposerait,
- dit que l'expert adresserait aux parties un pré-rapport,
- fixé à 1 400 euros la provision à valoir sur ses honoraires, qui devrait être versée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure à la régie d'avances et de recettes de la cour d'appel, dans le mois de la notification de l'arrêt,
- dit que l'expert devrait adresser son rapport dans le délai de six mois après avoir reçu l'avis du versement de la consignation,
- fixé à 10 000 euros la provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis par M. [E],
- dit que les sommes dues à M. [E] au titre de son indemnisation complémentaire seraient avancées par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure,
- dit que la société devrait rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure les sommes dont celle-ci aurait fait l'avance, tant au titre de l'indemnisation complémentaire que des frais d'expertise,
- précisé à cet égard que le recours de la caisse contre l'employeur, s'agissant de la majoration de la rente, ne pourrait s'exercer que dans la limite du taux qui serait déclaré opposable à celui-ci,
- réservé les dépens,
- condamné la société [6] à payer à M. [Y] [E] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par ses conclusions remises le 24 juin 2024, soutenues oralement à l'audience, M. [E] demande à la cour de :
- homologuer le rapport du Dr [L],
- condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
* au titre des souffrances avant consolidation (4,5/7) : 20 000 euros,
* au titre du déficit fonctionnel temporaire : 31 200 euros,
* au titre de la tierce personne : 55 566 euros,
* au titre de préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros,
* au titre du préjudice esthétique permanent (4/7) : 20 000 euros ,
* au titre du préjudice d'agrément : 9 000 euros,
* au titre du déficit fonctionnel permanent : 364 350 euros à titre principal, 174 825 euros à titre subsidiaire,
- condamner la société à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner à la caisse de faire l'avance de ces sommes à son égard, à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de la société.
Par ses conclusions remises le 19 juin 2024, soutenues oralement à l'audience, la société [6] demande à la cour de :
- écarter des débats le rapport définitif de l'expert au profit du pré-rapport, M. [E] ayant adressé à l'expert des observations de manière non-contradictoire le 24 mai 2024 ; à tout le moins, écarter des débats les observations à expert de M. [E] postérieures au pré-rapport et relatives à la nécessité d'un aménagement du véhicule,
- débouter en tout état de cause M. [E] de sa demande d'indemnisation au titre de l'aménagement du véhicule,
- débouter M. [E] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément ; subsidiairement, lui accorder 1 000 euros à ce titre,
- juger que M. [E] pourra obtenir les sommes de :
* 23 868,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 17 715 euros au titre de ses besoins d'assistance par tierce personne,
* 16 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 174 825 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- juger ce que de droit sur l'indemnisation des souffrances endurées avant consolidation et du préjudice esthétique temporaire,
- en tout état de cause, débouter M. [E] de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles et dire que la caisse de l'Eure devra faire l'avance auprès de M. [E] des sommes obtenues par celui-ci dans le cadre de la liquidation de ses préjudices.
Par ses conclusions remises le 2 août 2024, soutenues oralement à l'audience, la caisse :
- s'en rapporte à justice en ce qui concerne les réparations complémentaires prévues par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
- demande à la cour de lui accorder le droit de discuter, le cas échéant, le quantum correspondant à la réparation de ces préjudices,
- demande à la cour de condamner la société à lui rembourser les sommes dont elle aura à faire l'avance.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il résulte des dispositions de l'article 175 du code de procédure civile que la société ne peut valablement solliciter que le rapport d'expertise définitif soit écarté des débats en raison d'une irrégularité dans le déroulement des opérations d'expertise, de telles irrégularités étant sanctionnées selon les règles régissant les nullités des actes de procédure.
En tout état de cause, l'absence de communication à une partie des observations formulées par l'autre partie à l'expert qui en a tenu compte dans son rapport constitue l'inobservation d'une formalité substantielle sanctionnée par une nullité pour vice de forme qui ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité.
Or en l'espèce, la société n'allègue aucun grief, et a fortiori n'en justifie pas, étant considéré que l'expert a certes pris connaissance des observations de M. [E] relatives à l'adaptation du véhicule mais a maintenu l'avis contenu dans le pré-rapport, et que dans la présente instance M. [E] ne formule aucune demande au titre de l'adaptation du véhicule.
La société est ainsi déboutée de ses demandes de mise à l'écart du rapport, et des observations de M. [E]. Par ailleurs, sa demande tendant à voir débouter celui-ci d'une prétention relative à l'aménagement du véhicule est déclarée sans objet.
I. Sur l'indemnisation complémentaire
1. sur les souffrances avant consolidation
M. [E] justifie le montant réclamé par le fait que l'expert a évalué ses souffrances à 4,5/7 et que la somme de 20 000 euros correspond au plafond d'indemnisation de souffrances évaluées à 4/7 et du plancher d'indemnisation de souffrances évaluées à 5/7.
La société s'en rapporte à justice.
Sur ce,
L'expert a évalué ce poste de préjudice à 4,5/7 en retenant :
- plusieurs interventions chirurgicales : le rapport évoque un grave traumatisme de la main et de l'avant-bras droits, le bilan lésionnel retrouvant un délabrement myocutané de la quasi-totalité de face antérieure de l'avant-bras droit, des plaies articulaires des 2e, 3e et 4e rayon de la main droite et une section des nerfs médian et ulnaire au niveau de l'avant-bras. Il est retenu, notamment, que ces lésions ont justifié une prise en charge en urgence dans la nuit du 6 au 7 mai 2015, puis six interventions de chirurgie reconstructrice cutanée musculaire tendineuse et nerveuse entre mai 2015 et juin 2016 ; que les douleurs particulièrement importantes pendant les différentes périodes postopératoires ont nécessité le recours à des antalgiques opioïdes ; qu'il a également pris un traitement psychotrope pendant deux mois suivant l'accident.
- une immobilisation et une rééducation prolongées : M. [E] a eu besoin de soins locaux quasi-quotidiens jusqu'au milieu du mois d'août 2016, a porté une attelle d'immobilisation du membre supérieur de façon permanente puis intermittente jusqu'à la fin du mois de septembre 2016, s'est vu prescrire des séances de kinésithérapie quotidienne puis tous les deux jours jusqu'à la consolidation.
Ces éléments, non sérieusement contestés, justifient une indemnisation à hauteur de 20 000 euros.
2. sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT)
M. [E] fait reposer son calcul sur la base de 1 000 euros par mois, en indiquant que son DFT était de 70 % du 13 juin 2015 au 11 août 2017 (soit 26 mois) et de 50 % du 12 août 2017 au 9 octobre 2019 (soit 26 mois).
La société fait reposer son calcul sur la base de 25 euros par jour, en retenant un taux de 75 % pendant 747 jours et un taux de 50 % pendant 789 jours. Sur ce dernier point, elle précise que certes le rapport fait état d'un taux de 60 % mais que le pré-rapport retenait 50 % et que le référentiel Mornet précise qu'il y a lieu de distinguer entre quatre niveaux d'incapacité partielle (le niveau I correspondant à 10 %, le niveau II à 25 %, le niveau III à 50% et le niveau IV à 75 %), de sorte que le DFT doit être ramené à 50% pour la période du 12 août 2017 au 9 octobre 2019.
Sur ce,
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
L'expert a évalué le déficit fonctionnel temporaire de M. [E] à :
- 100 % pendant les périodes d'hospitalisation (du 6 mai au 12 juin 2015, du 1er février au 8 mars 2016, du 13 au 17 juin 2016), soit 80 jours,
- 75 % du 13 juin 2015 au 31 janvier 2016 (et non 2015 comme indiqué manifestement par erreur dans le rapport), du 9 mars au 12 juin 2016, du 18 juin 2016 au 11 août 2017), soit 749 jours,
- 60 % du 12 août 2017 au 9 octobre 2019, soit 789 jours.
Étant rappelé qu'un barème n'est qu'indicatif, et au regard des informations apportées par l'expert, il convient d'indemniser le préjudice subi par M. [E] à hauteur de 27 880 euros.
3. sur l'assistance par tierce personne avant consolidation
M. [E] fonde la somme réclamée sur la base de 22 euros par heure toutes charges sociales comprises, en retenant 2,5 heures par jour du 13 juin 2015 au 11 août 2017 (soit 890 jours en tenant compte des jours fériés et des congés payés), 1 heure par semaine du 13 juin 2015 au 11 août 2017 (soit 54 semaines) pour la tonte du gazon, et un total de 24 heures de 2015 à 2019 pour la taille des haies deux fois par an.
La société fait valoir que la cour d'appel de Rouen indemnise le recours à tierce personne à hauteur de 15 euros de l'heure lorsque l'assistance est octroyée par le conjoint de la victime, et retient 1 heure par jour pendant 747 jours (du 13 juin 2015 au 11 août 2017 dont à déduire 42 jours d'hospitalisation) pour l'assistance donnée par sa compagne concernant les gestes de la vie quotidienne, 1h30 par semaine pendant 106 semaines (du 12 juin 2015 au 11 août 2017 dont à déduire sept semaines d'hospitalisation) pour l'aide aux tâches domestiques, 2 heures par semaine pendant 27 semaines (une semaine sur deux du 6 mai 2015 au 11 août 2017) pour la tonte de la pelouse, 15 minutes par jour pendant 788 jours (du 12 août 2017 au 9 octobre 2019) pour l'aide aux repas et 24 heures globalement pour la taille des haies.
Sur ce,
Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale.
L'expert rapporte que M. [E] a eu recours à l'aide de sa compagne pour les gestes de la vie quotidienne tels que les soins d'hygiène corporelle, l'habillage et le déshabillage, l'aide à la prise des repas (il mangeait de la main gauche mais ne pouvait pas couper ses aliments). Il a progressivement gagné un peu d'autonomie, notamment pour les soins d'hygiène corporelle et l'habillage avec des vêtements simples, mais ne peut toujours pas faire ses lacets et couper certains aliments. Par ailleurs, il a pu tondre sa pelouse à partir de juillet-août 2017 mais ne peut plus tailler les haies, ce qu'il faisait habituellement deux fois par an.
L'expert retient ainsi que M. [E] a eu besoin d'être assisté par une tierce personne, avant consolidation :
- du 6 mai 2015 au 11 août 2017, à raison de 2 heures toutes les deux semaines pour la tonte de la pelouse ;
- du 12 juin 2015 au 11 août 2017, à raison de :
* 1h30 par semaine pour les tâches domestiques (courses de proximité, entretien du linge, préparation des repas en fin de semaine),
* 1 heure par jour, en dehors des périodes d'hospitalisation, pour les actes élémentaires de la vie tels que la toilette, l'habillage et le déshabillage, l'aide à la prise des repas ;
- du 12 juin 2015 au 10 octobre 2019 à raison de deux fois par an pour la tonte des haies ;
- du 11 août 2017 au 9 octobre 2019, à raison de 15 minutes par jour pour l'aide aux repas ;
Au vu de ces éléments, et sur la base d'un taux horaire de 20 euros habituellement pratiqué par les entreprises à domicile, il y a lieu d'évaluer ainsi l'indemnisation due au titre des différentes activités évoquées, avant consolidation :
- 2 820 euros pour la taille des haies et la tonte de la pelouse,
- 3 390 euros pour les tâches domestiques que M. [E] ne pouvait plus réaliser, qu'il ait été chez lui ou hospitalisé,
- 18 930 euros pour les gestes de la vie quotidienne (habillage / déshabillage / lacets, hygiène corporelle, aide à la prise des repas) hors périodes d'hospitalisation,
soit un total de 25 140 euros.
4. sur le préjudice esthétique temporaire
M. [E] fait valoir son jeune âge et l'évaluation faite par l'expert.
La société s'en remet à la sagesse de la cour.
Sur ce,
L'expert rapporte que M. [E], ingénieur textile, a présenté à la suite de son accident du travail une plaie délabrée de l'avant-bras du coude jusqu'à la main droite, avec une amputation quasi complète du 4e doigt de la main droite. Il a subi le 1er juin 2015 une greffe de peau mince de l'avant-bras droit avec prise de greffe sur la face interne de la cuisse gauche, et présentait dix jours plus tard une cicatrice hyper bourgeonnante par endroit avec une bonne prise de la greffe. Il a de nouveau subi en février 2016 une greffe par prélèvement sur sa jambe gauche et sur le muscle grand dorsal, une désunion de cette dernière cicatrice, une nouvelle greffe de peau avec prélèvements au niveau de la face postéro-médiane de la cuisse gauche. Il a subi une nouvelle greffe en juin 2016, avec prélèvement au niveau du nerf sural droit. Il devait porter une attelle du membre supérieur dans les suites des opérations, pendant plusieurs semaines.
Il retient un taux de 5/7 du 6 mai 2015 au 11 août 2017 en évoquant une attelle au membre supérieur, les pansements multiples des deux membres inférieurs et de la région scapulo thoracique gauche, et un taux de 4/7 du 12 août 2017 au 9 octobre 2019.
Ces éléments permettent d'évaluer le montant de l'indemnisation due à 5 000 euros.
5. sur le déficit fonctionnel permanent
M. [E] se prévaut du taux d'IPP de 70 % accordé en 2019 par le médecin-conseil de la caisse et estime qu'il serait nécessaire que la société indique le taux d'IPP retenu par le tribunal judiciaire à la suite de sa contestation. Subsidiairement, il fonde sa demande sur le taux de 45 % proposé par l'expert judiciaire. Il estime que la valeur du point est de 3 885 euros pour un déficit de 45 % et de 5 205 euros pour un déficit de 70 %.
La société reproche à M. [E] de confondre le taux d'incapacité retenu par la caisse à hauteur de 70 % et le déficit fonctionnel permanent fixé par l'expert à 45 %, soutient que le premier n'entre pas en ligne de compte pour le calcul du second, indique que le pôle social ne s'est pas encore prononcé sur la contestation du taux d'IPP et demande que soit retenu une valeur de point de 3 885 euros.
Sur ce,
Il est désormais admis que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (DFP), et rappelé que ce poste de préjudice indemnise la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-psychologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence, personnelles, familiales et sociales.
Il n'y a pas lieu de fonder l'appréciation de ce poste de préjudice sur le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) fixé par la caisse après avis du médecin conseil, dès lors que ce taux vise à évaluer l'atteinte objective à la capacité productive de la victime tandis que le DFP traduit une conception médicale ou déficitaire du handicap.
En l'espèce, l'expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 45 %, en évoquant une impotence fonctionnelle quasi complète de la main droite dominante, associée à une perte de sensibilité de la paume et de la face palmaire des doigts, ainsi qu'à des douleurs résiduelles intermittentes du bras et de l'avant-bras droit.
Au regard de l'âge de M. [E] au jour de la consolidation, soit près de 36 ans, et du taux proposé par l'expert, il est retenu une valeur du point de 3 885 euros.
Il en résulte que l'indemnisation due à M. [E] s'élève à la somme de 174 825 euros.
6. sur le préjudice esthétique permanent
M. [E] rappelle qu'il n'était âgé que de 32 ans au moment de l'accident, de sorte qu'il va souffrir de son préjudice esthétique et de ses conséquences possibles pendant une durée plus longue.
La société fait valoir que le quantum de 4/7 retenu par l'expert donne lieu selon le barème Mornet à une indemnisation comprise entre 8 000 et 20 000 euros.
Sur ce,
L'expert fait état, au titre des séquelles, de zones cicatricielles disgracieuses multiples au niveau thoracique, du membre supérieur droit et des membres inférieurs droit et gauche, responsables d'une gêne notable exprimée par M. [E] qui n'expose pas ses cicatrices en dehors de l'intimité de son foyer familial. Il est également évoqué une main droite amyotrophique. Le préjudice est ainsi évalué à 4/7.
Ces éléments justifient d'allouer à M. [E], âgé de près de 36 ans à la date de la consolidation, la somme de 18 000 euros.
7. sur le préjudice d'agrément
M. [E] fait valoir qu'il ne peut plus ni jouer au tennis de table, sport qu'il a pratiqué y compris en club, ni conduire une moto alors qu'il en avait acheté une le 16 mai 2013 et avait participé à des stages de conduite moto sur le circuit du Mans. Il souligne son jeune âge.
La société conteste tout préjudice d'agrément, faisant valoir que M. [E] ne justifie pas d'une inscription en club ni de ce que sa moto était plus qu'un simple moyen de déplacement.
Sur ce,
L'expert, évoquant les séquelles de l'accident, évoque une motricité de la main droite dominante pratiquement inexistante dans sa fonction de préhension, même grossière, de motricité fine et de force, cette situation étant aggravée par une perte de la sensibilité et la persistance de quelques douleurs intermittentes de l'avant-bras et des doigts. Il évoque une incapacité de pratiquer le tennis de table ou la moto.
M. [E] justifie de l'achat d'une moto MV Agusta modèle F3 675 en mai 2013, de ce que sa compagne a payé pour lui deux stages moto sur le circuit du Mans (dont un stage découverte d'une journée), ce qui permet d'établir la réalité d'une pratique de loisirs que M. [E] a dû abandonner alors qu'il était encore très jeune.
En revanche, les attestations produites sont trop sommaires pour établir une pratique régulière du tennis de table.
Il s'en déduit que l'indemnisation due à M. [E] s'élève à 3 000 euros.
II. Sur l'avance des sommes allouées et des frais et le recours de la caisse contre l'employeur
Il est rappelé que dans l'arrêt du 30 juin 2023, la cour a déjà :
- dit que les sommes dues à M. [E] au titre de son indemnisation complémentaire seraient avancées par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure,
- dit que la société devrait rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure les sommes dont celle-ci aurait fait l'avance, tant au titre de l'indemnisation complémentaire que des frais d'expertise,
en précisant que le recours de la caisse contre l'employeur, s'agissant de la majoration de la rente, ne pourrait s'exercer que dans la limite du taux qui serait déclaré opposable à celui-ci.
La cour ayant vidé sa saisine, il n'y a pas lieu de statuer de nouveau sur ces prétentions.
III. Sur les frais du procès
La société, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Par suite, elle est condamnée à payer à M. [E] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en supplément de la somme déjà accordée par l'arrêt du 30 juin 2023.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Vu l'arrêt rendu par cette cour le 30 juin 2023,
Déboute la société [6] de ses demandes de mise à l'écart du rapport et des observations de M. [E] adressées à l'expert avant l'établissement du rapport définitif,
Déclare sans objet la demande de la société tendant à voir débouter M. [E] d'une prétention relative à l'aménagement du véhicule,
Fixe le montant des dommages et intérêts dus à M. [E] en réparation de ses préjudices à :
- 20 000 euros au titre des souffrances avant consolidation,
- 27 880 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 25 140 euros au titre de ses besoins d'assistance par tierce personne avant consolidation,
- 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 174 825 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 18 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- 3 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
Rappelle que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure devra avancer ces sommes à M. [E], puis que la société devra les rembourser à celle-ci,
Condamne la société [6] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la société [6] à payer à M. [Y] [E] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en supplément de la somme déjà allouée dans l'arrêt du 30 juin 2023.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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