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CA Paris, 15 nov. 2024, RG 21/05068


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Date
15/11/2024
Numéro
21/05068
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Type
arret
Id
67384363d241e6118d2ff6bc

Texte de la décision

5,630 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2024

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/05068 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZZG

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Avril 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/09544

APPELANT

Monsieur [S] [Y]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

non comparant, non représenté

INTIMEE

CIPAV

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 substituée par Me Aurelia NADO, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Raoul CARBONARO, président de chambre

Mme Fabienne ROUGE, présidente de chambre

Mme Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [S] [Y] d'un jugement rendu le 13 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la Cipav).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son

jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit

de rappeler que la Cipav a émis le 12 avril 2019 et fait signifier à M.[Y] le 26 avril 2019 une contrainte pour un montant de 980,59 euros au titre de cotisations et majorations de retard afférentes aux années 2016 et 2017.

M. [Y] a formé opposition à cette contrainte, le 6 mai 2019, devant le tribunal judiciaire de Paris lequel, par jugement n° RG : 19/09544 du 13 avril 2021, a par jugement contradictoire en dernier ressort :

- déclaré l'opposition recevable mais mal fondée,

- constaté que M. [Y] ne soutenait pas son recours,

- validé la contrainte,

- rejeté toutes autres demandes des parties,

- condamné M. [Y] à payer à la Cipav la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [Y] aux dépens.

Le jugement lui ayant été notifié le 29 avril 2021, M. [Y] en a interjeté appel le 17 mai 2021.

Par courrier du 12 juin 2023 expédié à l'adresse figurant sur sa déclaration d'appel, soit [Adresse 1], M. [Y] a été régulièrement avisé des lieu, jour et heure de l'audience du mercredi 11 septembre 2024 à 9h00 mais seule la Cipav est représentée à cette audience.

La cour relève que le jugement rendu en dernier ressort devant le tribunal judiciaire de Paris n'est pas susceptible d'appel.

SUR CE,

En application de l'article 125 du code de procédure civile, la cour d'appel a l'obligation de

relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel connaît, sous réserve des compétences attribuées à d'autres juridictions, des décisions judiciaires, civiles et pénales, rendues en premier ressort.

En application des dispositions de l'article R.142-1-A-II du code de la sécurité sociale, 34 du code de procédure civile et des articles R.211-3 et R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, l'appel est irrecevable lorsque le litige porte sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros.

Conformément au III de l'article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, les dispositions de l'article R. 211-3-24 précité sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.

Par exception, lorsque le différend porte sur la contribution sociale généralisée et sur la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CSG et CRDS), la décision du tribunal est toujours susceptible d'appel, quel que soit le montant du litige en application des dispositions de l'article L. 136-5, V, du code de la sécurité sociale et de l'article 14,III, de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 (2e Civ., 7 février 2008, n°07-10.269).

En l'espèce, la contrainte porte sur les cotisations au régime de retraite de base et non sur des contributions sur les revenus d'activité et de remplacement perçues au titre de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS).

Le montant de la contrainte, objet du litige, étant de 980,59 euros, il est inférieur au taux ouvrant la voie de l'appel, ce que mentionnait d'ailleurs le jugement entrepris en ce qu'il était rendu en dernier ressort.

L'appel formé par le cotisant doit, dès lors, être déclaré irrecevable.

M. [Y] sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

DIT l'appel formé par M. [S] [Y] à l'encontre du jugement rendu le 13 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Paris irrecevable ;

CONDAMNE M. [S] [Y] aux dépens d'appel.

La greffière, Le président

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