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CA Paris, 15 nov. 2024, RG 21/00479


Vérifier : CA Paris, 15 nov. 2024, RG 21/00479 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/11/2024
Numéro
21/00479
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Type
Arrêt
Id
6738448ec14b3adaa0ac490e

Texte de la décision

3,236 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 15 Novembre 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00479 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC65N

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Octobre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MEAUX RG n° 19/00401

APPELANTE

Madame [W] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 1]

non comparante, non représentée

INTIMEES

URSSAF ILE DE FRANCE

Division des recours amiables et judiciaires

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Mme [O] [F] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne ROUGE, présidente

Monsieur Christophe LATIL, conseiller

Madame Sandrine BOURDIN, conseillère

Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

Mme [W] [Z] a interjeté appel du jugement (RG n° 19/00401) rendu le

19 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Meaux dans un litige l'opposant à l'Urssaf

Ile de France.

A l'audience du 7 juin 2024, les parties comparaissent ; la cour ordonne le renvoi contradictoire de l'affaire à l'audience du 16 octobre 2024 à 9h.

A cette nouvelle date d'audience, Mme [Z] n'est ni présente ni représentée.

L'Urssaf, par la voix de sa représentante, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et requiert

dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.

SUR CE,

La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.

En ne comparaissant pas en personne, et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Mme [Z] laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.

Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu ;

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

LAISSE les dépens d'appel à la charge de Mme [W] [Z].

La greffière, La présidente.

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