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CA Paris, 15 nov. 2024, RG 24/05319


Vérifier : CA Paris, 15 nov. 2024, RG 24/05319 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/11/2024
Numéro
24/05319
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
67384491c14b3adaa0ac4928

Texte de la décision

3,718 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 15 novembre 2024

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/05319 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKDX

Décision déférée : ordonnance rendue le 14 novembre 2024, à 10h04, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

INTIMÉ :

M. [U] [D]

né le 04 Octobre 1966 à [Localité 1], de nationalité congolaise

ayant pour conseil en première instance, Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 14 novembre 2024, à 10h04, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

rejetant la requête de l'administration, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire ;

- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, le 14 Novembre 2024 , à 12h07 ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 14 Novembre 2024, à 16h02, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;

- Vu les notifications du recours suspensif du 14 novembre 2024, faites par le parquet :

- à Monsieur [U] [D] à 16h15,

- à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris à 16h05,

- et au préfet de police à 16h05,

- En l'absence d'observations suite aux notifications ;

SUR QUOI,

Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.

L'appel du procureur de la République a été notifié aux parties conformément aux dispositions légales et règlementaires du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Au regard de la demande d'effet suspensif de l'appel, la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante.

Or résulte des pièces de la procédure que Monsieur [U] [D] a indiqué lors de sa garde à vue être domicilié chez un tiers, alors qu'il a été interpellé pour trafic de stupéfiants et rébellion et a perdu son statut de réfugié en raison de graves infractions pour lesquelles il a été condamné.

Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,

ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [U] [D], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 16 novembre 2024 à 11h00

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 15 novembre 2024

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

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