CA Paris, 15 nov. 2024, RG 22/05365
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05365 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOU5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Mars 2022 -Tribunal de Commerce de Paris RG n° 2021000643
APPELANTE:
S.A.S. FRP II immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 515 396 497, agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053 assistée de Me Dominique MONDOLONI et Me François-xavier TESTU de l'AARPI SALES, TESTU, HILL, HENRY-GABORIAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0355
INTIMÉE:
SCI GEORGES immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 800 502 056,agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 assistée de Me Thierry DOMAS de la SELAS BDD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R046
PARTIES INTERVENANTES :
S.C.P. ABITBOL [Z] prise en la personne de Me [J] [Z], administrateur judiciaire, ès-qualité d'administrateur judiciaire de la Société FRP II SAS, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 515 396 497 ayant son siège social [Adresse 1], [Localité 7], désignée en cette qualité avec mission d'assistance par un jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 16 juin 2022.
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053 assistée de Me Vincent PELLIER, avocat au barreau de PARIS, toque J003
S.A.R.L. AXYME prise en la personne de Me [U] [R], mandataire judiciaire, ès-qualitè de mandataire judiciaire de la société FRP II SAS, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 515 396 497, désigné en cette qualité par un jugment du Tribunal de Commerce de Paris en date du 16 juin 2022;
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE , Conseillère,
dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 05 avril 2024. Ultérieurement, ils ont été informés que la décision serait prorogée en dernier lieu le 15 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre , et par Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La société FRP II est une société commerciale qui a pour activités l'achat, la location, l'administration, l'exploitation, la gestion, la valorisation et l'entretien d'un ensemble immobilier à usage commercial situé dans la zone d'activité commerciale [Localité 8] sur la commune de [Localité 13], et est propriétaire à ce titre, pour les avoir acquis entre 2010 et 2012, de plusieurs locaux commerciaux au sein d'un complexe commercial dénommé Retail Park [Localité 8],lui-même implanté dans ladite zone commerciale, laquelle comportait en 2014 des enseignes de prêt-à-porter et chaussures, de sports, de puériculture et enfants, de décoration et ameublement, ainsi que plusieurs lieux de restauration et des activités en plein air ou en intérieur (karting, cinéma, golf).
Le complexe immobilier de la société FRP II représente une surface de 11.700 m2 pour une surface de vente d'environ 9.000 m2 alors mise en location auprès d'enseignes de commerces de détail, essentiellement de prêt-à-porter et de chaussures.
Suivant délibération du 17 juin 2004 du Conseil d'Agglomération de Rennes Métropole, la zone d'aménagement concerté (ZAC) dite [Adresse 12], à vocation mixte activités industrielle et commerciale, a été créée sur le territoire de la commune de [Localité 14] et sa réalisation et son aménagement ont été confiés à la SEMAEB, à laquelle s'est substituée la société d'économie mixte (SEM) Territoires, Société d'aménagement du Pays de [Localité 15], devenue Territoires et Développement, société d'aménagement du bassin rennais, et ce pour une durée de 12 ans, prorogée jusqu'au 31 décembre 2021.
La ZAC [Adresse 12] est située à dix kilomètres au Nord-Ouest de [Localité 15], à 1,7 km à l'est du centre-ville de [Localité 14], et forme avec la ZAC adjacente de [Adresse 11], un pôle d'activités économiques et commerciales dénommé « Rive Ouest » de 48.000 m2 comprenant 46 magasins dont Ikéa, qui a été identifié par le Schéma de Cohérence Territoriale du pays de [Localité 15] (SCoT), [qui est un document cadre qui fixe les objectifs en matière d'aménagement et de développement du territoire sur le long terme (horizon de 20 ans)], du 18 décembre 2007, comme l'un des trois pôles commerciaux d'influence départementale.
La SEM Territoires et Développement s'est rendue propriétaire, au sein de la ZAC [Adresse 12], de terrains devant accueillir un ensemble immobilier commercial de 35.000 m2 environ de surface de plancher, puis a organisé une consultation d'opérateurs commerciaux à l'issue de laquelle le projet de centre commercial présenté par la Compagnie de Phalsbourg, baptisé Open Sky, a été retenu en juin 2013.
Suivant acte du 15 juillet 2013, la SEM Territoires et Développement et la Compagnie de Phalsbourg, se réservant la faculté de se substituer une ou plusieurs sociétés civiles immobilières détenues majoritairement par elle, ont conclu, une promesse de vente sous seing privé assortie de diverses conditions suspensives, portant sur ces terrains.
La Compagnie de Phalsbourg a alors déposé en décembre 2013 auprès de la commission départementale d'aménagement commercial d'Ille-et-Vilaine (ci-après CDAC) une demande d'autorisation d'exploitation commerciale, au bénéfice de laquelle s'est substituée la SCI Georges créée à cette fin, par un courrier du 17 janvier 2014.
Le 10 février 2014, la CDAC a autorisé la SCI Georges à procéder à la création dans la ZAC [Adresse 12] d'un ensemble commercial spécialisé dans l'équipement de la personne, l'équipement de la maison, la culture et les loisirs, d'une surface de vente totale de 26.250 m2.
La société FRP II a introduit, le 25 mars 2014, un recours à l'encontre de cette décision devant la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) laquelle l'a rejeté par décision du 3 Juillet 2014, accordant par la même à la SCI Georges l'autorisation préalable d'exploitation commerciale de son projet de centre commercial.
La SCI Georges a alors déposé une demande de permis de construire le 25 juillet 2014.
Le 20 octobre 2014, la société FRP II a saisi la cour administrative d'appel (CAA) de Nantes d'une requête en annulation de cette décision de la CNAC, laquelle a été rejetée par un arrêt du 26 juin 2015, devenu définitif à défaut de pourvoi devant le Conseil d'Etat.
Par arrêté en date du 28 juillet 2015, la commune de [Localité 14] a accordé à la SCI Georges le permis de construire un pôle commercial, à l'encontre duquel la société FRP II a alors engagé un recours le 28 septembre 2015 devant la CAA de Nantes, qui a été définitivement rejeté par un arrêt du Conseil d'Etat rendu le 5 décembre 2018.
La SCI Georges a alors acquis, suivant acte authentique en date du 27 décembre 2018, auprès de la SEM Territoire et Développement les terrains nécessaires à la réalisation du centre commercial, pour un prix de 15 505 021,64 € payé comptant à concurrence de 4 250 000,00 €, et payable au plus tard le 31 mars 2019 à concurrence de 11 255 021,64 € .
Toutefois, au cours du mois de février 2019, des élus locaux et les représentants de Rennes Métropole ont émis publiquement le souhait d'arrêter le projet et la plupart des enseignes commerciales qui avaient signé des promesses de baux pour des surfaces commerciales dans ce centre, se sont alors retirées du projet .
Estimant qu'en introduisant intentionnellement des recours manifestement voués à l'échec qui avaient eu pour effet de retarder considérablement la réalisation du projet, la contraignant ainsi à l'abandonner du fait de l'évolution de la position des élus locaux, la société FRP II avait commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle, la SCI GEORGES l'a assignée par actes d'huissier en date des 27 décembre 2016 et 21 décembre 2019 devant le tribunal de commerce de Paris en réparation des divers préjudices qu'elle estime subir du fait de l'abandon du projet, se décomposant en dépenses engagées et perdues, perte de valeur patrimoniale et conséquences potentielles négatives que cet abandon pourrait avoir pour ses autres projets, et ce pour un montant total de
40 128 529,00 € .
Le 14 décembre 2020, un protocole d'accord a été conclu entre d'une part la SEM Territoires et Développement, Société d'aménagement du Bassin Rennais ès-qualités de concessionnaire de Rennes Métropole au titre de la concession d'aménagement du 8 juin 2004, et d'autre part la SCI Georges et la Compagnie de Phalsbourg, par lequel les parties sont convenues de la résolution amiable de la vente du 27 décembre 2018 entrainant la restitution à la SCI de la partie du prix déjà versée, du remboursement par la Sem des taxes d'aménagement et pour les fouilles archéologiques d'un montant de 1.064.163 €, et du paiement par la Sem d'une indemnité globale de 5.530.000 € en réparation du préjudice subi par la SCI Georges.
Par jugement en date du 1er mars 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
- dit que la SAS FRP II a commis une faute consistant en des procédures abusives successives contre le projet de centre commercial de la SCI Georges ;
- dit que le préjudice ayant résulté pour la SCI Georges de l'abandon en 2019 du projet de centre commercial de [Localité 14] a été causé par la seule faute de la SAS FRP II qui devra donc la réparer ;
- condamné la SAS FRP II à payer à la SCI Georges à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de réaliser le gain escompté de la valorisation du centre commercial de [Localité 14] après son achèvement, perte de chance ayant résulté des recours abusifs et de mauvaise foi de cette dernière, la somme de 8 millions € ;
- condamné la SAS FRP II à payer à la SCI Georges la somme de 50.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société FRP II a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 mars 2022.
Celle-ci ayant été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 16 juin 2022, la SCP ABITBOL [Z], ès-qualité d'administrateur judiciaire de la société FRP II, et la SELARL AXYME, ès-qualité de mandataire judiciaire, sont intervenues volontairement à l'instance d'appel par conclusions du 29 juin 2022, et concluent à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions faisant grief à la société FRP II.
Par ses dernières conclusions signifiées le 8 novembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens, la société FRP II demande à la cour :
Vu l'article 1240 du code civil,
-Infirmer en toutes ses dispositions faisant grief à l'appelante le jugement rendu le 1er mars 2022 par le Tribunal de commerce de Paris et précisément en ce qu'il a :
- Dit que la SAS FRP II a commis une faute consistant en des procédures abusives successives contre le projet de centre commercial de la SCI GEORGES
- Dit que le préjudice, ayant résulté pour la SCI de l'abandon en 2019 du projet de centre commercial de [Localité 14] a été causé par la seule faute de la SAS FRP II qui devra donc le réparer
- Condamné la SAS FRP II à payer à la SCI GEORGES, à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de réaliser le gain escompté de la valorisation du centre commercial de [Localité 14], après son achèvement, perte de chance ayant résulté des recours abusifs et de la mauvaise foi de cette dernière, la somme de 8 millions €
- Condamné la SAS FRP II à payer à la SCI GEORGES la somme de 50 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Statuant à nouveau :
- Débouter la SCI Georges de toutes ses demandes, fins et conclusions;
- Condamner la SCI Georges à payer à la société FRP II la somme de cinquante mille euros (50.000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société FRP II fait valoir, sur le fondement de l'article 1240 du code civil et au rappel de la doctrine et de la jurisprudence relatives à la définition de la faute constitutive d'un abus du droit d'ester en justice, que c'est à tort que le tribunal a retenu qu'elle avait commis une telle faute, celui-ci ayant formulé des appréciations erronées sur son intérêt à agir dans le cadre des divers recours par elle engagés l'ayant conduit à considérer, faussement, qu'elle avait saisi deux fois la cour administrative d'appel par des moyens identiques, et partant, qu'elle avait initié des actions téméraires, faites de mauvaise foi ou dilatoires, et donc abusives.
Ainsi, elle considère que le tribunal a fait une appréciation erronée de son recours à l'encontre de la décision de la CNAC du 3 juillet 2014, en ce qu'il a estimé qu'il ne pouvait en aucun cas être exercé pour des raisons de concurrence et que, par un motif dubitatif et approximatif, il a émis un « doute quant à l'intérêt que peut porter un propriétaire exploitant un espace commercial comprenant un cinéma, un bowling et un karting pour le respect d'un objectif d'aménagement du territoire dans une ZAC située à 12 kms et 20 minutes en voiture de ses installations », alors que ses locataires sont pour une large part des enseignes de prêt-à-porter et chaussures, et que c'est précisément parce qu'elle exerce une activité susceptible d'être affectée par le projet Open Sky, dans la zone de chalandise de celui-ci, que ses recours ont été jugés recevables par application de l'article L.752-17 I du code de commerce.
Elle souligne que le tribunal a, parmi les éléments destinés à établir sa mauvaise foi, retenu que la deuxième action engagée à l'encontre du permis de construire devant la même cour administrative d'appel de Nantes en 2016 avait été déclarée irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, opérant ainsi une confusion entre l'intérêt à agir au regard de l'autorisation d'exploitation commerciale, lequel a été reconnu par la cour administrative d'appel par son arrêt du 15 mai 2017 même si elle a par ailleurs rejeté sa demande d'annulation, et l'intérêt à agir au regard de l'autorisation d'urbanisme dont l'existence n'a pas été retenue.
En outre, elle critique le jugement entrepris en ce qu'il lui a reproché d'avoir, par son recours à l'encontre du permis de construire, tenté de soumettre une seconde fois la même action à la cour administrative d'appel par une requête se fondant sur des griefs strictement identiques à ceux qu'elle avait fait valoir devant la même cour deux ans plus tôt et dont elle avait été déboutée, alors qu'elle n'a successivement formé que deux recours à l'encontre de deux décisions de nature juridique différente, en développant des griefs différents de ceux précédemment présentés devant la juridiction administrative, et qu'elle pouvait légitimement penser être recevable et bien fondée à contester le permis de construire sur le fondement de la loi du 18 juin 2014, dite loi Pinel ayant bouleversé l'agencement des recours, entrée en vigueur pendant l'instruction de la demande de permis mais avant sa délivrance, et dont les dispositions transitoires ont suscité d'importantes difficultés d'interprétation et des positions contradictoires des juridictions administratives, lesquelles n'ont été résolues que par deux arrêts du Conseil d'Etat en 2018, dont l'un dans la présente affaire.
Elle estime en conséquence, qu'en raison des incertitudes quant au champ d'application des nouvelles dispositions en matière de recours contre un permis de construire en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale, et des erreurs non imputables à la société FRPII quant à la compétence matérielle de la cour administrative d'appel ayant entraîné un allongement des délais de recours, il ne peut être considéré qu'elle a commis un abus du droit d'exercer des recours et a pu, comme le relève le commissaire du gouvernement, se méprendre sur l'étendue de ses droits.
Elle souligne enfin que les juridictions administratives n'ont jamais prononcé de condamnation à des dommages-intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme au demeurant jamais soulevé par la SCI Georges ou par la commune de [Localité 14], ni d'amende comme elles en ont la faculté auxtermes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, et ce alors même que cela avait été demandé.
Elle conteste par ailleurs l'existence d'un lien de causalité entre sa prétendue faute et le préjudice allégué par la SCI Georges. Elle critique la référence faite par le tribunal à la théorie de l'équivalence des conditions. Elle fait valoir notamment que le projet de centre commercial était contesté par une partie significative de l'opinion publique et certaines institutions, dès l'origine, pour des raisons variées d'ordre environnemental, de circulation automobile et de protection de la commercialité des centres villes, et que ce n'est pas la suspension de facto du projet du fait des recours administratifs qui a modifié la décision de la Métropole puisque celle-ci une fois les recours purgés, et malgré les délais écoulés, a concouru à l'acte majeur constitutif de la première étape du projet en vendant par le biais de la SEM les terrains devant supporter le centre commercial, mais la résurgence après la décision du Conseil d'Etat de l'opposition au projet de la part de l'opinion publique, et d'une partie des forces économiques et politiques locales, comme la chambre de commerce et d'industrie d'Ille et Vilaine.
A titre subsidiaire, sur le préjudice, elle soutient que le tribunal a anormalement reporté sur le préjudice les doutes sur la causalité, puisqu'il a retenu un aléa tel qu'il a appliqué une réfaction de 75% de l'assiette du préjudice de 32 millions d'euros allégué par la SCI Georges sur la base d'un rapport d'expertise non contradictoire et discutable, et ce alors que l'aléa existait dès l'origine du projet et avant les recours par elle engagés.
Elle ajoute que le fait fautif de la SCI dans la réalisation du dommage aurait dû être pris en considération, celle-ci n'ayant pas modifié son projet pour tenir compte de l'opposition rencontrée, que le jugement n'a pas tiré les conséquences du protocole d'accord intervenu entre la SEM Territoires et Développement, la SCI Georges et la Compagnie de Phalsbourg aux termes duquel la SCI a admis que son préjudice a été globalement réparé, de sorte qu'il n'y a pas lieu à une indemnisation complémentaire, et que le rapport d'expertise Abergel produit par la SCI comporte un trop grand nombre de défauts pour être pris en considération comme le démontre l'analyse d'un autre expert qu'elle produit.
A titre plus subsidiaire encore, elle fait valoir que le jugement ne pouvait évaluer le préjudice sur la seule base de l'expertise susvisée.
Par ses dernières conclusions en date du 25 octobre 2023 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens, la SCI Georges demande à la cour de :
- Débouter purement et simplement l'appelante de toutes ses demandes fines et conclusions
A titre principal,
- Confirmer le jugement dont appel
Y ajoutant
- Recevoir la SCI GEORGES en son appel incident et fixer sa créance au passif du redressement judiciaire de la SAS FRPII à la somme de trente-six millions quatre cent mille euros (36.400.000€°) à parfaire .
A titre subsidiaire :
- Juger que la SAS FRPII par ses recours abusifs a causé à la SCI GEORGES un préjudice indemnisable et pour l'évaluer,
- Désigner, aux frais avancés des organes de la procédure collective, tout expert de son choix pour évaluer les postes de préjudice allégués par les demanderesses et tels que qualifiés et retenus dans le rapport de Monsieur [Y].
En tout état de cause,
- Condamner la société FRP II SAS et les organes de la procédure aux entiers dépens,
- Condamner les organes de la procédure à verser à la SCI Georges la somme de 50.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI Georges expose que la société FRP II n'ignorait rien des projets d'aménagement de la ZAC [Adresse 12] lorsqu'elle a fait l'acquisition de ses biens immobiliers à usage commercial au sein du Retail Park CAP MALO entre 2010 et 2012, situé à plus de 12 kms, et qu'elle a engagé de multiples recours pour des considérations purement concurrentielles en vue d'empêcher la mise en 'uvre d'un projet structurant pour l'agglomération de Rennes. Elle ajoute que la société FRP II appartient en réalité au groupe PATRIMONIA, qui sont comme ses autres filiales, coutumières des recours contre les projets commerciaux concurrents.
Elle fait valoir que les recours engagés devant les juridictions administratives étaient bien abusifs, dès lors qu'il a été relevé par celles-ci que la société FRP II était dépourvue d'intérêt à agir ; que la société FRP II a fait preuve d'un véritable acharnement procédural ayant débuté le 25 mars 2014 devant la CNAC pour finalement se terminer le 5 décembre 2018 par un arrêt du Conseil d'Etat, soit plus de quatre années durant lesquelles elle a été jugée irrecevable à cinq reprises ; qu'à court d'arguments concernant les objectifs d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs qu'elle avait présenté vainement contre l'autorisation d'exploitation commerciale, celle-ci a ensuite prétendu être affectée elle-même par le projet Open Sky ; que bien que la cour administrative d'appel ait relevé qu'elle ne prouvait pas que le permis de construire délivré à la SCI Georges était de nature à affecter directement les conditions d'utilisation de son centre commercial pour rejeter sa requête, faute d'intérêt suffisant lui donnant qualité pour agir, la société FRP II n'a pas hésité à former pourvoi de cette décision devant le Conseil d'Etat ; que ce faisant, elle a fait de la procédure administrative contentieuse un usage anormal et immodéré qui n'avait aucun fondement d'urbanisme sérieux, ni la moindre justification en termes de proximité géographique.
Elle ajoute que la société FRP II tente une nouvelle fois en appel de détourner la discussion en développant des arguments liés à l'interprétation de la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 dite loi « Pinel » qui a créé le permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale, et souligne que, quelle qu'ait été l'interprétation que l'on ait pu donner aux dispositions transitoires de cette loi, il n'en demeure pas moins que la société FRP II n'était pas recevable à exercer un second recours sur le fondement des mêmes griefs que ceux développés lors du premier recours qui avaient été définitivement rejetés comme étant infondés.
Elle affirme par ailleurs que comme l'a relevé le tribunal, elle a multiplié les comportements dilatoires dans les procédures administratives, afin de retarder la purge du permis de construire, puisqu'elle a déposé son recours le 28 août 2015, soit le dernier jour du délai de recours, qu'elle a produit un mémoire un an plus tard, après le délai fixé pour conclure, entrainant ainsi un report de la date de clôture, a récidivé en déposant un mémoire, purement dilatoire, le jour de la clôture et en imposant ainsi une seconde fois la réouverture de l'instruction et a attendu le terme du délai pour interjeter appel.
Selon elle, ces circonstances démontrent bien la mauvaise foi avec laquelle la société FRP II a agi devant les juridictions administratives, à des fins purement dilatoires, sans aucun intérêt d'urbanisme, pour retarder aussi longtemps que possible la purge du permis de construire de la SCI Georges et ce, alors même qu'elle ne pouvait ignorer la vanité de sa contestation, et qu'a minima, ce comportement est incontestablement fautif, puisque la société FRP II ne pouvait ignorer que son comportement était injustifié et ne répondait à la défense d'aucun intérêt légitime, tant sur le fond que sur le calendrier.
Concernant le lien de causalité, elle soutient que l'ensemble des recours de la société FRP II a duré plus de quatre années durant lesquelles la réalisation de la construction du centre commercial a été suspendue, et que c'est bien ce long délai qui a été l'unique motivation de l'abandon du projet par les pouvoirs publics et sociétés liées, promoteurs et organisateurs de l'opération urbanistique.
Sur les préjudices, elle demande que soit reconnue l'existence d'un préjudice lié aux dépenses engagées que le tribunal a écarté, et de réduire à 5% le pourcentage d'aléa retenu pour indemniser la perte de chance de réaliser la plus-value légitimement anticipée de 32 000 000 €, soit au total la somme de 36 400 000 €.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, il sera rappelé que les juridictions de l'ordre judiciaire sont en principe compétentes pour connaître des actions en responsabilité civile exercées par une personne privée à l'encontre d'une autre personne privée pour exercice abusif du recours pour excès de pouvoir devant les juridictions administratives. (Civ. 3e, 9 mai 2012, n°11-13597).
De plus, si par dérogation au principe d'irrecevabilité des demandes reconventionnelles en matière de recours en annulation devant le juge administratif, l'article L.600-7 du code de justice administrative autorise le bénéficiaire d'un permis de construire à réclamer des dommages et intérêts devant le juge administratif saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre ce permis de construire, la recevabilité d'une telle demande étant toutefois soumise à de strictes conditions, ce texte n'a pas pour objet ni pour effet d'écarter la compétence générale du juge civil en matière d'indemnisation intégrale du préjudice subi du fait d'un recours abusif.
Il s'en infère que l'absence de demande indemnitaire de la SCI Georges à l'encontre de la société FRP II dans le cadre des procédures les ayant opposées devant les juridictions administratives est sans incidence sur l'appréciation par le juge judiciaire de l'existence d'un abus de droit d'agir en justice devant ces juridictions.
De même, il ne peut être tiré aucune conséquence de l'absence de condamnation par les juridictions administratives au paiement d'une amende pour procédure abusive sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative quant au bien-fondé de la présente action en responsabilité délictuelle introduite sur le fondement de l'article 1240 du code civil, laquelle repose sur l'existence d'une faute dont l'appréciation relève du juge judiciaire.
I ' SUR LES DEMANDES PRINCIPALES DE LA SCI GEORGES AU TITRE DE L'ABUS DU DROIT D'AGIR EN JUSTICE
Aux termes de l'article 1240 du code civil tout fait quelconque de l'homme qui cause un dommage à autrui oblige à le réparer.
Il est constant que l'exercice du droit d'action, comme l'exercice d'une voie de recours, est un droit fondamental qui ne peut ouvrir à la partie adverse une action en réparation qu'à la condition de faire la preuve d'un exercice fautif au sens des dispositions de l'article 1240 du code civil et d'un dommage imputable à cette faute.
A - Sur la faute constitutive d'un abus du droit d'agir en justice
L'accès effectif au juge étant un principe fondamental reconnu tant par la jurisprudence constitutionnelle au visa de l'article 16 de la Constitution que par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme sur le fondement de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, il importe de caractériser les circonstances particulières de nature à faire dégénérer en abus le droit d'ester en justice, ou/et d'exercer une voie de recours.
S'il a longtemps été admis qu'un plaideur ne pouvait être condamné à des dommages-intérêts pour abus du droit d'action qu'à la condition que soit caractérisée une faute commise par intention malicieuse, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol, il est désormais admis que « toute faute dans l'exercice des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilité des plaideurs » ( Civ.2° 11/09/2008, n° 07-18.483 ; Com., 11/01/2023, n° 19-11.670), et que l'abus du droit d'ester en justice ne nécessite pas, pour être caractérisé, d'avoir été commis dans l'intention de nuire.
Une telle faute peut donc être caractérisée par une intention nocive, ou encore par la malveillance, la mauvaise foi, l'erreur grossière voire la légèreté blâmable.
En particulier, l'échec dans l'exercice d'une voie de droit ne peut, à lui seul, suffire à établir que l'action engagée était abusive ou téméraire.
Ainsi, le seul fait de succomber et le caractère infondé des prétentions, qui procède d'une analyse inexacte de ses droits, ne suffisent pas à démontrer le caractère abusif du recours au juge (V., par ex., Cass. Com., 6 avril 2022, n° 20- 17.854), pas plus que le seul fait de multiplier les procédures (V. Cass. Soc., 5 décembre 2012, n° 12- 16.034), tout comme l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas à elle seule constitutive d'une faute, sauf s'il est démontré que le demandeur ne pouvait, à l'évidence, croire au succès de ses prétentions.
En revanche, un acharnement procédural est fautif lorsque celui qui agit ne peut ignorer la vanité de ses actions (Civ.2°, 3 octobre 2019, n° 18-19.940 ; Civ.2°, 27 mai 2021, n° 19-19.235 ; Com., 25 mai 2022, n° 19-26.089), lorsqu'il ne peut s'expliquer, notamment, que par un comportement déloyal ( Com., 26 janvier 2022, n° 20-16.425) ou une volonté abusivement dilatoire (par ex., Civ.2°, 27 mai 2021, Civ.2°, 10 mars 2022, n° 20-12.161), ou encore lorsque les moyens opposés sont purement dilatoires et artificiels (Civ.2°, 25 septembre 2014, n° 13-15.597).
Enfin, il appartient à celui qui sollicite réparation d'un préjudice à ce titre de démontrer les circonstances particulières caractérisant l'abus.
En l'espèce, la société FRP II a successivement engagé deux séries de recours à l'encontre de deux décisions administratives distinctes, soit d'une part l'autorisation d'exploitation commerciale délivrée le 10 février 2014 à la SCI Georges en vue de la création d'un ensemble commercial de 26.250 m2 dans la ZAC [Adresse 12] à [Localité 14], et d'autre part l'arrêté de la commune de [Localité 14] en date du 28 juillet 2015 accordant à la SCI Georges le permis de construire cet ensemble commercial.
L'examen du caractère abusif desdits recours nécessite au préalable un rappel des règles applicables en matière d'urbanisme commercial à l'époque des recours.
1°) Les règles législatives et jurisprudentielles applicables en matière d'urbanisme commercial
Jusqu'à la loi n°2014-626 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (ACTPE), également dite loi Pinel, du 18 juin 2014, les projets soumis à une autorisation d'exploitation commerciale (AEC), soit essentiellement aux termes de l'article L.752-1 du code de commerce, ceux ayant pour objet la création d'un magasin de commerce de détail ou d'un ensemble commercial d'une surface de vente supérieure à 1000 m2, nécessitaient l'obtention d'une part d'une autorisation administrative préalable, dite d'exploitation commerciale, délivrée par la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) ou, sur recours administratif préalable obligatoire, par la Commission nationale (CNAC), elle-même susceptible d'un recours contentieux devant la cour administrative d'appel par application de l'article R.311-3 du code de justice administrative, et d'autre part, d'un permis de construire valant seulement autorisation d'urbanisme.
a) L'autorisation d'exploitation commerciale était à l'origine accordée sur la base de critères d'ordre économique et concurrentiel, afin notamment de préserver l'équilibre voulu par le législateur entre les diverses formes de commerce, avant que leur soient substitués notamment par la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008 (loi LME), des critères tirés de l'aménagement du territoire, du développement durable et de la protection des consommateurs.
Ainsi, aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi LME, la CDAC, et le cas échéant la CNAC, lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale prévue par l'article L.752-1, se prononce sur les effets du projet quant à la réalisation des objectifs prévus par la loi, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L.752-6, en matière d'aménagement du territoire (animation de la vie urbaine, rurale et de montagne, ainsi que les effets du projet sur les flux de transports, les zones d'aménagement concerté et les opérations programmées d'amélioration de l'habitat), de développement durable (qualité environnementale du projet et de son insertion dans les réseaux de transport collectif), et de protection des consommateurs.
Le Conseil d'Etat a précisé dans une décision du 4 oct. 2010, (Syndicat commercial et artisanal de l'agglomération sénonaise, Société Sens distribution, n°333413) qu'en application de ces dispositions, l'autorisation d'exploitation commerciale ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation de ces objectifs, et qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation susvisés, la densité d'équipement commercial de la zone de chalandise concernée ne figurant plus au nombre de ces critères .
La doctrine y voit l'instauration, du point de vue de la charge de la preuve, d'une véritable présomption de légalité des autorisations délivrées par la CNAC, avec un véritable droit à l'autorisation, à charge, en cas de contentieux, pour le requérant de prouver lui-même l'atteinte portée par le projet à l'aménagement du territoire, ou au développement durable, ou à la protection des consommateurs.
Par ailleurs, la jurisprudence du Conseil d'État restreignait la recevabilité des recours des tiers concurrents contre l'autorisation d'exploitation commerciale aux seuls exploitants ou propriétaires de commerces situés dans la zone de chalandise du projet contesté, la zone de chalandise correspondant à l'aire géographique dans laquelle l'équipement exerce une attraction sur la clientèle, indépendamment de la zone d'attraction économique du projet (notamment CE, 4 avr.2012, n°353205, Sté Sodimar).
b) Le permis de construire afférent au projet commercial était, en principe, susceptible d'un recours pour excès de pouvoir dans les conditions de recevabilité précisées par la jurisprudence du Conseil d'Etat qui posait que l'intérêt lésé que fait valoir le requérant doit être un «intérêt d'urbanisme », qui s'est trouvée consacrée par l'article L.600-1-2 du code de l'urbanisme, en sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013, qui visait principalement, dans un souci de sécurité juridique des autorisations d'urbanisme, à recentrer le contentieux de l'urbanisme sur sa vocation, soit permettre à des tiers directement affectés par un projet de construction d'y faire obstacle tout en empêchant l'instrumentalisation du recours pour excès de pouvoir face aux autorisations d'urbanisme.
Ainsi, aux termes de l'article L.600-1-2 « Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. »
Concernant plus particulièrement l'intérêt à agir d'un commerçant contre le permis de construire délivré à l'un de ses concurrents, une jurisprudence ancienne et constante retient que, cet intérêt devant s'appuyer sur des considérations urbanistiques et non sur des préoccupations professionnelles, un commerçant ne pouvait, en cette seule qualité, former un recours (CE, 7 juill. 1983, Sté Économats du Centre et Sté de distribution Centre-Est Sodice SA ; CE, 13 mars 1987, Sté Albigeoise de spectacles et Sté Castres-Spectacles).
Et la seule existence d'une situation de concurrence industrielle ou commerciale n'étant pas de nature à générer un intérêt à agir, qui ne peut normalement résulter que de l'incidence urbanistique de la décision contestée, le CE a édicté le principe selon lequel « en dehors du cas où les caractéristiques particulières de la construction envisagée sont de nature à affecter par elles-mêmes les conditions d'exploitation d'un établissement commercial, ce dernier ne justifie pas en cette qualité d'un intérêt à contester devant le juge de l'excès de pouvoir un permis de construire délivré à une entreprise concurrente, même située à proximité » (CE 22/02/2002 Sté France Quick SA, n° 216088).
c) La loi ACTPE du 18 juin 2014, complétée par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 dite loi Macron, a opéré une réforme substantielle de l'urbanisme commercial, dans l'objectif de simplifier les procédures et d'accélérer le processus décisionnel, en unifiant les deux autorisations, de sorte que ces projets nécessitent désormais uniquement un permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale, (ci-après CPTLAEC) régi par l'article L.425-4 du code de l'urbanisme.
Celui-ci dispose que « Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, (soit essentiellement les projets ayant pour objet la création d'un magasin de commerce de détail ou d'un ensemble commercial d'une surface de vente supérieure à 1 000 m2) le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial'. A peine d'irrecevabilité, la saisine de la Commission nationale par les personnes mentionnées à l'article L. 752-17 du même code est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire. »
Par ailleurs, la simplification constituée par la suppression des recours contentieux contre les décisions des commissions d'aménagement commercial s'accompagne de la désignation par le législateur des cours administratives d'appel (CAA) pour connaître des litiges relatifs aux PCTLAEC (article L.600-10 du code de l'urbanisme), par parallélisme avec le régime précédent où les CAA étaient compétentes en premier et dernier ressort pour connaître des décisions de la CNAC.
Du point de vue de l'intérêt à agir contre le nouveau permis, la loi ACTPE prévoit un régime contentieux particulier pour que soient clairement distingués les recours dirigés contre l'autorisation en tant qu'elle vaut permis de construire ou en tant qu'elle vaut autorisation d'exploitation commerciale, l'intérêt à agir exigé n'étant pas le même selon que le requérant se place en situation de concurrent ayant contesté l'avis de la CDAC devant la CNAC, soit aux termes de l'article L.752-17 I modifié par la loi Pinel reprenant la jurisprudence précitée, (notamment CE, 4 avr. 2012, n° 353205) tout professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d'être affectée par le projet, ou en situation de tiers voulant contester le volet urbanisme du projet de construction.
Ainsi l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme, issu de l'article 40 de la loi Pinel, distingue les deux cas, en disposant que lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 752-17 du code de commerce d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le PCTLAEC, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale, les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il vaut autorisation de construire étant irrecevables à l'appui de telles conclusions, et à l'inverse, que saisi par une personne mentionnée à l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le PCTLAEC, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il vaut autorisation de construire, les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale étant irrecevables à l'appui de telles conclusions.
Cette séparation n'est pas nouvelle, les règles posées par l'article L. 600-1-4 du code de commerce n'étant que la transposition à une seule décision, le PTLAEC, des règles précédemment dégagées par la jurisprudence administrative, ayant déjà sérié le contentieux pour éviter, à l'époque des doubles autorisations, qu'un concurrent ne conteste le projet sur les plans tant de l'irrégularité de l'autorisation d'exploitation commerciale que de celle de l'autorisation de construire (CE 7 juill. 1995, n° 101500)
Enfin, ce nouveau régime d'autorisation unique du permis de construire valant AEC, dont l'entrée en vigueur était subordonnée aux termes de l'article 60 de la loi du 18 juin 2014 à un décret d'application devant intervenir au plus tard six mois à compter de sa promulgation, est en réalité entré en vigueur le 15 février 2015, par application de l'article 6 du décret n°2015-165 du 12 février 2015.
Le sort des projets en cours à cette date était réglé partiellement par ce dernier texte, qui prévoyait en son article 4 IV que « Pour les demandes de permis de construire en cours d'instruction à la date d'entrée en vigueur du présent décret et relatives à des projets soumis à une autorisation d'exploitation commerciale, les autorisations d'exploitation commerciale valent avis favorables de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial. »
Enfin, l'article 36 de la loi du 6 août 2015 a complété l'article L.425-4 du code de commerce, en venant préciser plus largement que « III Pour tout projet nécessitant un permis de construire, l'autorisation d'exploitation commerciale, en cours de validité, dont la demande a été déposée avant le 15 février 2015 vaut avis favorable des commissions d'aménagement commercial. »
En conséquence de ce nouveau dispositif en vigueur à compter du 15 février 2015 :
lorsqu'un permis de construire requiert une autorisation d'exploitation commerciale, la CDAC, ou, sur recours administratif préalable obligatoire, la CNAC, émet, non plus une décision, mais un avis sur demande de la mairie saisie d'une demande de permis ;
les recours exercés par les concurrents du détenteur de l'autorisation d'exploitation commerciale, antérieurement dirigés contre la décision de la CNAC, devenu simple avis, (et donc regardé comme un acte préparatoire, ne faisant pas grief, et ne pouvant donc pas être contesté directement, mais seulement à l'occasion du recours contre le permis valant AEC), doivent être exercés contre le permis de construire en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale, avec, qui plus est, les conditions strictes de recevabilité des requêtes posées par l'article L. 600-1-4 précité ;
ils peuvent également l'être, en principe, contre le permis de construire en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'urbanisme, aux conditions de recevabilité prescrites à la fois par l'article L.600-1-2 et l'article L.600-1-4.
2) Les recours formés par la société FRP II
a) A l'encontre de la decision de la commission départementale d'aménagement commercial
La société FRP II a en premier lieu formé, le 25 mars 2014, un recours administratif préalable devant la CNAC à l'encontre de la décision de la commission départementale d'aménagement commercial d'Ille-Et-Vilaine du 10 février 2014 autorisant la SCI Georges à créer un ensemble commercial de 26.250 m2, lequel a été rejeté par une décision de la CNAC du 3 juillet 2014, notifiée à la société FRP II par une lettre datée du 21 août 2014.
Cette dernière a alors saisi la CAA de Nantes d'une reqête enregistrée le 20 octobre 2014 aux fins d'annulation de la décision de la CNAC.
L'examen des moyens alors développés au soutien de son recours par la société FRP II , tels qu'ils ressortent de sa requête ainsi que de l'exposé des prétentions par la CAA, révèle que celui-ci reposait sur la contestation :
- d'une part de la légalité externe de la décision attaquée, motifs pris de l'absence de preuve, du respect des règles de convocation des membres de la commission et, de l'habilitation des personnes ayant signé les avis des ministres en charge de commerce, de l'urbanisme et de l'environnement,
- d'autre part, de sa légalité interne, en ce qu'il était soutenu :
* que seule la compagnie de Phalsbourg ayant déposé une demande devant la CDAC, cette dernière ne pouvait délivrer l'autorisation à la SCI Georges, de sorte que l'illégalité de la décision de la CDAC entraînait celle de la CNANC ;
* que la décision de la Commission nationale était entachée d'une erreur d'appréciation au regard des critères d'évaluation mentionnés à l'article L.752-6 du code de commerce, notamment des objectifs d'aménagement du territoire, de développement durable et de de protection des consommateurs, en ce que le projet ne complétait pas l'offre commerciale déjà présente, ne participerait pas à l'animation de la vie de la commune, n'était pas conforme au schéma de cohérence territoriale du Pays de [Localité 15] ; que la Commission ne pouvait estimer que les aménagements de voirie seraient réalisés pour l'ouverture de l'enSEMble commercial ; que le projet induirait une forte augmentation des flux routiers et des conséquences négatives en termes de pollution, ; que la desserte par les transports en commun était limitée ; que le projet ne présentait pas une qualité environnementale satisfaisante ; que l'insertion paysagère était insuffisante ; que l'objectif de protection des consommateurs n'était pas respecté en raison, notamment de l'absence d'accès sécurisés ; qu'il n'existait pas de piste cyclable reliant le centre de la commune au projet ; que les poids-lourds emprunteraient les mêmes axes de circulation que les véhicules automobiles ce qui ne permettait pas de garantir un accès sécurisé.
La cour administrative d'appel, au rappel des dispositions applicables, et après une motivation exhaustive, a, par arrêt du 26 juin 2015, rejeté la requête de la société FRP II en considérant « qu'il résulte de tout ce qui précède que la Commission nationale n'a pas fait une inexacte application des dispositions précédemment rappelées ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête, la société FRP II n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ».
La société FRP II n'ayant pas formé de recours devant le Conseil d'Etat, la décision de la Cour administrative d'appel du 26 juin 2015 était donc définitive.
Etant rappelé qu'il n'appartient pas à la cour de se substituer à la cour administrative d'appel quant à l'appréciation de la recevabilité de la requête de la société FRP II, compte tenu de ce que la qualité de propriétaire bailleur de locaux commerciaux même situés à proximité immédiate du projet ne suffisent pas, à elles seules, à conférer un intérêt personnel, direct et certain à contester une autorisation d'exploitation commerciale, (cf. notamment CE 21 sept. 2020, no 427941), il sera cependant relevé que la SCI Georges n'est pas fondée à soutenir au regard de cette décision que ce premier recours était manifestement irrecevable, dès lors que :
- la société FRP II a régulièrement exercé ce recours directement devant la CAA comme le lui permettait l'article R.311-3 du code de justice administrative en sa rédaction applicable du 1er janvier 2014 au 15 mars 2015, et ce en qualité de professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d'être affectée de façon suffisamment directe et certaine par le projet, conformément à la définition jurisprudentielle (CE,4e ss.-sect., 16/02/2011, n° 335310) de la notion de tiers ayant intérêt à agir, visée par l'article L.752-17 du code de commerce en sa rédaction alors applicable ;
- si la CAA a estimé inutile de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la SCI Georges, il n'en demeure pas moins qu'elle a statué sur les moyens de fond développés par la sociét
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