CA Nimes, 15 nov. 2024, RG 24/00147
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 24/00147 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JLXX
AFFAIRE : [D], S.E.L.A.S. SELAS KINE SAINT SERNIN, S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE C/ CPAM DE L'ARDECHE
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 15 Novembre 2024
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 08 Novembre 2024,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir communiqué le dossier de l'affaire au Ministère Public et avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Monsieur [R] [D]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 9]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représenté par Me Brian SANDIAN de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES,
représenté par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.E.L.A.S. SELAS KINE SAINT SERNIN
immatriculée au RCS d'AUBENAS sous le n° D 803 523 968
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Brian SANDIAN de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES,
représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE
prise en la personne de Maître [L] [H] es qualité de mandataire judiciaire de la SELAS KINE SAINT SERNIN
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Brian SANDIAN de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES,
représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEMANDEURS
CPAM DE L'ARDECHE
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES,
Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR
Avons fixé le prononcé au 15 Novembre 2024 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 08 Novembre 2024, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 15 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé contradictoire du 18 juillet 2024, assortie de l'exécution provisoire de droit, le président du tribunal judiciaire de Privas a :
Ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche de cesser de procéder à des retenues sur les sommes dues à la SELAS Kiné Saint Sernin sans avoir préalablement respecté l'intégralité des prescriptions énoncées aux articles L.133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, sous astreinte de la somme de 500 euros par infraction constatée ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner la communication sous astreinte des notifications de payer en lien avec les retenues faisant l'objet de la présente instance ;
Condamné la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche à payer à la SELAS Kiné Saint Semin la somme de 32 871,76 euros à titre de provision ;
Condamné la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche à payer à la SELAS Kiné Saint Semin la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche aux dépens de l'instance en référé.
Par déclaration du 5 août 2024, la CPAM de l'Ardèche a interjeté appel de cette décision.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 5 août 2024, M. [R] [D], la SELAS Kiné Saint Sernin et la SELARL MJ Synergie, ès qualité de mandataire judiciaire de la SELAS Kiné Saint Sernin, intimés, ont fait assigner la CPAM de l'Ardèche devant le premier président de la Cour d'appel, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, aux fins de :
Ordonner la radiation de l'affaire tenant l'absence d'exécution par l'appelant de l'ordonnance exécutoire rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas du 18 juillet 2024,
Condamner la CPAM de l'Ardèche à verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 novembre 2024, M. [R] [D], la SELAS Kiné Saint Sernin et la SELARL MJ Synergie, ès qualité de mandataire judiciaire de la SELAS Kiné Saint Sernin, sollicitent du premier président, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :
Ordonner la radiation de l'affaire tenant l'absence d'exécution par l'appelant de l'ordonnance exécutoire rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas du 18 juillet 2024,
Condamner la CPAM de l'Ardèche à verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'appui de leurs prétentions, les intimés soutiennent que la CPAM a formalisé appel mais refuse toute exécution de l'ordonnance rendue malgré plusieurs demandes de M. [D] en ce sens, étant précisé qu'en dépit de la signification de ladite ordonnance, la CPAM de l'Ardèche a continué à réaliser des retenues.
Ils rappellent que l'exécution provisoire dont est assortie l'ordonnance de référé entreprise ne peut être arrêtée que lorsqu'il existe un moyen sérieux de réformation ou d'annulation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, et qu'en l'espèce, ces deux conditions cumulatives ne sont pas remplies.
Ils font valoir l'absence de moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision déférée puisque les pouvoirs du Président du Tribunal judiciaire prévus en matière de référé s'étendent désormais à toutes les matières où il n'existe pas de procédure particulière de référé, et donc en matière du contentieux de la sécurité sociale.
Ils font valoir également l'absence de conséquences manifestement excessives puisque la caisse n'a eu aucune difficulté pour se rembourser toute seule de sommes dont elle s'estime créancière, et que la compensation de créances connexes dont la caisse se prévaut est contestée et non prouvée par la CPAM depuis le début de la procédure.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 novembre 2024, la CPAM de l'Ardèche sollicite du premier président, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :
Débouter les demandeurs de leur demande de radiation de l'appel de la CPAM,
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Juger que l'exécution provisoire dont est assortie la décision de première instance peut être arrêtée dès lors qu'il existe un moyen sérieux de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Rejeter les demandes de la SELARL Kiné Saint Sernin et de M. [R] [D].
A l'appui de ses écritures, la CPAM de l'Ardèche soutient tout d'abord que le Président du tribunal judiciaire saisi en référé n'est pas compétent pour connaître de demandes ayant pour objet la contestation de décisions d'une caisse de sécurité sociale, et qui ont pour fondement des dispositions du code de la sécurité sociale et tendent à l'application du droit de la sécurité sociale.
Elle considère donc que le juge des référés de droit commun devait se déclarer incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire, juridiction spécialement désignée par le Code de l'organisation judiciaire et par le Code de la sécurité sociale.
Elle fait valoir également que le risque pour elle de ne pas pouvoir procéder au recouvrement des sommes qu'elle serait amenée à verser à la SELAS Kiné Saint Sernin et à M. [D] à titre de provision, si la Cour réformait l'ordonnance de référé, est majeur, étant précisé que toutes les retenus au bénéfice de la Sécurité sociale ont été suspendues.
Elle conclut au rejet de la demande de radiation dans la mesure où la Cour a d'ores et déjà fixé l'affaire à une audience du 18 novembre 2024, soit à très bref délai.
Par conclusions du 4 novembre 2024, le ministère public n'a émis aucune observation sur la demande de radiation.
Par référence à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
SUR CE,
-Sur la radiation de l'affaire :
L'article 524 du code de procédure civile dispose :
«Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les délais prévus à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire (...).
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. »
En l'espèce, la demande de radiation a été présentée dans les délais impartis par ces dispositions légales. Elle est donc recevable.
L'ordonnance de référé a :
Ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche de cesser de procéder à des retenues sur les sommes dues à la SELAS Kiné Saint Sernin sans avoir préalablement respecté l'intégralité des prescriptions énoncées aux articles L.133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, sous astreinte de la somme de 500 euros par infraction constatée ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner la communication sous astreinte des notifications de payer en lien avec les retenues faisant l'objet de la présente instance ;
Condamné la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche à payer à la SELAS Kiné Saint Semin la somme de 32 871,76 euros à titre de provision ;
Condamné la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche à payer à la SELAS Kiné Saint Semin la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche aux dépens de l'instance en référé.
Il ressort des pièces versées que les prélèvements au profit de la CPAM de l'Ardèche ont cessé, puisque ceux qui existent aujourd'hui sont liés à l'exécution d'un avis à tiers détenteur délivré par le trésor et qui contraint celui à qui il est adressé à prélever des fonds non pas pour son propre compte mais pour celui du trésor.
Il est justifié d'un nombre de procédures importantes et de difficultés financières qui le sont tout autant des demandeurs.
Par ailleurs, l'affaire est inscrite au rôle de l'audience de la cour du 18 novembre 2024.
En conséquence de quoi, non seulement il existe une exécution partielle de la décision, mais l'existence d'une impossibilité de restitution des sommes versées est très importante et constitue dans ce contexte une conséquence manifestement excessive, ce d'autant que l'affaire est fixée au fond au rôle de l'audience de la cour du 18 novembre 2024.
La demande de radiation est rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de radiation formée par Monsieur [R] [D], la SELAS Kiné Saint Sernin et la SELARL MJ Synergie, ès qualité de mandataire judiciaire de la SELAS Kiné Saint Sernin,
RAPPELONS que le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée,
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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