CA Nancy, 13 nov. 2024, RG 24/00191
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /24 DU 13 NOVEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/00191 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FJYW
Décision déférée à la Cour :
ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nancy, R.G. n° 23/00336, en date du 10 octobre 2023,
APPELANTS :
Monsieur [C] [J]
né le 03 Janvier 1959 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY
Maître [E] [M] mandataire judiciaire demeurant [Adresse 3]
es qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [C] [J], dont le redressement judiciaire est prononcé par le jugement rendu le 16 janvier 2024 par le tribunal de Commerce de Nancy,
Représenté par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
S.C.I. DE LA MAUCHERE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal po [Adresse 2] inscrite aux registres du commerce et des sociétés de Nancy sous le numéro 415 225 101
Représentée par Me Anne-laure MARTIN-SERF, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de chambre, chargé du rapport ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice BOURQUIN , Président de chambre
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur FIRON conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 13 Novembre 2024, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Patrice BOURQUIN , Président de chambre à la cinquième chambre commerciale et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 1er janvier 2012, la société civile immobilière SCI de la Mauchere, représentée par son gérant, M. [Z] [S], a signé un bail commercial au profit de M.[C] [J].
Ce bail a pris effet le 1er janvier 2012, moyennant un loyer annuel de 1815,12€ HT par an, payable par mois, et indexé tous les trois ans en fonction de l'indice du coût de la construction publiée par l'INSEE.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire en matière de bail commercial a été délivré à M. [C] [J] le 25 janvier 2023.
Ce commandement de payer visait la somme de 1186,83 € correspondant aux charges locatives 2019/2022, augmentée de la somme de 88,13 € au titre des frais relatifs à l'acte, soit au total la somme de 1274,81€.
Par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2023, la SCI de la Mauchere a assigné M.[C] [J] devant le président du tribunal judiciaire de Nancy.
Par ordonnance du 10 octobre 2023, le président du tribunal judiciaire a notamment constaté l'acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation de plein droit du bail commercial et ordonné l'expulsion de M. [C] [J].
Ladite ordonnance a été signifiée à M. [C] [J] le 31 octobre 2023.
Par jugement du tribunal de commerce de Nancy du 16 janvier 2024, M. [C] [J] a été placé en redressement judiciaire et Mme [E] [M] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par ordonnance réputée contradictoire du 10 octobre 2023, le président du tribunal judiciaire de Nancy a :
-constaté 1'acquisition au 25 février 2023 de la clause réso1utoire et la résiliation de plein droit du bail commercial consenti le 1er janvier 2012, portant sur un local situé [Adresse 1] à [Localité 7].
-ordonné conséquence l'expulsion de M.[C] [J] ainsi que de tous les occupants de son chef.
-condamné M.[C] [J] à payer à la SCI de la Mauchere une indemnité d'occupation de 1302,44 euros par mois à compter du 1er juin 2023 et jusqu'à la complète évacuation des lieux loués.
-condamné à titre provisionnel M. [C] [J] à verser à la SCI de la Mauchere une somme de 1302,44 euros au titre des charges exigibles au 31 mai 2023 avec intérêt taux légal à compter du commandement de payer à la date du 25 janvier 2033.
-débouté la SCI de la Mauchere de sa demande de dommages et intérêt.
-condamné M.[C] [J] à verser à la SCI de la Mauchere, une indemnité de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
-condamné M. [C] [J] aux dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer ainsi que l'état des inscriptions de privilèges auprès du greffe du tribunal de commerce.
Ladite ordonnance a été signifiée à M. [C] [J] le 31 octobre 2023.
Par jugement du tribunal de commerce de Nancy du 16 janvier 2024, M. [C] [J] a été placé en redressement judiciaire et Mme [E] [M] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par déclaration en date du 31 janvier 2024 M. [C] [J] et Mme [E] [M] ont interjeté appel de l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Nancy du 10 octobre 2023.
La SCI de la Mauchere a par conclusions d'incident devant le conseiller de la mise en été soulevé l'irrecevabilité de l'appel.
Par ordonnance du 14 mai 2024, le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'incident.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 20 mai 2024, M. [C] [J] et Mme [E] [M], es qualité de mandataire, demandent à la cour de :
-débouter la SCI de la Mauchere de la fin de non recevoir,
-déclarer l'appel interjeté par M. [C] [J] recevable et bien fondé
-juger nulle l'ordonnance rendue le 10 octobre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy,
-constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel,
-subsidiairement infirmer l'ordonnance rendue le 10 octobre 2023,
-débouter la SCI de la Mauchere de ses demandes de constatation de la résiliation du bail, d'expulsion et de sa demande de fixation de sa créance
-encore plus subsidiairement, accorder à M. [C] [J] l'autorisation de s'acquitter de sa dette par 24 mensualités avec intérêts à taux réduit et suspendre les effets de la clause résolutoire.
-condamner la SCI de la Mauchere à régler à M. [C] [J] la somme de 5000€ de dommages et intérêts pour procédure abusive.
-condamner la SCI de la Mauchere à régler à M. [C] [J] la somme de 3000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
-condamner la SCI de la Mauchere en tous les dépens de première instance et d'appel dont distraction, pour ceux d'appel, au profit de la S.C.P. Barbara Vasseur ' Renaud, Avocats Associés, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 22 mai 2024, la société de la Mauchere demande à la cour de :
-In limine litis, constater que l'appel interjeté par M. [C] [J] et Mme [E] [M],es qualité est irrecevable,
-Si cet appel était toutefois jugé recevable, décider que l'appel est mal fondé,
-débouter M. [Z] [J] et Mme [E] [M] es qualité de leur demande d'annulation de l'ordonnance rendue le 10 octobre 2023,
-confirmer l'ordonnance rendue le 10 octobre 2023 par le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, en ce qu'elle a :
*constaté l'acquisition au 25 février 2023 de la clause résolutoire et de la résiliation de plein droit du bail commercial conclu entre la SCI de la Mauchere et M. [C] [J] [C], pour des locaux sis [Adresse 1],
*ordonné l'expulsion de M [C] [J] ainsi que de tous les occupants de son chef, *condamné M.[C] [J] à payer à la SCI de la Mauchere une indemnité d'occupation de 312€ par mois à compter du 1er juin 2023 et jusqu'à la complète évacuation des lieux loués,
*condamné à titre provisionnel M. [C] [J] à verser à la SCI de la Mauchere la somme de 1302,44€ au titre des charges exigibles au 31 mai 2023 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 25 janvier 2023,
*condamné M. [C] [J] à verser à la SCI de la Mauchere une indemnité de 800€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
*condamné M.[C] [J] aux dépens de l'instance dont le coût du commandement de payer ainsi que l'état des inscriptions de privilèges auprès du greffe du tribunal de commerce,
*débouter M.[C] [J] et Maître [M] de toutes leurs demandes contraires.
Ajoutant à l'ordonnance,
-préciser que l'expulsion de M.[C] [J] et de tous occupants de son chef pourra se faire, le cas échéant, avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
-fixer la créance provisionnelle de la SCI de la Mauchere au passif de la procédure collective à la somme de 1302,44€ au titre des loyers et des charges arrêtés au 31 mai 2023 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 25 janvier 2023,
-fixer au passif de la procédure collective les indemnités d'occupation de 312€ par mois qui sont dues entre le 1er juin 2023 et le jugement d'ouverture du redressement judiciaire du 16 janvier 2024, ce qui correspond à une créance de 401€ compte tenu des versements déjà effectués par M.[C] [J] au cours de cette même période,
-rappeler que les indemnités mensuelles d'occupation de 312€ qui sont dues pour la période postérieure au jugement d'ouverture du redressement judiciaire du 16 janvier 2024 doivent être réglées immédiatement,
-condamner M. [C] [J] et Mme [E] [M] en sa qualité de mandataire judiciaire, à verser à la SCI de la Mauchere, les indemnités d'occupation postérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective,
-condamner M. [C] [J] et Mme [E] [M] en sa qualité de mandataire judiciaire, à verser à la SCI de la Mauchere, des dommages et intérêts d'un montant de 3000€ en réparation du préjudice subi par le bailleur du fait de l'appel abusif,
-fixer au passif de la procédure collective de M.[C] [J] sa condamnation par l'ordonnance du 10 octobre 2023 à verser à la SCI de la Mauchere une indemnité de 800€ en application de l'article 700 CPC,
-fixer au passif de la procédure collective de M.[C] [J] sa condamnation par l'ordonnance du 10 octobre 2023 à supporter les entiers dépens de l'instance dont le coût du commandement de payer ainsi que l'état des inscriptions de privilèges auprès du greffe du tribunal de commerce,
-condamner M.[C] [J] et Mme [E] [M] en sa qualité de mandataire judiciaire, à verser à la SCI de la Mauchere, la somme de 2000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
-condamner M. [C] [J] et Mme [E] [M] en sa qualité de mandataire judiciaire, aux entiers dépens de l'appel.
En application de l' article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précédemment visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2024.
Par décision du tribunal de commerce de Nancy du 2 juillet 2024, M. [C] [J] a été placé en liquidation judiciaire et Mme [E] [M] est intervenue volontairement à l'instance en qualité de liquidateur.
MOTIFS ET MOYENS
A titre liminaire, il y a lieu de rabattre l'ordonnance de clôture rendue le 23 mai 2024, de donner acte à Mme [E] [M] de son intervention en qualité de liquidateur de M. [C] [J] et de clôturer à nouveau la procédure.
1- Sur la recevabilité de l'appel de M.[C] [J]
En application de l'article 490 du code de procédure civile, le délai d'appel de l'ordonnance de référé est de quinze jours, à compter de la signification qui en l'espèce a eu lieu le 31 octobre 2023 et le délai expirait en conséquence le 15 novembre 2023, sous réserve de la validité de la signification.
Sur ce point, en application des articles 654 et 655 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
Par ailleurs, selon l'article 656, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile.
En l'espèce, l'acte de signification porte la mention selon laquelle la signification à personne, ou à personne présente, s'est avérée impossible eu égard à l'absence de l'intéressé et précise que la certitude du domicile ou de la résidence du destinataire est caractérisée par la confirmation du domicile par le bailleur et du nom du destinataire sur la boîte aux lettres.
M.[C] [J] fait valoir que la signification n'a pas été délivrée à son domicile mais au salon de coiffure situé, [Adresse 1] à [Localité 7] alors qu'il réside au [Adresse 4] à [Localité 6], ainsi qu'en justifient sa pièce d'identité et l'avis de situation fiscale délivré le 10 juillet 2023, le bailleur ne pouvant ignorer que son locataire ne résidait pas à l'adresse du bail où il a fait délivrer la signification litigieuse.
La SCI de la Mauchère fait toutefois observe que :
- l'adresse personnelle de M.[C] [J] ne figure pas au bail,
-elle a toujours écrit à M.[C] [J] à l'adresse située à [Localité 7],
-elle lui a adressé des courriers recommandés les 28 février 2023 et 5 juillet 2023 régulièrement réceptionnés par M.[C] [J], soit à une date voisine de l'acte litigieux,
- sur le site société.com la seule adresse est [Adresse 1] à [Localité 7],
-l'adresse connue par le greffe du tribunal de commerce est identique,
-la recherche sur les pages jaune pour le nom [J] conduit exclusivement au salon [C] Coiffure à [Localité 7]
-l'URSSAF a fait délivrer une assignation le 11 septembre 2023, soit un mois avant la signification à l'adresse de Malleloy, reçue par M.[C] [J] puisqu'il a comparu à l'audience du tribunal,
-l'adresse de M.[C] [J] figurant au jugement rendu à la suite de cette assignation est identique.
L'ensemble des pièces produites par la SCI de la Mauchère ne fait pas l'objet de contestations de la part de M.[C] [J] qui par ailleurs ne produit aucun élément permettant d'établir qu'il aurait porté son adresse personnelle à la connaissance du bailleur.
La signification pouvait donc être régulièrement réalisée à l'adresse située [Adresse 1] à [Localité 7].
L'ordonnance rendue le 31 octobre 2023 est donc devenue définitive faute d'avoir été contestée dans le délai légal et l'appel est irrecevable.
2- Sur les demandes de la SCI de la Mauchère
Les demandes de la SCI de la Mauchère visent à tirer les conséquences de la procédure collective ouverte postérieurement à la date à laquelle l'ordonnance du 31 octobre 2023 est devenue définitive, étant rappelé qu'en application de l'article L 622-21 du code de commerce l'ouverture de la procédure ne fait pas obstacle à la poursuite de résiliation du bail commercial dès lors la décision de première instance à acquis force de chose jugée à la date du jugement d'ouverture, ce qui est le cas en l'espèce.
Le jugement sera donc confirmé en ce qui concerne ses dispositions relatives à la résiliation de plein droit du bail, et quant au montant des condamnations prononcées, tout en procédant pour l'ensemble des créances, tant retenues par le premier juge que postérieures à sa décision, par voie de fixation au passif de la liquidation de M.[C] [J].
3 - Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif
L'exercice des voies de recours constitue un droit et ne peut être sanctionné par l'octroi de dommages et intérêts que s'il dégénère en abus.
Il ne résulte pas de l'espèce, que M.[C] [J] , par son appel, a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité et la demande de dommages et intérêts pour appel abusif sera rejetée.
4- Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Il n'y pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
ORDONNE le rabat de l'ordonnance de clôture ;
DONNE acte à Mme [E] [M] de son intervention en qualité de liquidateur de M. [C] [J] ;
PRONONCE la clôture de la procédure ;
DECLARE irrecevable l'appel interjeté par M. [C] [J] et Mme [E] [M] en qualité de mandataire liquidateur de M.[C] [J],
CONFIRME l'ordonnance rendue le 10 octobre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'elle a :
-constaté l'acquisition au 25 février 2023 de la clause résolutoire et de la résiliation de plein droit du bail commercial conclu entre la SCI de la Mauchere et M. [C] [J] [C], pour des locaux sis [Adresse 1],
-ordonné l'expulsion de M [C] [J] ainsi que de tous les occupants de son chef;
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que l'expulsion de M.[C] [J] et de tous occupants de son chef pourra se faire, le cas échéant, avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
FIXE le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 312€ par mois à compter du 1er juin 2023 jusqu'à la complète évacuation des lieux loués,
FIXE la créance provisionnelle de la SCI de la Mauchere au passif de la procédure
collective à la somme de 1302,44€ au titre des loyers et des charges arrêtés au 31 mai 2023 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 25 janvier 2023,
FIXE au passif de la procédure collective les indemnités d'occupation de 312€ par mois
qui sont dues entre le 1er juin 2023 et le jugement d'ouverture du redressement judiciaire du 16 janvier 2024, soit une créance de 401€ compte tenu des versements déjà effectués par M.[C] [J] au cours de cette même période,
DEBOUTE la SCI de la Mauchère de sa demande de dommages et intérêts pour appel
abusif,
FIXE au passif de la procédure collective de M.[C] [J] sa condamnation par
l'ordonnance du 10 octobre 2023 à verser à la SCI de la Mauchere une indemnité de 800€ en application de l'article 700 CPC
FIXE au passif de la procédure collective de M.[C] [J] sa condamnation par
l'ordonnance du 10 octobre 2023 à supporter les entiers dépens de l'instance dont le coût du commandement de payer ainsi que l'état des inscriptions de privilèges auprès du greffe du tribunal de commerce.
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur
d'appel,
DIT que les dépens de l'appel seront fixés au passif de la procédure collective de M.[C] [J].
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de chambre à la cinquième chambre commerciale , à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en huit pages
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