CA Montpellier, 15 nov. 2024, RG 23/00008
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Texte de la décision
N° RG 23/00008 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3WY
Minute N° :
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre de l'expropriation
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2024
Débats du 20 Septembre 2024
APPELANTES :
d'un jugement du juge de l'expropriation du département des Pyrénées-Orientales en date du 1er Juin 2023
Madame [X] [Y] [H] [G]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représentée par Maître Marie Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
et par Me Neige CHABOUSSOU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
COMMUNE DE [Localité 30] prise en la personne de son Maire en exercice domicilié ès qualités
[Adresse 39]
[Adresse 39]
[Localité 30]
Représentée par Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
et par Me Emeric VIGO, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
INTIMEES
Madame [X] [Y] [H] [G]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représentée par Maître Marie Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
et par Me Neige CHABOUSSOU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
COMMUNE DE [Localité 30] prise en la personne de son Maire en exercice domicilié ès qualités
[Adresse 39]
[Localité 30]
Représentée par Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
et par Me Emeric VIGO, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
EN L'ABSENCE DU :
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES
DDFIP - CFP [Adresse 38] - Service du domaine
[Adresse 1]
[Localité 29]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame FERRANET, conseiller, faisant fonction de président, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame FERRANET, conseiller, faisant fonction de président de chambre,
Monsieur GRAFFIN, conseiller,
Monsieur VETU, conseiller,
GREFFIER :
Mme Audrey VALERO, greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l'audience publique du 20 Septembre 2024 où l'affaire a été mise en délibéré à l'audience publique du 15 Novembre 2024.
ARRET :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Florence FERRANET, conseiller, faisant fonction de président de chambre et Audrey VALERO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusés de réception.
La présidente entendue en son rapport, les conseils des parties entendus en leurs observations,
EXPOSE DU LITIGE :
Le 28 août 2019, le Préfet des Pyrénées-Orientales a prescrit l'ouverture des enquêtes publiques conjointes préalables à la déclaration d'uti1ité publique du projet d'aménagement urbain '[Localité 36] ER5" sur le territoire de la commune de [Localité 30]. Après déclaration d'utilité publique de ce projet le 18 décembre 2019, le préfet a déclaré cessibles au pro't de la commune de [Localité 30], par arrêté du 19 décembre 2019, les parcelles de terrain nécessaires à sa réalisation, cadastrées :
- section AI n° [Cadastre 28], lieu-dit « [Localité 37] », pour une super'cie de 461 m², appartenant à Mme [K] ;
- section AI n° [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], lieu-dit « [Localité 37] », pour une super'cie respective de 248 m², 215 m², 179 m², 224 m² et 426 m², soit globalement 1 292 m², appartenant à Mme [G] ;
- section AI n° [Cadastre 31], lieu-dit « [Localité 37] », pour une super'cie de 203 m², appartenant à Mme [M] ;
- section AI n° [Cadastre 23], lieu-dit «[Localité 37]'', pour une super'cie de 144 m², appartenant à Mrs [I] et [O] [L].
Par ordonnance en date du 29 septembre 2020, a été ordonné le transfert de propriété de ces différentes parcelles au pro't de la commune et envoyé cette dernière en possession de ces immeubles.
L'expropriante a noti'é son offre d'indemnisation aux expropriés le 7 septembre 2020, puis saisi le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Perpignan le 8 novembre 2021 a'n de voir 'xer l'indemnité à leur allouer.
Le transport sur les lieux s'est effectué le 23 novembre 2022.
Mmes [K] et [M] n'ont pas comparu devant le juge de l'expropriation, et les consorts [L] n'ont pas été retrouvés par l'autorité expropriante.
Par jugement rendu le 1er juin 2023, le juge de l'expropriation du département des Pyrénées-orientales a :
- Fixé l'indemnité due par la commune de [Localité 30] à Mme [X] [G] au titre de son expropriation des parcelles cadastrées section AI, n° [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17] et [Cadastre 18] à la somme globale de 178 144, 20 €, se décomposant en une indemnité principale de 155 040 €, une indemnité de remploi de 16 504 € et une indemnité accessoire de 6 600, 20 €.
- Fixé l'indemnité due par la commune de [Localité 30] à Mme [D] [K], au titre de son expropriation de la parcelle cadastrée section AI, n° [Cadastre 28], à la somme globale de 31 426 €, se décomposant en une indemnité principale de 27 660 € et une indemnité de remploi de 3 766 €.
- Fixé l'indemnité due par la commune de [Localité 30] à Mme [M] au titre de son expropriation de la parcelle cadastrée section AI, n° [Cadastre 31], à la somme globale de 14 257 €, se décomposant en une indemnité principale de 12 180 € et une indemnité de remploi de 2 077 €.
- Fixé l'indemnité due par la commune de [Localité 30] à Mrs [I] et [O] [L] au titre de leur expropriation de la parcelle cadastrée section AI, n° [Cadastre 23], à la somme globale de 10 186 €, se décomposant en une indemnité principale de 8 640 € et une indemnité de réemploi de 1 546 €.
- Dit que la commune de [Localité 30] est tenue de verser à Mme [X] [G] une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- A défaut d'exécution volontaire de l'indemnisation mentionnée au chef de dispositif précédent, condamne la commune de [Localité 30] à y procéder.
- Débouté les parties de toute autre demande.
- Laissé les dépens de l'instance à la charge de la commune de [Localité 30].
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Mme [X] [G] a interjeté appel de ce jugement le 22 juin 2023 intimant la commune de [Localité 30]. La commune de [Localité 30] a interjeté appel de ce jugement intimant Mme [G] le 26 juillet 2023. Ce dossier enrôlé sous le numéro RG 23/0012 a été joint au dossier RG 23/0008.
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Dans son dernier mémoire déposé au greffe le 21 août 2024, Mme [G] demande à la cour de :
- In limine litis, déclarer irrecevable sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile la nouvelle demande de la commune tendant à voir fixer le prix des parcelles à 30 €/m² ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- Fixé l'indemnité due par la commune de [Localité 30] au titre de son expropriation des parcelles cadastrées section AI n°[Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17] et [Cadastre 18] à la somme globale de 178144,20€, se décomposant en une indemnité principale de 155 040 €, une indemnité de remploi de 16 504 € et une indemnité accessoire de 6 600,20 € ;
- Dit que la commune de [Localité 30] est tenue de verser à Mme [G] une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à défaut d'exécution volontaire a condamné la commune de [Localité 30] à procéder au versement de cette indemnité ;
- Débouté les parties de toute autre demande.
Statuant à nouveau :
- Fixer l'indemnité principale d'expropriation revenant à Mme [G] à la somme de 258 400 € ;
- Fixer l'indemnité de remploi revenant à Mme [G] à la somme de 26 840 € ;
- Fixer les indemnités accessoires revenant à Mme [G] à la somme de 185 500 €; - En conséquence, fixer l'indemnité globale de dépossession revenant à Mme [G] à la somme de 470 740 € ;
- Condamner la commune de [Localité 30] au paiement d'une somme de 3 000€ au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu'aux dépens de première instance ;
- Rejeter l'ensemble des demandes présentées par la commune de [Localité 30] et Monsieur le commissaire du gouvernement contraires aux présentes écritures ;
- Condamner la commune de [Localité 30] à verser à Mme [G] une somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens de l'instance d'appel ;
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La commune de [Localité 30] dans son dernier mémoire déposé au greffe le 17 septembre 2024 demande à la cour de :
-Infirmer le jugement du 1er juin 2023 en tant qu'il fixe l'indemnité due à Mme [G] au titre de l'expropriation des parcelles cadastrées section AI n° [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17] et [Cadastre 18] à la somme globale de 178 144,20 € se décomposant en une indemnité principale de 155 040 €, une indemnité de remploi de 1 6 504 € et une indemnité accessoire de 6 600,20 € ;
Le réformer en conséquence ;
A titre principal si la cour retient le terme de référence de l'arrêt du 27 novembre 2020, fixer l'indemnité globale due à Mme [G] pour paiement du prix des parcelles cadastrées Section AI n°[Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], d'une contenance de 1 292 m², comme suit :
- Une indemnité principale de dépossession : 30 € x 1292 m² = 38 760 € ;
- Une indemnité de remploi qui s'établit par décomposition de tranches d'indemnité principale de dépossession (1000 + 1500 € + 1576 €), soit un montant total de 4 076€;
Soit une indemnité globale d'un montant total de 38 760 + 4 076 = 42 836 € ;
A titre subsidiaire si la cour retient les actes authentiques passés dans le périmètre de l'opération :
- Une indemnité principale de dépossession : 60 € x 1292 m² = 77 520 € ;
- Une indemnité de remploi qui s'établit par décomposition de tranches d'indemnité principale de dépossession (1000 + 1500 € + 6 252 €), soit un montant total de 8 752€;
Soit une indemnité globale d'un montant total de 77 520 + 8 752 = 86 272 € ;
- Condamner Mme [G] au paiement d'une somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
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Le commissaire du gouvernement dans son mémoire déposé au greffe le 25 septembre 2023 demande à la cour d'infirmer le jugement et fixer l'indemnité principale à la somme de 86 272 € et les indemnité accessoires à 5 500 €.
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Pour l'exposé des moyens, il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
La date de référence fixée par le premier juge au 1er février 2017 n'est pas contestée en cause d'appel. À cette date, les parcelles étaient situées dans la zone UAa ouverte à l'urbanisation.
Sur la qualification des parcelles :
Madame [G] soutient que la parcelle AI n° [Cadastre 14] qui est desservie par les réseaux et par une voie d'accès aux véhicules doit être qualifiée de terrain à bâtir.
L'article L. 322-3 du code de l'expropriation prévoit que la qualification de terrains à bâtir, est réservée aux terrains qui, à la date de référence, sont, quelle que soit leur utilisation, à la fois :
1° Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols, un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, ou bien, en l'absence d'un tel document, situés dans une partie actuellement urbanisée d'une commune ;
2° Effectivement desservis par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l'urbanisme et à la santé publique l'exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d'assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains. Lorsqu'il s'agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d'occupation des sols, un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, comme devant faire l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l'ensemble de la zone.
Les terrains qui, à la date de référence indiquée au premier alinéa, ne répondent pas à ces conditions sont évalués en fonction de leur seul usage effectif, conformément à l'article L. 322-2.
En l'espèce, il ressort de la réglementation d'urbanisme que l'urbanisation des parcelles est conditionnée à la mise en 'uvre d'une opération d'aménagement d'ensemble, que si ces parcelles sont bien destinées à la construction d'habitations et remplissent la première condition, les réseaux qui les desservent ne permettent pas la desserte de la totalité de la zone, il en résulte qu'aucune des parcelles ne peut revêtir la qualification de terrain à bâtir, le jugement sera confirmé de ce chef.
Les parcelles seront donc évaluées en fonction de leur usage effectif à la date de référence.
Sur l'évaluation des parcelles :
Le procès-verbal de transport sur les lieux décrit les biens de la façon suivante :
La parcelle n° [Cadastre 14] est de forme rectangulaire, à usage de potager, plantée d'arbres en périphérie, un canal d'irrigation passe au sud de la parcelle, à l'ouest se trouve un cabanon, du matériel entreposé et un micocoulier. Sur la parcelle voisine n° [Cadastre 12], séparée d'elle par une clôture grillagée rouillée, se trouve une maison.
La parcelle n° [Cadastre 15] est de forme rectangulaire, à usage de verger et plantée d'un micocoulier et de cerisiers, dont quatre anciens et cinq jeunes arbres. Elle est à proximité d'une maison implantée sur un autre terrain. A l'est, le terrain longe le canal d'irrigation ; à l'extrémité est, la parcelle est plantée de bambous, des arrivées d'eau sont pratiquées dans le sol.
La parcelle n° [Cadastre 16] est en nature d'herbe, avec quelques arbres, dont un 'guier et un micocoulier, un dépôt d'herbes sèches et de branches se trouvent au milieu de la parcelle. En fond de parcelle, se trouve une petite rigole latérale appelée 'embegues'.
La parcelle n° [Cadastre 17] est à usage de potager et plantée d'un jeune cerisier ainsi que d'un grand arbre ombrageant une partie du terrain.
La parcelle n° [Cadastre 18] est de forme rectangulaire, en partie fermée à l'ouest par une haie le long d'un canal d'irrigation, bordée à l'est par un autre canal d'irrigation, clôturée à l'est par un grillage avec portillon et au sud par un autre grillage et une haie de ronces. Elle est à usage de verger ainsi que de potager et plantée d'une dizaine d'arbres fruitiers, dont un jeune poirier et un micocoulier.
Depuis ces parcelles l'on jouit d'un point de vue sur une partie des Albères.
La Commune de [Localité 30] soutient que ces parcelles ne peuvent être considérées comme étant en situation privilégiée car ce ne sont pas des terres agricoles. Toutefois, s'il est exact que les parcelles ne bénéficient pas de réseaux de nature à permettre la desserte de la totalité de la zone, il ressort des constatations faites sur les lieux que les réseaux se trouvent à proximité, par conséquent le jugement sera confirmé en ce qu'il a indiqué que les parcelles se trouvent en situation privilégiée.
La Commune de [Localité 30] dans son mémoire du 8 mars 2024 sollicite la fixation de la valeur des parcelles à 30 €/m². Mme [G] soutient dans le dispositif de ses conclusions que cette demande est irrecevable sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile.
A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. (Art. 564 du CPC). Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si le fondement juridique est différent. (Art. 565 du CPC). Il faut entendre par « fin des prétentions » le but poursuivi ou le résultat recherché par l'auteur de la demande.
L'article 566 du code de procédure civile prévoit que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, dans ses premières conclusions déposées au greffe le 24 octobre 2023, la Commune de [Localité 30] concluait à l'infirmation du jugement qui a retenu une valeur de 120 €/m² et sollicitait une évaluation à 60 € /m². Dans ses conclusions responsives du 11 mars 2024, elle sollicite toujours l'infirmation du jugement mais sollicite au vu du terme de référence résultant de l'arrêt rendu le 27 novembre 2020, à titre principal une indemnisation à hauteur de 30 €/m² et à titre subsidiaire à 60 €/m².
Cette modification de la valeur des parcelles en l'état de la production d'un nouvel élément de comparaison ne constitue pas une prétention nouvelle dans la mesure où elle ne fait que répondre aux prétentions adverses, la demande d'irrecevabilité sera rejetée.
La Commune de [Localité 30] demande à la cour de prendre en compte comme termes de comparaison :
- Les cessions intervenues le 20 septembre 2018 des parcelles situées à proximité des parcelles objet de la procédure, pour une contenance de 5405 m² et un prix de 341 399,84 € (63,16 €/m²);
- L'évaluation retenue par la cour d'appel de Montpellier le 27 novembre 2020 pour la parcelle cadastrée section CA n°[Cadastre 9] d'une superficie de 3312 m² sur la commune de [Localité 34] à hauteur de 30 €/m² ;
- Les évaluations non contestées des parcelles AI n°[Cadastre 28], AI n° [Cadastre 31] et AI n° [Cadastre 23] faites en première instance à 60 €/m².
Mme [G] fait valoir comme termes de référence :
- La vente du 16 janvier 2019 de la parcelle AL [Cadastre 2] composée de 225 m² de jardins potagers en zone AU de la commune de [Localité 30] pour 56 000 € soit 248,88€/m², distante 400 mètres à vol d'oiseaux des parcelles objet du litige ;
- La vente du 28 août 2017 de la parcelle AL [Cadastre 20] sur la commune de [Localité 30] en zone UB composée de 494 m² de terrains potagers pour 80 000 € soit 161,94€/m², distante de 220 mètres à vol d'oiseaux des parcelles objet du litige ;
- La vente du 15 février 2019 de la parcelle Al [Cadastre 27]en zone UA de la commune de [Localité 30], composée de 200 m² de sols et 672 m² de jardins potagers pour le prix de 165 000 € soit 189,22 €/m².
Elle soutient que le fait que ces terrains sont qualifiés de terrains à bâtir au sens du code de l'expropriation ou qu'ils ne sont pas dans la même zone précise du plan local d'urbanisme n'est pas déterminant.
Toutefois, comme l'avait développé le commissaire du gouvernement dans ses conclusions de première instance, ces termes de comparaison ne peuvent être retenus dès lors d'une part qu'ils sont en zone UA et UB du PLU et non en zone UAa comme les parcelles objet du litige mais aussi d'autre part parce qu'ils correspondent à des terrains viabilisés. Les éléments de comparaison qui avaient été de même évoqués en première instance, savoir les parcelles Al [Cadastre 25], Al [Cadastre 26], AC [Cadastre 10], AC [Cadastre 4], AC [Cadastre 6], AC [Cadastre 7], AC [Cadastre 8] et [Cadastre 3], ne correspondent pas à des parcelles situées en zone UAa et qui correspondaient à des terrains sur lesquels se situaient un bâti, ne seront pas plus retenus.
En ce qui concerne la cession à titre de licitation du 4 septembre 2019 de la moitié des droits en pleine propriété de la parcelle Al [Cadastre 22], il s'agit d'un terrain à bâtir enclavé par deux parcelles bâties située en zone UB, cet acte ne peut pas plus être retenu comme élément de comparaison.
Mme [G] produit en cause d'appel deux termes de référence supplémentaires :
- La vente du 25 mars 2021 correspondant à la parcelle cadastrée Al [Cadastre 19] de 845 m² de jardin potager située en zone UA pour le prix de 187 000 € soit 221 €/m² ;
- La vente du 22 septembre 2023 correspondant à la parcelle cadastrée A[Cadastre 35] et [Cadastre 21] de [Cadastre 24] et 582 m² de jardins potagers et jardins situées en zone UB pour un prix de 260 000 € soit 238 €/m².
Ces deux ventes portent sur des biens qui, même s'ils ne sont pas très éloignés des parcelles objet du litige, ne sont pas en zone UAa et il ressort des photographies produites aux débats qu'ils comportent un bâti.
En ce qui concerne l'évaluation retenue par la cour d'appel dans son arrêt du 27 novembre 2020, dès lors que des termes de comparaison existent pour des parcelles situées à proximité de celles objet du litige, la cession de parcelles situées à [Localité 34] ne sera pas retenue comme élément de comparaison valable.
Il convient donc en l'état de ces éléments de fixer à la somme de 60 €/m² la valeur des parcelles, l'indemnité de dépossession sera donc égale à la somme de 1292 x 60 = 77520 €.
Les modalités du calcul de l'indemnité de remploi effectué par le premier juge ne sont pas contestées, l'indemnité de remploi sera donc égale à la somme de 8 752 €.
Sur les indemnités accessoires :
L'indemnité pour dépréciation du surplus :
Le principe de l'indemnisation intégrale du préjudice « direct, matériel et certain causé par l'expropriation » conduit à indemniser en cas d'expropriation partielle la perte de valeur subie par le surplus de la propriété en raison de l'emprise.
Mme [G] sollicite une indemnité de 132 000 € correspondant à 30 % de la valeur des deux maisons d'habitation qui sont situées sur ses parcelles AI n° [Cadastre 11] et n°[Cadastre 12], l'expropriation des parcelles n°[Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17] et [Cadastre 18] ayant entraîné une dépréciation de la valeur des deux premières parcelles qui se trouvent privées de la présence d'arbres fruitiers et de potagers.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que la privation de 1292 m² de jardins attenant la propriété de Mme [G] constituée des parcelles n° [Cadastre 32] et [Cadastre 33], a entraîné une perte de valeur de ces deux parcelles. Mme [G] soutient que la perte de valeur ne peut pas être fixée à 10 % de la valeur du surplus comme l'avait préconisé le commissaire du gouvernement mais à 30 %.
Elle produit en cause d'appel le rapport d'expertise établi le 31 juillet 2023 dans lequel l'expert retient que le projet de construction de la Commune de [Localité 30] va impacter l'ensemble immobilier constitué par les parcelles n° [Cadastre 32] et [Cadastre 33] de part la réduction de la superficie du foncier mais aussi en raison des pertes de vue, des nuisances sonores, une perte d'ensoleillement et une aggravation de la situation d'enclave, qu'ainsi la dépréciation de la parcelle n°[Cadastre 12] doit être évaluée à 35 % et celle de la parcelle n°[Cadastre 11] à 25 %.
Toutefois, le préjudice résultant de la dépréciation du surplus n'est que celui qui résulte de réduction de l'emprise, et non les préjudices résultant de la construction envisagée sur les parcelles expropriées, il convient donc de retenir le taux de 10 % pour les deux parcelles.
L'expert indique une valeur vénale de la parcelle n°[Cadastre 11] à 112 800 € et celle de la parcelle n° [Cadastre 12] à 250 000 € faisant référence à des ventes récentes sur le secteur. En l'état de ces éléments, il y a lieu de fixer à 362 800 x 10 % = 36 280 € l'indemnité pour dépréciation du surplus subie par Mme [G].
Sur l'indemnité pour reconstruction de la clôture :
Le premier juge a considéré que la parcelle n°[Cadastre 12] est séparée de la parcelle n°[Cadastre 14] par une clôture grillagée implantée sur le terrain n°[Cadastre 12], que l'expropriation et la confrontation de cette dernière parcelle avec le domaine communal justifie le droit de se clore de Mme [G] afin d'être complètement séparée du terrain voisin, qu'en l'état des pièces versées, la somme de 5 500 € sera allouée à Mme [G].
Le fait que le grillage existant se trouve sur la parcelle n°[Cadastre 12] n'est pas, contrairement à ce que soutient la Commune de [Localité 30], de nature à faire obstacle au droit de se clore de Mme [G] dont la parcelle n° [Cadastre 12] se trouve en limite du domaine communal alors qu'auparavant elle était contigüe à une parcelle lui appartenant, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 5 500 € correspondant au devis de la mise en place d'une clôture bétonnée.
Sur l'indemnité accessoire au titre de la perte du capital végétal :
Le premier juge a rappelé que les articles L. 321-1 et L. 322-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique autorisent l'indemnisation de la perte de végétaux causée directement par l'expropriation, même lorsque le terrain exproprié n'a pas de nature agricole, sous réserve des plantations faites dans le but d'obtenir une indemnité plus élevée. Sont présumées telles les plantations postérieures à l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, qu'en l'espèce, il ressort de la visite des lieux que les arbres anciens dont la présence a été constatée ont été plantés avant le 28 août 2019, date de l'arrêté préfectoral ayant ordonné les enquêtes publiques préalables à la déclaration d'utilité publique, que Mme [G] a justifié par facture du 26 février 2018 et plan manuscrit avoir fait procéder à la plantation d'arbres fruitiers sur les parcelles litigieuses pour un montant toutes taxes comprises de 1 100,20 €, que cette somme lui sera versée à titre d'indemnité.
La Commune de [Localité 30] conclut au rejet de la demande au motif que les plantations ont été réalisées par Mme [G] dans le seul but d'obtenir une indemnité plus élevée car l'opération avait été annoncée en amont de la DUP dans le cadre de l'approche environnementale de l'urbanisme organisée à partir du 1er août 2013.
Mme [G] sollicite une indemnité de 30 000 € au motif que lors du transport sur les lieux il a été constaté la présence de nombreux arbres anciens et notamment des micocouliers, des cerisiers, un figuier et un érable, et que si elle a procédé à des plantations en 2018, ce n'était pas pour obtenir une meilleure indemnisation, dès lors que dès le début de la procédure, elle s'est battue pour ne pas être expropriée, mais dans le cadre de l'entretien de ses terrains potagers/vergers.
L'argument de la commune selon lequel les arbres n'ont été plantés par Mme [G] que dans le but d'obtenir une meilleure indemnisation ne peut être retenu en l'état de la présence d'arbres anciens sur les parcelles, constatée lors du transport sur les lieux. En outre, il n'y a pas lieu de limiter au coût des plantations les plus récentes le montant de l'indemnisation.
Il sera donc alloué à Mme [G] à titre d'indemnisation pour perte du capital végétal constitué par le potager, plusieurs arbres anciens et les arbres fruitiers plus récents la somme de 5 000 €, le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l'indemnité au titre de la perte du droit d'eau :
Le premier juge a considéré que la parcelle n° [Cadastre 12] de Mme [G], voisine des parcelles expropriées mais non expropriée elle-même, est située dans le périmètre de l'association syndicale autorisée Rech Mayral, en charge de la gestion des droits d'arrosage de ses membres et que celle-ci conserve le droit d'utiliser le canal bordant la parcelle n° [Cadastre 12] pour l'arroser le mardi matin.
Mme [G] conteste le fait qu'elle va pouvoir continuer à disposer de l'accès au canal d'irrigation car le plan produit aux débats par la commune est un plan actuel et que rien ne permet d'affirmer que le projet d'aménagement communal permettra de maintenir l'accès au réseau de canaux.
Toutefois, il ressort des courriels produits aux débats par Mme [G] en date du 13 juillet 2024 qu'elle est bien inscrite sur le rôle d'irrigation, il n'est donc pas démontré une perte du droit d'eau consécutive à l'expropriation justi'ant une indemnisation, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [G] de cette demande.
Sur les autres demandes :
Chaque partie succombant partiellement en ses prétentions conservera ses propres dépens et il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour ;
Infirme le jugement rendu par le juge de l'expropriation du département des Pyrénées- orientales en ce qu'il a alloué à Mme [G] pour l'expropriation des parcelles cadastrées section AI n° [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], lieu-dit « [Localité 37] » sur la Commune de [Localité 30], la somme de 155 040 € à titre d'indemnité de dépossession et 16 504 € d'indemnité de remploi, rejeté la demande d'indemnité pour dépréciation du surplus et fixé à 1 100,20 € le montant de l'indemnité pour perte d'arbres et de plants de légumes et le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
Fixe à la somme de 133 052 € le montant de l'indemnité globale due à Mme [G] pour l'expropriation des parcelles cadastrées section AI n° [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], lieu-dit « [Localité 37] » sur la Commune de [Localité 30] ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera ses dépens d'appel.
Le greffier, La présidente,
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