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CA Metz, 14 nov. 2024, RG 24/00952


Vérifier : CA Metz, 14 nov. 2024, RG 24/00952 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/11/2024
Numéro
24/00952
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
673844a4c14b3adaa0ac4a06

Texte de la décision

5,242 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2024

Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz,

Dans l'affaire N° RG 24/00952 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GIVP ETRANGER entre :

Le procureur de la République

Et

Mme [W] [J] [L]

née le 12 Septembre 1991 à [Localité 1] (CAMEROUN)

de nationalité Camerounaise

Actuellement en rétention administrative.

Vu l'ordonnance rendue le 14 novembre 2024 à 12h52 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la remise en liberté immédiate de Mme [W] [J] [L] à l'issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 3] et notifiée le même jour à 12h58 à M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ;

Vu l'appel de cette décision de M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire le 14 novembre 2024 à 16h45, réceptionné au greffe de la chambre des libertés le même jour à 17h02 ;

Vu la demande d'effet suspensif de l'appel de l'ordonnance de refus de prolongation de la mesure de rétention administrative formulée dans l'acte d'appel ;

Vu la notification de la déclaration d'appel avec demande d'appel suspensif faite à Mme [W] [J] [L] le 14 novembre 2024 à 17h16 avec indication des modalités et du délai des observations en réponse à la demande de déclaration d'effet suspensif à éventuellement formuler auprès du magistrat devant statuer sur cette demande,

Vu les notifications du recours suspensif du 14 novembre 2024 effectuées par le parquet:

- à Me Amadou CISSE, avocat au barreau de Metz, conseil de Mme [W] [J] [L], par courriel à 17h02

- au préfet de la Meurthe-et-Moselle, par courriel à 17h02

Constatant l'absence d'observations faite par l'étranger ou son conseil dans le délai prévu à l'article R 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

SUR CE,

Vu l'article L 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que l'appel n'est pas suspensif.

Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public.

Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué.

Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.

L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.

En l'espèce, Mme [L] ne justifie pas d'une résidence stable sur le territoire national. Si elle a déclaré vivre chez sa soeur, Mme [R] [V] à [Localité 2] (54), elle n'en justifie pas. Par ailleurs, elle ne dispose pas de pièce d'identité. Enfin, célibataire et sans enfants sur le territoire national, elle ne fait pas état d'un emploi en France. En conséquence, il ne peut qu'être constaté qu'elle ne dispose pas de garanties de représentation sur le territoire Français.

En conséquence, il convient de conférer un effet suspensif à l'appel du ministère public jusqu'à l'audience sur le fond.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans délai par décision insusceptible de recours,

PRONONÇONS LA SUSPENSION DE L'EXÉCUTION de l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz en date du 14 novembre 2024 à 12h52 ayant rejeté la requête aux fins de prolongation de la rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire de Mme [W] [J] [L] et ordonné sa mise en liberté,

ORDONNONS LE MAINTIEN A LA DISPOSITION DE LA JUSTICE de Mme [W] [J] [L] jusqu'au prononcé de la décision à intervenir statuant sur l'appel, les conditions du maintien étant déterminées comme le prévoit l'article R 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

DISONS que la présente décision conférant un caractère suspensif à l'appel du ministère public sera portée à la connaissance de l'étranger et de son conseil par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la république, qui veillera à son exécution et en informera l'autorité administrative qui a prononcé la rétention,

AVISONS les parties que l'audience d'appel aura lieu le vendredi 15 novembre 2024 à 13h30 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

DISONS n'y avoir lieu à dépens ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

La conseillère,

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