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CA Metz, 14 nov. 2024, RG 24/00951


Vérifier : CA Metz, 14 nov. 2024, RG 24/00951 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/11/2024
Numéro
24/00951
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
673844a4c14b3adaa0ac4a08

Texte de la décision

5,149 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2024

Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz,

Dans l'affaire N° RG 24/00951 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GIVO ETRANGER entre :

Le procureur de la République

Et

M. [U] [P] [M]

né le 30 septembre 1977 à [Localité 1] (CAMEROUN)

de nationalité Espagnole

Actuellement en rétention administrative.

Vu l'ordonnance rendue le 14 novembre 2024 à 09h40 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la remise en liberté immédiate de M. [U] [P] [M] à l'issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 2] et notifiée le même jour à 10h05 à M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ;

Vu l'appel de cette décision de M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire le 14 novembre 2024 à 15h50, réceptionné au greffe de la chambre des libertés le même jour à 16h06 ;

Vu la demande d'effet suspensif de l'appel de l'ordonnance de refus de prolongation de la mesure de rétention administrative formulée dans l'acte d'appel ;

Vu la notification de la déclaration d'appel avec demande d'appel suspensif faite à M. [U] [P] [M] le 14 novembre 2024 à 15H50 avec indication des modalités et du délai des observations en réponse à la demande de déclaration d'effet suspensif à éventuellement formuler auprès du magistrat devant statuer sur cette demande,

Vu les notifications du recours suspensif du 14 novembre 2024 effectuées par le parquet :

- à Me Julie FROESCH, avocat au barreau de Metz, conseil de M. [U] [P] [M], par courriel à 16h06

- au préfet de Meurthe-et-Moselle, par courriel à 16h06.

Vu l'absence d'observations transmises par les parties dans le délai prévu à l'article R 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

SUR CE,

Vu l'article L 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que l'appel n'est pas suspensif.

Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public.

Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué.

Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.

L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.

En l'espèce, il apparaît que M. [M] vit au Luxembourg, Etat dans lequel il est enregistré selon attestation d'enregistrement mentionnant l'adresse qu'il a déclarée ; il bénéficie par ailleurs d'une carte d'identification auprès de sécurité sociale du Grand Duché du Luxembourg. La personne avec laquelle il a été placé en garde à vue a déclaré spontanément que M. [M] vivait au Luxembourg et qu'il n'était entré sur le territoire que pour la raccompagner. Ainsi, M. [M] ne dispose pas de garanties de représentation sur le territoire Français.

En conséquence, il convient de conférer un effet suspensif à l'appel du ministère public jusqu'à l'audience sur le fond.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans délai par décision insusceptible de recours,

PRONONÇONS LA SUSPENSION DE L'EXÉCUTION de l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz en date du 14 novembre 2024 à 09h40 ayant rejeté la requête aux fins de prolongation de la rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire de M. [U] [P] [M] et ordonné sa mise en liberté,

ORDONNONS LE MAINTIEN A LA DISPOSITION DE LA JUSTICE de M. [U] [P] [M] jusqu'au prononcé de la décision à intervenir statuant sur l'appel, les conditions du maintien étant déterminées comme le prévoit l'article R 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

DISONS que la présente décision conférant un caractère suspensif à l'appel du ministère public sera portée à la connaissance de l'étranger et de son conseil par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la république, qui veillera à son exécution et en informera l'autorité administrative qui a prononcé la rétention,

AVISONS les parties que l'audience d'appel aura lieu le vendredi 15 novembre 2024 à 13h30 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

La conseillère,

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