CA Lyon, 15 nov. 2024, RG 21/04449
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Texte de la décision
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 21/04449 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NUNJ
[M]
Syndicat SUD COMMERCE ET SERVICE RHONE-ALPES
C/
S.E.L.A.R.L. [L]
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE CHALON-SUR-SAONE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 12 Avril 2021
RG : F 18/00877
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2024
APPELANTS :
[Y] [M]
né le 18 Novembre 1996 à [Localité 7] (76)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Lucie DAVY de la SELARL LOIA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Syndicat SUD COMMERCE ET SERVICE RHONE-ALPES
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Lucie DAVY de la SELARL LOIA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. [L], représentée par Me [J] [L], ès qualités de mandataire liquidateur de la société DIDIER JM TRANSPORT
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-Bernard PROUVEZ de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE CHALON-SUR-SAONE
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Didier JM Transport (ci-après, la société) exerçait son activité dans le domaine du transport et faisait application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport (IDCC 16).
Elle a eu recours aux services de M. [Y] [M] à compter du 18 juillet 2017 en qualité de déménageur, suivant plusieurs contrats à durée déterminée à temps partiel, dont le dernier a été signé pour les 11, 12 et 13 septembre 2017.
Par requête reçue au greffe le 29 mars 2018, M. [M] et le syndicat Sud Commerce et Service Rhône-Alpes ont saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir requalifier les contrats en contrat à durée indéterminée et d'en demander la résiliation judiciaire, le syndicat sollicitant quant à lui des dommages et intérêts pour atteinte à la profession.
M. [M] a fait évoluer ses demandes pendant la procédure, sollicitant au dernier état de ses conclusions des dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que sur divers autres fondements.
Par jugement du 3 juillet 2018, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société Didier JM Transport et a désigné Maître [Z] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 19 décembre 2019, le tribunal de commerce de Lyon a désigné la société [L] en qualité de mandataire judiciaire en lieu et place de Maître [Z].
Par jugement du 12 avril 2021, le conseil de prud'hommes a notamment :
Requalifié la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée ;
Fixé les créances de M. [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société aux sommes suivantes :
341,87 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 34,18 euros de congés payés afférents ;
1 500 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
4 549,97 euros à titre de rappel de salaire, outre 454,99 euros de congés payés afférents ;
Fixé la créance du Syndicat Sud Commerce et Service Rhône-Alpes au passif de la liquidation judiciaire de la société à la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt de la profession ;
Dit que le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société a arrêté le cours des intérêts légaux ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou reconventionnelles ;
Laissé les dépens à la charge de la liquidation judiciaire.
Par déclarations des 11 mai et 7 juillet 2021 ayant donné lieu à jonction par ordonnance du 8 février 2022, M. [M] et le syndicat Sud Commerce et Service Rhône-Alpes ont interjeté appel de cette décision.
Par leurs dernières conclusions notifiées et déposées au greffe le 11 avril 2024, M. [M] et le syndicat Sud Commerce et Services Rhône-Alpes demandent à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu'il a :
Fixé les créances de M. [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société aux sommes suivantes :
341,87 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 34,18 euros de congés payés afférents,
1 500 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Débouté M. [M] de ses demandes plus amples ou reconventionnelles ;
Statuant à nouveau,
Fixer la créance de 1 480,30 euros à titre d'indemnité de requalification au passif de la liquidation judiciaire de la société ;
Fixer les créances suivantes au passif de la liquidation judiciaire de la société au profit de M. [M] :
370,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 37,01 euros de congés payés afférents ;
8 881,80 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
15 000 euros de dommages et intérêts pour discrimination raciale ;
A défaut,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a fixé les créances de M. [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société aux sommes suivantes :
341,87 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 34,18 euros de congés payés afférents ;
1 500 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Fixer au profit de M. [M] les créances suivantes au passif de la liquidation judiciaire de la société :
1 480,30 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
8 881,80 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
10 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
1 000 euros de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation et de fourniture d'équipements de protection collective et individuelle ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
Fixé la créance de M. [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société à la somme de 549,97 euros à titre de rappel de salaire, outre 454,99 euros de congés payés afférents ;
Fixé la créance du syndicat Sud Commerce et Service Rhône-Alpes au passif de la liquidation judiciaire de la société à la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt de la profession ;
Dit que le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société avait arrêté le cours des intérêts légaux ;
Laissé les dépens à la charge de la liquidation judiciaire ;
- Fixer au profit de M. [M] la créance de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au passif de la liquidation judiciaire de la société ;
- Laisser les dépens à la charge de la liquidation judiciaire.
Par ses dernières conclusions notifiées et déposées le 15 octobre 2021, la société [L], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société, demande à la cour de :
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande de requalification en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ainsi qu'aux demandes du syndicat Sud Commerce et Services Rhône Alpes Auvergne ;
Débouter M. [M] de toute demande de rappel de salaires et de toute indemnité de requalification ;
Confirmer le rejet des demandes au titre de la nullité du licenciement, du licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité de licenciement, de l'exécution déloyale du contrat de travail, du travail dissimulé, du manquement à l'obligation de sécurité ainsi que des équipements de sécurité ;
Débouter M. [M] de ses demandes à hauteur de 6 mois de salaire, de 15 000 euros pour discrimination raciale, de dommages et intérêts pour procédure irrégulière ;
Réformer et réduire les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Subsidiairement, minimiser les dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau, débouter le syndicat Sud Commerce et Services Rhône Alpes Auvergne, subsidiairement, minimiser les sommes octroyées.
L'AGS-CGEA n'a pas déposé de conclusions au greffe.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 25 juin 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur la demande de requalification de la relation en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein
Il est constant que M. [M] et la société ont conclu, entre le 18 juillet et le 11 septembre 2017, 12 contrats de travail à durée déterminée d'usage pour des missions de déménagement.
L'article L.1242-2 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, permettait le recours à un contrat de travail à durée déterminée pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dans le cas d'emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois
En application de l'article D.1242-1 du même code, le déménagement fait partie des secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée d'usage peuvent être conclus.
La détermination par accord collectif de la liste précise des emplois pour lesquels il peut être recouru au contrat de travail à durée déterminée d'usage ne dispense pas le juge, en cas de litige, de vérifier concrètement l'existence de raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi concerné.
En l'espèce, le mandataire judiciaire n'apporte aucun élément permettant de connaître la nature des missions confiées au salarié, ni les raisons pour lesquelles l'employeur a fait le choix de conclure des contrats de travail à durée déterminée, ce qui ne permet pas à la cour de retenir que l'emploi occupé par M. [M] était par nature temporaire.
En application de l'article L.1245-1 du code du travail, qui dispose qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, la relation doit donc être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 juillet 2017.
La requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les dispositions contractuelles relatives à la durée du travail.
Le salarié ne développe aucun moyen de droit ou de fait à l'appui d'une demande de requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et en tout état de cause, il ne démontre pas s'être tenu à la disposition de l'employeur en vue d'effectuer un travail au cours des périodes interstitielles.
Il sera donc débouté de sa demande de rappel de salaire, en infirmation du jugement.
En vertu de l'article L.1245-2 alinéa 2 du code du travail, lorsque la juridiction prud'homale fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, elle accorde au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure au montant du dernier salaire perçu avant sa saisine ou, en cas de rémunération variable, à la moyenne des salaires mensuels perçus lors du dernier contrat de travail à durée déterminée.
Le droit à indemnité de requalification naît dès la conclusion du contrat de travail à durée déterminée en méconnaissance des exigences légales et la circonstance que les parties ont, à l'issue du dernier contrat de travail à durée déterminée, poursuivi leur relation sans signer de nouveau contrat, donc dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, est sans incidence sur le droit du salarié à la percevoir.
La moyenne des salaires perçus par M. [M] au cours des contrats de travail à durée déterminée d'élève à 830,25 euros. En infirmation du jugement, l'indemnité de requalification sera en conséquence fixée à la somme de 1 000 euros.
2-Sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination raciale
L'article L.1132-1 du code du travail dispose, dans sa version applicable à l'espèce : «Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français. »
En application de l'article L 1134-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
M. [M] fait valoir qu'il subissait un traitement différencié en raison des propos racistes tenus par l'employeur à son endroit et de sa situation précaire.
Sur le premier point, il verse aux débats divers échanges de SMS et les attestations de deux autres salariés, MM. [H] et [T], qui établissent qu'il était régulièrement l'objet de réflexions, de commentaires, voire de menaces, de toute évidence en lien avec ses origines et la couleur de sa peau.
Sur le second, il communique le contrat de travail de M. [P] [T], engagé sous contrat de travail à durée déterminée à temps complet du 1er mars au 30 septembre 2017 en qualité de livreur.
Il apparaît en outre que la relation de travail s'est interrompue brusquement, le 31 décembre 2017, sans mise en 'uvre d'une procédure de licenciement, alors qu'elle s'était poursuivie sans nouvel écrit après le terme du dernier contrat de travail à durée déterminée et que M. [M] était donc dès lors employé sous contrat de travail à durée indéterminée.
M. [M] présente ainsi des éléments de fait qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une discrimination à raison de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race ou de son apparence physique.
Il incombe donc à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Pour ce faire, le mandataire judiciaire fait état des nombreuses procédures prud'homales en cours à l'encontre de la société, lesquelles témoigneraient du caractère généralisé du traitement subi par M. [M], mais n'en justifie pas.
Il ne s'explique pas davantage sur les motifs de la rupture de la relation contractuelle.
Le mandataire judiciaire échouant à démontrer que la société a maintenu M. [M] dans un état de précarité pour des motifs autres que discriminatoires, celui-ci peut prétendre à des dommages et intérêts, lesquels seront évalués à 5 000 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Par ailleurs, en application de l'article L.1132-4 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce, la rupture est entachée de nullité pour discrimination.
3-Sur les conséquences financières de la nullité du licenciement
M. [M] peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis et à des dommages et intérêts destinés à réparer l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement.
En application de l'article L.1235-3-1 du code du travail, le montant des dommages et intérêts pour licenciement nul ne saurait être inférieur aux salaires des 6 derniers mois.
En considération de son ancienneté (5 mois et demi) et de son âge (près de 21 ans) lors de la rupture, le jugement sera infirmé et la somme de 5 000 euros sera fixée au passif de la société à ce titre.
Quant à l'indemnité compensatrice de préavis, la convention collective prévoit un préavis d'une semaine lorsque l'ancienneté est inférieure à un an, ce qui correspond à la situation de M. [M]. L'indemnité correspond au salaire que l'intéressé aurait perçu s'il avait continué à travailler pendant la durée de ce préavis. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Le licenciement étant nul, M. [M] peut prétendre à une indemnité en réparation de l'irrégularité de la procédure de licenciement. Il ne démontre toutefois pas avoir subi un préjudice que ne réparerait pas les dommages et intérêts qui seront fixés au passif de la société en réparation de la nullité du licenciement.
4-Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
Au sens de l'article L.8221-5 du code du travail, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
L'article L.8223-1 du code du travail, relatif aux droits des salariés en cas de recours par l'employeur au travail dissimulé, dispose qu' « en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ».
M. [M] fait valoir que la société ne démontre pas l'avoir déclaré et qu'il percevait chaque mois le remboursement de frais qu'il n'avait pas engagés, ce qui permettait à la société de lui verser un complément de salaire sans acquitter les cotisations sociales correspondantes.
Le mandataire judiciaire ne peut en effet justifier ni que le salarié a été déclaré, ni que les frais qui ont donné lieu à remboursement étaient réels.
M. [M] peut donc prétendre à une indemnité pour travail dissimulé, laquelle sera fixée à la somme de 4 292,72 euros.
5-Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
En application de l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail s'exécute de bonne foi. Cette obligation est réciproque.
M. [M] se prévaut des SMS et des propos racistes en provenance du dirigeant de la société et de l'absence de remise des documents de fin de contrat, en particulier de l'attestation destinée au Pôle emploi.
Il ne démontre cependant pas avoir subi un préjudice que ne répareraient pas les diverses indemnités qui lui seront versées en exécution du présent arrêt et doit donc être débouté de sa demande de dommages et intérêts, en confirmation du jugement.
6-Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation et de l'obligation de fournir des équipements de protection collectifs et individuels
Il est constant que M. [M] n'a jamais bénéficié de formations alors qu'il était employé à des tâches de manutention, et qu'il ne disposait pas des équipements de protection nécessaires.
Il ne démontre toutefois pas en avoir subi un quelconque préjudice et sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts, ainsi qu'en a jugé le conseil de prud'hommes.
7-Sur la demande formée par le syndicat Sud Commerce et Service Rhône-Alpes
Selon l'article L2132-3 du code du travail, « Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ».
Ainsi que le fait valoir le mandataire judiciaire, le syndicat demandeur ne communique aucune pièce établissant tant son existence juridique que son champ d'activité.
Sa demande doit donc être déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir. Le jugement sera infirmé de ce chef.
8-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge du mandataire judiciaire, es qualité.
L'équité commande de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris, sauf sur l'indemnité compensatrice de préavis, les demandes d'indemnités pour licenciement irrégulier, exécution déloyale du contrat de travail et violation de l'obligation de formation et de l'obligation de fournir des équipements de protection individuels et collectifs et sur les dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Didier JM Transport les sommes suivantes, dues à M. [Y] [M] :
1 000 euros à titre d'indemnité de requalification ;
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination ;
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
4 292,72 euros d'indemnité pour travail dissimulé ;
Déboute M. [Y] [M] de sa demande de rappel de salaire ;
Déclare irrecevable la demande formée par le syndicat Sud Commerce et Service Rhône-Alpes ;
Dit que l'AGS devra sa garantie conformément à la loi ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société [L], es qualité de mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de la société Didier JM Transport ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Didier JM Transport la somme de 2 000 euros, due à M. [Y] [M] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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