CA Dijon, 12 nov. 2024, RG 24/00681
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Texte de la décision
[X] [M]
C/
[22] CHEZ [18]
[Localité 20] HABITAT
[14]
[17]
[25]
[12] DE [Localité 11]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00681 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GN3W
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 11 décembre 2023,
rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 11-23/399
APPELANTE :
Madame [X] [M]
née le 11 Novembre 1972 à MAROC
[Adresse 1]
[Localité 8]
comparante en personne,
INTIMÉS :
[22] CHEZ [18]
Pôle Surendettement
[Adresse 10]
[Localité 7]
[Localité 20] HABITAT
[Adresse 21]
[Adresse 2]
[Localité 20]
[14]
Chez [23]
[Adresse 15]
[Localité 6]
[17]
Chez [13]
[Adresse 16]
[Localité 5]
[25]
Service Recouvrement
[Adresse 24]
[Localité 9]
[12] DE [Localité 11]
Service Surendettement
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Michèle BRUGERE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2024,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michèle BRUGERE, conseiller ayant assisté aux débats, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 13 janvier 2023 Mme [M] a saisi la commission de surendettement de Saône et Loire d'une demande tendant à l'examen de sa situation de surendettement,
Le 16 février 2023, la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable et a imposé le11 mai 2023, la mise en oeuvre d'un plan de règlement de son passif en 80 mois, sans intérêts, en retenant une capacité de remboursement de 335 euros par mois.
Par le jugement déféré, rendu le 11 décembre 2023, le tribunal de judiciaire de Mâcon statuant sur le recours formé par Mme [M] l'a déclaré recevable, et a décidé de la mise en place d'un plan de règlement en 80 mensualités sans intérêt et, en retenant une capacité de remboursement mensuel pendant les 36 premiers mois de 77 euros puis de 400 euros ensuite.
Par courrier recommandé posté le 3 mai 2024, Mme [M] a relevé appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 22 avril 2024 prétendant être dans l'impossibilité de respecter le plan de règlement mis en place.
A l'audience, elle explique que la capacité de remboursement retenue par le premier juge est trop lourde dans la mesure où étant séparée de son mari, qui est retourné vivre au Maroc, elle contribue seule aux charges courantes et subvient seule aux besoins de sa fille étudiante à [Localité 19]. Elle indique qu'elle est dans l'incapacité de dégager la moindre somme pour apurer son passif, dont elle ne conteste pas le montant.
Les créanciers de Mme [M] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Autorisée à l'audience par la cour, Mme [M] a produit en délibéré plusieurs justificatifs de revenus et charges.
SUR CE
En application de l'article R731-3 du code de la consommation, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés et justifiés par les débiteurs, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Pour fixer la capacité de remboursement mensuel théorique des débiteurs à la somme de 77 euros pendant 36 mois, puis 400 euros en suite, le tribunal a pris en compte les revenus suivants :
Mme [M] : salaire 1815 euros
Au titre des charges le tribunal considérant la charge d'un enfant majeur étudiant, a réévalué le montant des trois forfaits de charges retenus par la commission de surendettement comme suit :
-forfait de base : 774 euros
-forfait chauffage 134 euros
-forfait habitation : 148 euros + 34 euros
mutuelle : 23 euros, en sus de la somme de 92 euros déjà incluse dans le forfait de base
Le tribunal a en outre pris en compte les frais de scolarité de la fille de Mme [M] à concurrence de 150 euros, et un loyer de 475 euros hors charges par mois.
Devant la cour et au vu des justificatifs produits les ressources de Mme [M] s'établissent comme suit :
salaire net payer : 1843 euros
Mme [M] a une fille majeure étudiante à [Localité 19] qui bénéficie d'une bourse d'un montant de 3071 euros annuels et d'une allocation logement de 244 euros pour un loyer de 648,73 euros charges et assurances comprises. Par conséquent, il reste à la charge de Mme [M] 149 euros par mois au titre des frais d'hébergement de sa fille.
Les forfait suivants seront retenus comme représentatifs des dépenses supportées par Mme [M] pour elle et sa fille, à défaut de justifier de charges qui excéderaient ces forfaits et sous réserve des précisions apportées ci-dessous.
Le forfait de base regroupe l'ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d'habillement, d'hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes, de Mme [M] et sa fille : soit 844 euros
Les dépenses réelles courantes inhérentes à l'habitation, telles que l'électricité, la téléphonie, l'assurance excèdent le montant du forfait habitation et seront prises en compte pour la somme de 285 euros, à laquelle seront ajoutées les dépenses réelles et justifiées supportées par sa fille soit frais de téléphonie : 13 euros + frais de mutuelle 28,41 euros
La cour retiendra en outre en dépenses supplémentaires réelles et justifiées le loyer de Mme [M] d'un montant de 536,66 euros par mois comprenant les charges de chauffage pour un appartement type F4 ;
Par ailleurs Mme [M] n'est pas imposable.
Le montant total des charges mensuelles s'élève par conséquent à 1856,41 euros.
La comparaison entre les revenus et les charges ne laisse apparaître aucun disponible permettant à Mme [M] d'apurer son passif dont le montant s'élève à 25369,36 euros conformément au jugement déféré à la cour.
Il ne peut toutefois être affirmé d'ores et déjà qu'il n'existe aucune amélioration possible de sa situation dans un avenir proche, notamment par le biais d'une diminution de la charge des loyers de Mme [M] et de sa fille et que les mesures de redressement ordinaires de traitement de sa situation de surendettement seront vouées à l'échec.
Il est par conséquent justifié en application des articles L 733-1 et L 733-13 du code de la consommation, de prévoir la suspension de l'exigibilité des créances, pendant une durée de 24 mois, durant laquelle le paiement des intérêts sera suspendu.
Afin de réduire ses charges globales, Mme [M] devra consacrer ce délai à la recherche d'un hébergement avec un loyer moins onéreux, tant pour elle que pour sa fille.
Il appartiendra à Madame [M] à l'expiration de ce délai ou avant en cas de retour à meilleure fortune, de saisir de nouveau la commission de surendettement afin qu'elle réexamine sa situation.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [M] contre le jugement rendu le 11 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Mâcon
Infirme le jugement précité sauf en ce qui concerne l'évaluation du passif.
Statuant à nouveau dans cette limite,
Constate que Mme [M] ne dispose d'aucune capacité de remboursement.
Prononce la suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de 2 ans durant laquelle le paiement des intérêts sera suspendu.
Dit que Mme [M] devra consacrer ce délai à la recherche d'un hébergement avec un loyer moins onéreux, tant pour elle que pour sa fille.
Dit qu'il appartiendra à Mme [M] à l'expiration de ce délai ou avant en cas de retour à meilleure fortune, de saisir de nouveau la commission de surendettement afin qu'elle réexamine sa situation.
Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens.
Le Greffier, Le Président,
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