CA Colmar, 15 nov. 2024, RG 24/03918
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 24/03918 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IM52
N° de minute : 442/24
ORDONNANCE
Nous, Peggy HEINRICH, conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [X] [R]
né le 18 Mai 1995 à [Localité 3] (SOMALIE)
de nationalité somalienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté d'expulsion pris le 12 juin 2024 par LE PREFET DE L'YONNE à l'encontre de M. [X] [R] ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 09 novembre 2024 par LE PREFET DE L'YONNE à l'encontre de M. [X] [R], notifiée à l'intéressé le même jour à 07h45 ;
VU le recours de M. [X] [R] daté du 12 novembre 2024, reçu le même jour à 13h29 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de LE PREFET DE L'YONNE datée du 12 novembre 2024, reçue le même jour à 16h03 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [X] [R] ;
VU l'ordonnance rendue le 13 Novembre 2024 à xx par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [X] [R], déclarant la requête de LE PREFET DE L'YONNE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [X] [R] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 13 novembre 2024 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [X] [R] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 14 Novembre 2024 à 10h36 ;
VU les avis d'audience délivrés le xx à l'intéressé, à Maître Vincent MERRIEN, avocat de permanence, à Madame [K] [Z] [M], interprète en langue somali, interprète ayant prêté serment, à LE PREFET DE L'YONNE et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [X] [R] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de Madame [K] [Z] [M], interprète en langue somali, interprète ayant prêté serment, Maître Vincent MERRIEN, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DE L'YONNE, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lequel l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police, l'appel de M. [X] [R], formé dans le délai prescrit, doit être déclaré recevable.
Sur l'absence d'accès effectif à la procédure de demande d'asile :
M. [X] [R] soutient que dans le cadre de sa rétention administrative, il n'a pas pu bénéficier du soutien de l'assistance juridique de l'assocaition Groupe SOS Solidarités ASSFAM, ainsi que de l'assistance linguistique d'un interprète en somali afin de déposer sa demande d'asile.
Il ressort néanmoins des dispositions de l'article R.754-5 du Ceseda que cette assistance constitue une possibilité de mise à disposition au bénéfice de l'étranger et non une obligation.
Dès lors, le motif soulevé par l'intéressé ne peut être considéré comme une violation sustantielle des formes prescrites par la loi entraînant sa remise en liberté.
Ce moyen doit donc être rejeté.
Sur l'irrégularité de la requête :
Monsieur [X] [R] fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant signé la requête en prolongation était bien compétente pour le faire, donc titulaire d'une délégation de signature, mais également de ce que la mention des empêchements éventuels des autres délégataires de signature figurait bien dans l'acte.
Il résulte des pièces de procédure (arrêté du Préfet del'Yonne du 26 septembre 2024) que Madame [F] [S], signataire de la demande de prolongation du placement en rétention administrative du 12 novembre 2024, a régulièrement reçu délégation de signature publiée pour ce faire, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes.
De surcroît, la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.
Sur le défaut de diligences de l'Administration envers les autorités consulaires:
Aux termes de l'article L 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l'espèce, l'administration justifie avoir saisi les autorités consulaires somaliennes dès le 9 novembre 2024, soit le jour même de son placement en rétention administrative. Il ne peut dès lors être reproché à l'autorité administrative une saisine tardive des autorités consulaires.
Ce moyen sera en conséquence rejeté.
Sur l'absence de preuve des diligences apportées par l'adminsitration :
M. [X] [R] soutient que la préfecture de l'Yonne n'apporte pas la preuve de diligences entreprises afin de procéder à son éloignement dans le temps le plus bref.
Il figure néanmoins dans les pièces du dossier un échange de courriers électroniques entre le service des éloignements de la préfecture de l'Yonne et l'ambassade de Somalie en date du 29 octobre 2024, aux termes duquel la préfecture a sollicité une demande de laissez-passer. Cette demande, restée sans réponse, a fait l'objet d'une relance par voie électronique le 9 novembre 2024, jour du placement en rétention administrative de l'intéressé.
Il ne peut dès lors être soutenu que l'autorité administrative n'a pas fait preuve de diligences en vue de procéder à l'éloignement de M. [X] [R] dans les plus brefs délais.
Ce moyen doit également être rejeté.
Sur l'absence de perspective d'éloignement suite à de multiples placements en rétention :
M. [X] [R] rappelle avoir fait l'objet d'une rétention administrative de 90 jours au CRA de [Localité 2] entre le 7 août 2024 et le 5 novembre 2024, cette rétention n'ayant pas abouti à son éloignement vers son pays d'origine.
Comme l'a justement indiqué le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, le nouveau placement en rétention administrative a été décidé en raison du non-respect des conditions de son assignation à résidence, celui-ci n'ayant pas satisfait à son obligation de pointage le 8 novembre 2024 à 8h00. Un tel comportement a ainsi pu établir l'ineffectivité de la mesure d'assignation à résidence en vue de son éloignement.
Par ailleurs, à ce stade, dans le cadre de cette nouvelle mesure de rétention administrative qui a débuté le 9 novembre 2024, aucun élément ne permet d'affirmer que la perspective d'éloignement de l'intéressé est nulle, les demandes de laissez-passer ayant fait l'objet d'une relance de la part de la préfecture le 9 novembre 2024 et caractérisent ainsi des diligences suffisantes en l'état de la procédure.
Enfin, la personne retenue ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article L.743-13 du CESEDA, en ce sens qu'elle n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et ne présente pas de garanties effectives de représentation, faute de justifier d'un domicile fixe et certain (l'intéressé ayant résidé dans un hôtel durant sa période d'assignation à résidence) ou de s'être conformée à de précédentes invitations à quitter le territoire national.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. [X] [R] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 13 Novembre 2024 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [X] [R] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 15 Novembre 2024 à 14h45, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Vincent MERRIEN, conseil de M. [X] [R]
- Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DE L'YONNE
- de l'interprète, par téléphone, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 15 Novembre 2024 à 14h45
l'avocat de l'intéressé
Maître Vincent MERRIEN
l'intéressé
M. [X] [R]
en visio-conférence
l'interprète
par téléphone
l'avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [X] [R]
- à Maître Vincent MERRIEN
- à M. LE PREFET DE L'YONNE
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [X] [R] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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