CA Amiens, 14 nov. 2024, RG 23/00104
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Texte de la décision
ARRET
N°
[J]
[P]
C/
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE
GH/VB/NL/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUATORZE NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/00104 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IUNU
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [E] [W] [M] [B] [J]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Madame [T] [Z] [G] [P] épouse [J]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentés par Me Marie-Christine MISSIAEN, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANTS
ET
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE immatriculée au RCS de PARIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Bénédicte CHATELAIN substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d'AMIENS
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
INTIMEES
DEBATS :
A l'audience publique du 05 septembre 2024, l'affaire est venue devant Mme Graziella HAUDUIN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 14 novembre 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffière.
*
* *
DECISION :
Le 27 décembre 2022, M. [E] [J] et Mme [T] [P] épouse [J] ont formé appel d'un jugement d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens en date du 21 novembre 2022.
Par requête en date du 6 janvier 2023, ils ont sollicité d'être autorisés à assigner à jour fixe.
Par ordonnance du 10 février 2023, la présidente de la première chambre civile a rejeté cette requête formée au delà du délai de 8 jours prévu par l'article 917 du code de procédure civile.
Suivant conclusions en date du 17 janvier 2023, le Crédit foncier de France a conclu à l'irrecevabilité de l'appel et a sollicité la condamnation des appelants aux dépens avec distraction au profit de la SCP Lebegue Derbise.
L'affaire a été fixée à l'audience du 5 septembre 2024 pour que les parties s'expriment sur le moyen soulevé d'office tiré de la violation de l'article R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution.
Suivant message RPVA du 6 août 2024, le conseil des appelants a indiqué que le bien immobilier ayant fait l'objet d'une adjudication, l'appel n'est pas maintenu.
La SA Caisse d'épargne et de prévoyance ne s'est pas constituée.
SUR CE:
L'article R. 322-19, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution dispose que « l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril. (...) ».
L'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, à peine d'irrecevabilité qui doit être relevée d'office.
En l'espèce, M. et Mme [J] ont interjeté appel du jugement d'orientation le 21 novembre 2022 mais n'ont pas déposé de requête aux fins d'être autorisés à assigner à jour fixe dans le délai de 8 jours suivant leur déclaration d'appel.
Il s'ensuit que leur appel doit être déclaré irrecevable.
Ils seront condamnés aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe, en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [E] [J] et Mme [T] [P] épouse [J] le 27 décembre 2022 contre le jugement du 21 novembre 2022 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens ;
Condamne M. [E] [J] et Mme [T] [P] épouse [J] aux dépens d'appel avec distraction au profit de la SCP Lebegue Derbise.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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