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CA Aix Provence, 15 nov. 2024, RG 24/00157


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Date
15/11/2024
Numéro
24/00157
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-11 HO
Type
ordonnance
Id
673845515153027b68a448c5

Texte de la décision

7,257 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO

ORDONNANCE

DU 15 NOVEMBRE 2024

N° 2024/157

Rôle N° RG 24/00157 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN53W

[O] [G]

C/

[7] MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE

PROCUREUR GENERAL

Copie adressée :

par courriel le :

14 Novembre 2024

à :

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le curateur/tuteur

-MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'hospitalisation sous contrainte de [7] en date du 22 Octobre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°24/1027.

APPELANT

Madame [O] [G]

né le 27 Mars 1987 à [Localité 6], demeurant Actuellement hospitalisée au centre Intercommunal de [7] - [Adresse 3] - [Localité 4]

Comparante en personne,

Assisté de Maître IGLESIAS Anabelen, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office

INTIMÉS :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [7]

Avisé et non représenté

PARTIE JOINTE

LE PROCUREUR GENERAL,

Avisé non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites


DÉBATS

L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2024, en audience publique, devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffier lors des débats : Mme Himane EL FODIL,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2024.

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2024

Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Himane EL FODIL, greffier présent lors du prononcé,

À L'AUDIENCE

Madame [O] [G] s'oppose à la publicité des débats,

Il a été donné lecture des réquisitions de madame l'avocat général et la question de la recevabilité de l'appel soulevée d'office a été mise dans le débat

Madame [O] [G] déclare : ' - Je ne comprends pas pourquoi l'hôpital fait cela. J'ai fait appel dans les délais. Mais l'hôpital fait ce qu'il veut. J'ai des soucis avec ma curatrice. J'ai désormais une nouvelle curatrice. Je sais que l'hôpital fait exprès d'être hors délai. Moi je veux travailler, je veux passer un concours administratif de douanes. Je veux qu'on me protège et je veux protéger mes enfants. J'ai été hospitalisé sur péril imminent de mon initiative à cause des problèmes de gestion d'argent. Je suis toujours en soins à l'hôpital mais ça ne sert à rien mais comme il n'y a pas de tiers j'ai pas le choix. J'ai une dette de loyer et depuis un an, il n'y a plus de bail donc je ne comprends pas pourquoi on me prélève encore 850 euros sur mon compte. Ma nouvelle curatrice est très bien, elle s'appelle mme [Z], elle est à [Localité 5].

Maître Maître IGLESIAS Anabelen, conseil du patient entendu en sa plaidoirie indique

L'appel a été envoyé à la préfecture par erreur. Cela pourrait suspendre le délai d'appel car celui-ci a été fait dans les temps. Elle s'entend bien avec son ex-compagnon et elle pourrait s'organiser avec lui pour s'occuper de ses enfants. Elle est apte à suivre un traitement de chez elle. Elle voudrait s'occuper de ses enfants et passer son concours de douanes. Je vous demande donc la mainlevée de la mesure.'.

Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n'ont pas comparu.

MOTIFS

L'article R3211-18 du code de la santé public prévoit:

'L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai'.

L'arrticle R3211-19 du même code prévoit:

'Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure...'

En l'espèce, la déclaration d'appel de Madame [G] en date du 23 octobre 2024 a été transmise au greffe par courreil reçu le 7 novembre 2024 à 15h51.

L'ordonnance du premier juge ayant été notifiée à Madame [G] le 22 octobre 2024.

Le délai pour faire appel expirait en conséquence le 4 novembre 2024 à minuit en raison du jour férié (1er novembre) et du week-end.

La déclaration d'appel reçue le 7 novembre est en conséquence hors délai et l'appel irrecevable de sorte qu'il n'y a pas lieu à examiner le fond du recours

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons irrecevable l'appel formé par Madame [O] [G] comme hors délai

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier Le président

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-11 HO

N° RG 24/00157 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN53W

Aix-en-Provence, le 14 Novembre 2024

Le greffier

à

[O] [G] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier Intercommunal [7]

NOTIFICATION

Article R3211-22 du Code de la santé publique

Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 14 Novembre 2024 concernant l'affaire :

M. [O] [G]

Représentant : Me Chloé LANCESSEUR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Représentant : Pers. morale MJPM 641 (Curateur) en vertu d'un pouvoir général

APPELANT

M. [7] MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE

PROCUREUR GENERAL

La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.

Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.

Le greffier

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-11 HO

N° RG 24/00157 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN53W

Aix-en-Provence, le 14 Novembre 2024

Le greffier

à

- Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier Intercommunal [7]

- Monsieur le Préfet

- Maître Chloé LANCESSEUR

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de TOULON

-

NOTIFICATION

Article R3211-22 du Code de la santé publique

Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 14 Novembre 2024 concernant l'affaire :

M. [O] [G]

Représentant : Me Chloé LANCESSEUR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Représentant : Pers. morale MJPM 641 (Curateur) en vertu d'un pouvoir général

APPELANT

M. [7] MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE

PROCUREUR GENERAL

La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.

Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.

Le greffier

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