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TJ Bobigny, 22 mai 2024, RG 24/03609


Vérifier : TJ Bobigny, 22 mai 2024, RG 24/03609 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2024
Numéro
24/03609
Chambre
Chambre 22 / Proxi fond
Type
Autre
Id
673b8de85437666d8626e29f

Texte de la décision

4,373 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]

REFERENCES : N° RG 24/03609 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGEO

Minute : 24/00653

Monsieur [Y] [J]
Représentant : Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 342

C/

Monsieur [L] [W]

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 22 Mai 2024;

par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Odile DULAC, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 22 Avril 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Odile DULAC, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Monsieur [Y] [J], demeurant [Adresse 4] - [Localité 7]

représenté par Maître Olivier BOHBOT, avocat au barreau du Val de Marne

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [L] [W], demeurant [Adresse 4] - [Localité 7]

non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART

Le 30 janvier 2024 [Y] [J] a fait assigner [L] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal.

Il exposait dans la citation qu'il a, le 29 mars 2022, donné à bail à [L] [W] des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 4] à [Localité 7] ; que ce dernier lui est redevable de divers loyers et charges, et ne s'est pas acquitté dans le délai légal de six semaines de la somme de 3.782,22 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qui lui a été délivré le 18 septembre 2023.

Il demandait dans ces conditions à la juridiction :

- de condamner [L] [W] à lui régler le montant des loyers et charges échus au 22 novembre 2023, soit la somme de 6.303,70 euros, outre intérêts au taux légal ;

- de constater la résiliation du contrat de bail ;

- de l'autoriser par conséquent à faire expulser [L] [W], ainsi que tous occupants de son chef ;

- de dire que jusqu'à la libération des lieux il lui serait redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus).

Il sollicitait par ailleurs la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

À l'audience [Y] [J] s'est désisté de sa demande d'expulsion, les lieux ayant été libérés le 29 février 2024, et a pour le surplus demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation, tout en indiquant pour mémoire que le montant de sa créance a augmenté entre-temps, pour s'élever à la somme de 8.962,78 euros (dépôt de garantie déduit).

Quant à [L] [W], pourtant régulièrement cité à domicile, il n'a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.

SUR CE :

[Y] [J] se désiste de sa demande d'expulsion, devenue entre-temps sans objet. Il lui en sera donné acte.

Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail et du décompte, que [L] [W] reste bien redevable envers [Y] [J] de la somme de 6.303,70 euros au titre des loyers et charges échus au mois de novembre 2023 inclus. Il sera par conséquent condamné à la lui payer,

Il sera par ailleurs condamné au paiement des loyers et des charges échus entre le 1er décembre 2023 et la date de libération des lieux.

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de [Y] [J] les frais irrépétibles qu'il a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme sollicitée de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :

- Donne acte à [Y] [J] qu'il se désiste de sa demande d'expulsion ;

- Condamne [L] [W] à lui payer :

- la somme de 6.303,70 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer, sur la somme de 3.782,22 euros, et de la date de l'assignation sur le surplus ;

- les loyers et charges échus du 1er décembre 2023 jusqu'à la date de libération des lieux ;

- Le condamne en sus à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Le condamne aux dépens.

Ainsi jugé à Bobigny le 22 mai 2024.

Le greffier Le juge

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