TJ Bobigny, 22 mai 2024, RG 24/01353
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 12]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 11]
REFERENCES : N° RG 24/01353 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2Q2
Minute : 24/00622
S.A. CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO
Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
C/
Monsieur [X] [S]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me BOHBOT
Copie délivrée à :
M [S]
Le 13 Juin 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 22 Mai 2024;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge du tribunal judiciaire assisté de Madame DULAC, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 22 Avril 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, juge du tribunal judiciaire , assisté de Madame DULAC, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société CA CONSUMER FINANCE, ayant son siège social [Adresse 4] - [Localité 8], représentée par Maitre BOHBOT, avocat au barreau de Paris
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [S], demeurant [Adresse 6] - [Localité 10] ou [Adresse 5] [Localité 10]
comparant
D'AUTRE PART
Le 19 janvier 2024 la société CA CONSUMER FINANCE a fait assigner [X] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal pour le faire condamner à lui payer la somme de 29.307,06 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,72 % l'an à compter du 23 août 2023, date de la mise en demeure, au titre d'un prêt de 28.000 euros qu'elle lui a consenti le 16 septembre 2022 et dont elle s'est prévalue de la déchéance du terme le 23 août 2023, les échéances de remboursement ayant cessé d'être honorées le 10 avril 2023.
Elle sollicitait par ailleurs la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience la société CA CONSUMER FINANCE a demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
[X] [S] a pour sa part reconnu devoir la somme qui lui est réclamée à titre principal, mais a demandé à être autorisé à s'en acquitter en 24 mensualités (les 23 premières de 200 euros chacune, la 24ème et dernière égale au solde), demande à laquelle la société CA CONSUMER FINANCE a déclaré ne pas s'opposer.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats (notamment du contrat, du tableau d'amortissement, de la mise en demeure avant déchéance du terme du terme du 31 juillet 2023 restée infructueuse, de l'historique du compte et du décompte) et des débats eux-mêmes que [X] [S] reste bien redevable envers la société CA CONSUMER FINANCE de la somme de 29.307,06 euros qui lui est réclamée à titre principal. Il sera par conséquent condamné à la lui payer.
Il convient toutefois, eu égard à sa bonne foi, à sa situation financière difficile et à l'accord de la société CA CONSUMER FINANCE, de l'autoriser à s'en acquitter en 24 mensualités, les 23 premières de 200 euros chacun, le 24ème et dernière égale au solde, mais de dire que faute pour lui de respecter ponctuellement ces modalités de règlement, sa dette redeviendra immédiatement exigible en totalité.
Cela dit il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CA CONSUMER FINANCE les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
- Condamne [X] [S] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 29.307,06 euros à titre principal, outre intérêts à compter du 23 août 2023, date du décompte, et ce au taux contractuel de 4,72 % l'an sur la somme de 27.177,45 euros, et au taux légal sur le surplus, soit sur le montant de l'indemnité de résiliation ;
- L'autorise à s'en acquitter en 24 versements, les 23 premiers de 200 euros, le 24ème et dernier égal au solde, à effectuer au plus tard le 10 de chaque mois dès le mois qui suivra celui au cours duquel interviendra la signification du jugement ;
- Dit faute que pour lui de respecter, et ce ponctuellement, ces modalités de règlement, sa dette redeviendra immédiatement exigible en totalité ;
- Le condamne en sus à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Déboute la société CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses prétentions ;
- Condamne [X] [S] aux dépens.
Ainsi jugé à Bobigny le 22 mai 2024.
Le greffier Le juge
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