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TJ Bobigny, 22 mai 2024, RG 23/01324


Vérifier : TJ Bobigny, 22 mai 2024, RG 23/01324 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2024
Numéro
23/01324
Chambre
Chambre 22 / Proxi fond
Type
Autre
Id
673b8dec5437666d8626e30c

Texte de la décision

5,043 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 8]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]

REFERENCES : N° RG 23/01324 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFDL

Minute : 24/00632

Monsieur [Z] [Y]
Représentant : Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1286

C/

Madame [U] [X]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me LEMAISTRE BONNEMAY
Copie délivrée à :
Mme [X]
Le 05 Juin 2024

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 22 Mai 2024;

par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame DULAC, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 22 Avril 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame DULAC, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Monsieur [Z] [Y], demeurant [Adresse 6] - [Localité 7], représenté par Maitre LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de Paris

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Madame [U] [X], demeurant [Adresse 4] - [Localité 11]
non comparante

D'AUTRE PART

Le 21 août 2023 [Z] [Y] a fait assigner [U] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal.

Il exposait dans la citation qu'il lui a donné à bail le 19 octobre 2018 des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 4] aux [Localité 11] et qu'elle manque à son obligation de payer les loyers et charges, lui étant redevable à ce titre de la somme de 3.327 euros, échéance du mois d'août 2023 incluse.

Il demandait dans ces conditions au juge des contentieux de la protection :

- de la condamner à lui payer cette somme ;

- de prononcer la résiliation du contrat de bail à ses torts exclusifs ;

- de l'autoriser par conséquent à la faire expulser, ainsi que tous occupants de son chef ;

- de dire que jusqu'à la libération des lieux elle lui serait redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation égale à 110 % du montant du loyer (charges en sus).

Il sollicitait par ailleurs la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

À l'audience [Z] [Y] a réduit à la somme de 1.549,67 euros ses prétentions au titre des loyers et charges échus au mois d'avril 2024 inclus, et a pour le surplus demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.

Quant à [U] [X], pourtant régulièrement citée à domicile, elle n'a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.

SUR CE :

Il résulte en revanche des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail et du décompte, que [U] [X] reste bien redevable envers [Z] [Y] de la somme de 1.549,67 euros au titre des loyers et charges échus au mois d'avril 2024 inclus. Elle sera par conséquent condamnée à la lui payer.

Par ailleurs le défaut de paiement injustifié et prolongé des loyers et charges constitue un manquement grave radicalement incompatible avec la poursuite de la location. Il y a lieu dans ces conditions, d'autant plus que le compte est constamment débiteur depuis plus de quinze mois et que [U] [X] se désintéresse à l'évidence de sa situation locative, faute pour elle de comparaître, de s'expliquer et de faire le cas échéant des propositions de règlement :

- de prononcer la résiliation du bail à ses torts exclusifs ;

- d'autoriser [Z] [Y] à la faire expulser, ainsi que tous occupants de son chef ;

- de mettre à sa charge une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi.

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de [Z] [Y] les frais irrépétibles qu'il a dû exposer. Il lui sera alloué la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il ne justifie pas en revanche subi un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires et l'indemnité d'occupation qui lui a été allouée. Il sera par conséquent débouté de sa demande en dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :

- Condamne [U] [X] à payer à [Z] [Y] la somme de 1.549,67 euros à titre principal ;

- Prononce la résiliation du contrat de bail à ses torts exclusifs ;

- Autorise [Z] [Y] à la faire expulser, ainsi que tous occupants de son chef ;

- La condamne à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce du 1er mai 2024 jusqu'à la libération effective des lieux ;

- La condamne en sus à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Déboute [Z] [Y] du surplus de ses prétentions ;

- Condamne [U] [X] aux dépens.

Ainsi jugé à Bobigny le 22 mai 2024.

Le greffier Le juge

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