TJ Bobigny, 22 mai 2024, RG 24/02816
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/02816 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCDB
Minute : 24/00638
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
Représentant : Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Monsieur [I] [M] [U]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Sébastien MENDES GIL
Copie délivrée à :
M. [M] [U]
Le 26 Juin 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 22 Mai 2024;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame DULAC, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 22 Avril 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame DULAC, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société SOGEFINANCEMENT, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de paris
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [M] [U], demeurant [Adresse 3]
non comparant,
D'AUTRE PART
Le 22 mars 2024 la société SOGEFINANCEMENT a fait assigner [I] [M] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal pour le faire condamner à lui payer la somme de 14.615,10 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,95 % l'an à compter du 18 septembre 2023, date de la mise en demeure, au titre d'un prêt personnel de 18.000 euros qu'elle lui a consenti le 30 mars 2021 et dont elle s'est prévalue de la déchéance du terme le 18 septembre 2023, les échéances de remboursement ayant cessé d'être honorées.
Elle sollicitait par ailleurs la capitalisation des intérêts et la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience la société SOGEFINANCEMENT a demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
Quant à [I] [M] [U], cité dans les formes de l'article 659 du Code de procédure civile, il n'a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats (notamment du contrat, du tableau d'amortissement, de la mise en demeure infructueuse du 18 septembre 2023 valant déchéance du terme, de l'historique du compte et du décompte) que [I] [M] [U] reste bien redevable envers la société SOGEFINANCEMENT de la somme de 14.615,10 euros à titre principal. Il sera par conséquent condamné à la lui payer.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société SOGEFINANCEMENT les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer. Il lui sera alloué la somme sollicitée de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
En revanche les dispositions de l'article L.312-38 alinéa 1er du Code de la consommation font obstacle à la capitalisation des intérêts. Ce chef de demande sera par conséquent rejeté.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
- Condamne [I] [M] [U] à payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 14.615,10 euros à titre principal, outre intérêts à compter du 18 septembre 2023, date de la mise en demeure, et ce au taux contractuel de 4,95 % sur la somme de 13.541,43 euros, et au taux légal sur celle de 1.061,95 euros, soit sur le montant de l'indemnité contractuelle de résiliation ;
- Le condamne en sus à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Déboute la société SOGEFINANCEMENT du surplus de ses prétentions ;
- Condamne [I] [M] [U] aux dépens.
Ainsi jugé à Bobigny le 22 mai 2024.
Le greffier Le juge
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