TJ Bobigny, 22 mai 2024, RG 24/03097
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/03097 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZD3N
Minute : 24/00651
S.A. CARREFOUR BANQUE
Représentant : Me Samira MAHI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB192
C/
Monsieur [L] [K]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
SCPA GARLIN BOUST MAHI
Copie délivrée à :
Mme [K]
Le 10 Juin 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 22 Mai 2024;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame DULAC, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 22 Avril 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame DULAC, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société CARREFOUR BANQUE SA , ayant son siège social [Adresse 4] - [Localité 5], représentée par la SCPA GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de Seine Saint Denis
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [K], demeurant [Adresse 3] - [Localité 6]
non comparant
D'AUTRE PART
Le 4 avril 2024 la société CARREFOUR BANQUE a fait assigner [L] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal pour le faire condamner à lui payer la somme de 15.277,90 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,91 % l'an à compter du 6 juin 2023, date de la mise en demeure, au titre d'un prêt personnel de 15.000 euros qu'elle lui a consenti le 8 juillet 2022 et dont elle est fondée à se prévaloir de la déchéance du terme, les échéances de remboursement n'étant plus honorées depuis le 3 février 2023.
Elle sollicitait par ailleurs la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience la société CARREFOUR BANQUE a demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
Quant à [L] [K], cité dans les formes de l'article 659 du Code de procédure civile, il n'a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats (notamment du contrat, du tableau d'amortissement, de la mise en demeure du 6 juin 2023 valant déchéance du terme, de l'historique du compte et du décompte) que [L] [K] reste bien redevable envers la société CARREFOUR BANQUE de la somme de 15.277,90 euros à titre principal. Il sera par conséquent condamné à la lui payer.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société CARREFOUR BANQUE les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme sollicitée de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
- Condamne [L] [K] à payer à la société CARREFOUR BANQUE la somme de 15.277,90 euros à titre principal, outre intérêts à compter du 6 juin 2023, date de la mise en demeure, et ce au taux contractuel de 4,80 % l'an sur la somme de 14.258,49 euros, et au taux légal sur le surplus, soit sur la somme de 1.019,41 euros due au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation ;
- Le condamne en sus à lui payer la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Le condamne aux dépens.
Ainsi jugé à Bobigny le 22 mai 2024.
Le greffier Le juge
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