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TJ Bobigny, 22 mai 2024, RG 24/03097


Vérifier : TJ Bobigny, 22 mai 2024, RG 24/03097 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2024
Numéro
24/03097
Chambre
Chambre 22 / Proxi fond
Type
Autre
Id
673b8df05437666d8626e376

Texte de la décision

3,593 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 24/03097 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZD3N

Minute : 24/00651

S.A. CARREFOUR BANQUE
Représentant : Me Samira MAHI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB192

C/

Monsieur [L] [K]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
SCPA GARLIN BOUST MAHI
Copie délivrée à :
Mme [K]
Le 10 Juin 2024

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 22 Mai 2024;

par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame DULAC, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 22 Avril 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame DULAC, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Société CARREFOUR BANQUE SA , ayant son siège social [Adresse 4] - [Localité 5], représentée par la SCPA GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de Seine Saint Denis

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [L] [K], demeurant [Adresse 3] - [Localité 6]
non comparant

D'AUTRE PART

Le 4 avril 2024 la société CARREFOUR BANQUE a fait assigner [L] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal pour le faire condamner à lui payer la somme de 15.277,90 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,91 % l'an à compter du 6 juin 2023, date de la mise en demeure, au titre d'un prêt personnel de 15.000 euros qu'elle lui a consenti le 8 juillet 2022 et dont elle est fondée à se prévaloir de la déchéance du terme, les échéances de remboursement n'étant plus honorées depuis le 3 février 2023.

Elle sollicitait par ailleurs la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

À l'audience la société CARREFOUR BANQUE a demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.

Quant à [L] [K], cité dans les formes de l'article 659 du Code de procédure civile, il n'a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.

SUR CE :

Il résulte des pièces versées aux débats (notamment du contrat, du tableau d'amortissement, de la mise en demeure du 6 juin 2023 valant déchéance du terme, de l'historique du compte et du décompte) que [L] [K] reste bien redevable envers la société CARREFOUR BANQUE de la somme de 15.277,90 euros à titre principal. Il sera par conséquent condamné à la lui payer.

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société CARREFOUR BANQUE les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme sollicitée de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :

- Condamne [L] [K] à payer à la société CARREFOUR BANQUE la somme de 15.277,90 euros à titre principal, outre intérêts à compter du 6 juin 2023, date de la mise en demeure, et ce au taux contractuel de 4,80 % l'an sur la somme de 14.258,49 euros, et au taux légal sur le surplus, soit sur la somme de 1.019,41 euros due au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation ;

- Le condamne en sus à lui payer la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Le condamne aux dépens.

Ainsi jugé à Bobigny le 22 mai 2024.

Le greffier Le juge

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