TJ Bobigny, 22 mai 2024, RG 24/00016
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/00016 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YUIP
Minute : 24/00617
Société OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 9]
Représentant : Me Nathalie FEUGNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1971
C/
Madame [P] [K] épouse [R]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Nathalie FEUGNET
Copie délivrée à :
Mme [P] [K] époise [R]
Le 26 Juin 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 22 Mai 2024;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame DULAC, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 22 Avril 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET,juge des contentieux de la protection, assisté de Madame DULAC, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 9], ayant son siège social au [Adresse 5] - [Localité 7]
représentée par Maître Nathalie FEUGNET, avocat au barreau de Paris
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [P] [K] épouse [R], demeurant [Adresse 3] - [Localité 9]
comparante,
D'AUTRE PART
Le 7 novembre 2023 l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 9] a fait assigner [P] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal.
Il exposait dans la citation qu'il lui a donné à bail le 1er août 1991, aux termes d'un écrit égaré, des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 4] à [Localité 9] ; qu'elle lui est redevable de divers loyers et charges, et ne s'est pas acquittée des causes (2.809,34 euros) du commandement de payer qui lui a été délivré le 6 juin 2023, pas plus qu'elle n'a justifié dans le mois dudit acte que les lieux loués sont assurés.
Il demandait dans ces conditions au juge des contentieux de la protection :
- de la condamner à lui régler le montant des loyers et charges échus au mois d'août 2023 inclus, soit la somme de 3.058,07 euros, outre intérêts au taux légal ;
- de prononcer la résiliation du contrat de bail aux torts exclusifs de [P] [R] pour défaut de paiement des loyers et charges et défaut de souscription d'une assurance locative ;
- de l'autoriser par conséquent à la faire expulser, ainsi que tous occupants de son chef ;
- de dire que jusqu'à la libération des lieux elle lui serait redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus).
Il sollicitait par ailleurs la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 9] a demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation, tout en indiquant pour mémoire que le montant de sa créance a augmenté entre-temps, pour s'élever à la somme de 7.105,18 euros au titre des loyers et charges échus au mois de mars 2024 inclus.
Quant à [P] [R], elle n'a pas comparu, bien que régulièrement citée à domicile, mais a comparu son fils, lequel s'est engagé en son nom, bien que démuni de pouvoir, d'une part à justifier sans délai que les lieux sont assurés, d'autre part à solder la dette d'ici le 30 juin.
Sur ce le bailleur a déclaré renoncer à sa demande d'expulsion si ce double engagement est tenu.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du décompte, que [P] [R] reste bien redevable envers l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 9] de la somme non contestée de 3.058,07 euros au titre des loyers et charges échus au mois d'août 2023 inclus. Elle sera par conséquent condamnée à la lui payer.
Il convient toutefois, eu égard à l'engagement officieux pris à la barre par son fils, de dire n'y avoir lieu de prononcer la résiliation du bail, à charge pour elle en revanche d'avoir, le 10 juillet 2024 au plus tard, et ce cumulativement, non seulement intégralement réglé la somme de 3.058,07 euros et les loyers et charges échus qui seront entre-temps devenus exigibles, soit ceux des mois de septembre 2023 inclus à juin 2024 inclus, mais justifié que les lieux sont assurés, faute de quoi :
- le bail sera résilié à ses torts exclusifs pour défaut de paiement des loyers et charges et défaut de souscription d'une assurance locative ;
- l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 9] pourra la faire expulser, ainsi que tous occupants de son chef ;
- elle lui sera redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi.
Cela dit il serait inéquitable de laisser à la charge de l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 9] les frais irrépétibles qu'il a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
- Condamne [P] [R] à payer à l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 9] la somme de 3.058,07 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement, sur la somme de 2.809,34 euros, et de la date de l'assignation sur le surplus ;
- Dit que faute pour elle d'avoir, d'ici le 10 juillet 2024 au plus tard, d'une part réglé intégralement la somme de 3.058,07 euros et les loyers et charges qui seront entre-temps devenus exigibles, soit ceux des mois de septembre 2023 inclus à juin 2024 inclus, d'autre part justifié que les lieux sont assurés, et ce cumulativement :
- le bail sera résilié à ses torts exclusifs ;
- il pourra être procédé à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef ;
- elle sera redevable envers l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 9] d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce du 1er septembre 2023 jusqu'à la libération effective des lieux ;
- La condamne en sus à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Déboute l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 9] du surplus de ses prétentions ;
- Condamne [P] [R] aux dépens.
Ainsi jugé à Bobigny le 22 mai 2024.
Le greffier Le juge
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