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TJ Bobigny, 22 mai 2024, RG 24/01357


Vérifier : TJ Bobigny, 22 mai 2024, RG 24/01357 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2024
Numéro
24/01357
Chambre
Chambre 22 / Proxi fond
Type
Autre
Id
673b8df15437666d8626e395

Texte de la décision

5,227 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 8]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]

REFERENCES : N° RG 24/01357 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2RF

Minute : 24/00633

Société SEQENS
Représentant : Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0035

C/

Monsieur [V] [E]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me BENOIT-GUYOD
Copie délivrée à :
M [E]
Le 10 Juin 2024

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 22 Mai 2024;

par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame DULAC, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 22 Avril 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame DULAC, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Société SEQENS, ayant son siège social [Adresse 7] - [Localité 6], représentée par Maitre BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de Paris

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [V] [E], demeurant [Adresse 4] - [Localité 8]
non comparant

D'AUTRE PART

Le 30 janvier 2024 la société d'HLM SEQENS a fait assigner [V] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal.

Elle exposait dans la citation qu'elle lui a donné à bail le 8 juillet 2021 des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 4] à [Localité 8] ; qu'il lui est redevable de divers loyers et charges, et ne s'est pas acquitté dans le délai légal de deux mois de la somme de 1.004,52 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qui lui a été délivré le 5 mai 2023.

Elle demandait dans ces conditions au juge des contentieux de la protection :

- de le condamner à lui régler le montant des loyers et charges échus au 23 janvier 2024, soit la somme de 1.948,85 euros, outre intérêts au taux légal ;

- de constater la résiliation du contrat de bail ;

- de l'autoriser par conséquent à faire expulser [V] [E], ainsi que tous occupants de son chef ;

- de dire que jusqu'à la libération des lieux il lui serait redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus).

Elle sollicitait par ailleurs la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

À l'audience la société d'HLM SEQENS a demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation, tout en indiquant pour mémoire que le montant de sa créance a augmenté entre-temps, pour s'élever à plus de 2.600 euros.

Quant à [V] [E], pourtant régulièrement cité à domicile, il n'a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.

SUR CE :

Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail et du décompte, que [V] [E] reste redevable envers la société d'HLM SEQENS de la somme de 1.864,60 euros au titre des loyers et charges échus au mois de décembre 2023 inclus, après déduction des frais. Il sera par conséquent condamné à la lui payer.

En outre, les causes justifiées du commandement de payer n'ont pas été intégralement réglées dans les deux mois. Il s'ensuit que la clause résolutoire est acquise au bailleur, et ses effets ne peuvent être suspendus dès lors que [V] [E] ne le sollicite pas, faute de comparaître et de s'expliquer, et que le paiement du loyer courant n'a pas été intégralement repris.

Il y a lieu dans ces conditions, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 :

- de constater la résiliation du bail ;

- d'autoriser la société d'HLM SEQENS à faire expulser [V] [E], ainsi que tous occupants de son chef ;

- de mettre à la charge de ce dernier une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi.

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société d'HLM SEQENS les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme sollicitée de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :

- Condamne [V] [E] à payer à la société d'HLM SEQENS la somme de 1.864,60 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer, sur la somme de 1.004,52 euros, et de la date de l'assignation sur le surplus ;

- Constate la résiliation du contrat de bail ;

- Autorise la société d'HLM SEQENS à faire expulser [V] [E], ainsi que tous occupants de son chef ;

- Condamne [V] [E] à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce du 1er janvier 2024 jusqu'à la libération effective des lieux ;

- Le condamne en sus à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Déboute la société d'HLM SEQENS du surplus de ses prétentions ;

- Condamne [V] [E] aux dépens.

Ainsi jugé à Bobigny le 22 mai 2024.

Le greffier Le juge

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