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TJ Bobigny, 22 mai 2024, RG 24/01592


Vérifier : TJ Bobigny, 22 mai 2024, RG 24/01592 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2024
Numéro
24/01592
Chambre
Chambre 22 / Proxi fond
Type
Autre
Id
673b8df35437666d8626e3d7

Texte de la décision

3,675 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 24/01592 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3VS

Minute : 24/00626

S.A. CA CONSUMER FINANCE
Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430

C/

Madame [F] [Z]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me BOHBOT
Copie délivrée à :
Mme [Z]
Le 13 Juin 2024

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 22 Mai 2024;

par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge du tribunal judiciaire assisté de Madame DULAC, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 22 Avril 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, juge du tribunal judiciaire , assisté de Madame DULAC, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Société CA CONSUMER FINANCE, ayant son siège social t [Adresse 3] - [Localité 5], représentée par Maitre BOHBOT, avocat au barreau de Paris

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Madame [F] [Z], demeurant [Adresse 4] - [Localité 7]
non comparante

D'AUTRE PART

Le 31 janvier 2024 la société CA CONSUMER FINANCE a fait assigner [F] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal pour la faire condamner à lui payer la somme de 6.641,48 euros, outre intérêts au taux contractuel de 10,01 % l'an à compter du 21 juin 2023, date de la mise en demeure, au titre d'une ouverture de crédit de 3.000 euros qu'elle lui a consentie le 15 septembre 2022 et dont elle s'est prévalue de la déchéance du terme le 21 juin 2023, les échéances de remboursement ayant cessé d'être honorées le 10 octobre 2022.

Elle sollicitait par ailleurs la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

À l'audience la société CA CONSUMER FINANCE a demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.

Quant à [F] [Z], citée dans les formes de l'article 659 du Code de procédure civile, elle n'a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.

SUR CE :

Il résulte des pièces versées aux débats (notamment du contrat, du courrier du 21 juin 2023 aux termes duquel la société CA CONSUMER FINANCE a déclaré se prévaloir de la déchéance du terme, de l'historique du compte et du décompte) que [F] [Z] reste bien redevable envers la société CA CONSUMER FINANCE de la somme de 6.641,48 euros qui lui est réclamée à titre principal. Elle sera par conséquent condamnée à la lui payer.

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société CA CONSUMER FINANCE les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :

- Condamne [F] [Z] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 6.641,48 euros à titre principal, outre intérêts à compter du 21 juin 2023, date de la mise en demeure, et ce au taux contractuel de 9,477 % l'an sur la somme de 6.172,39 euros, et au taux légal sur le surplus, soit sur le montant de l'indemnité contractuelle de résiliation (469,09 euros) ;

- La condamne en sus à lui payer la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Déboute la société CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses prétentions ;

- Condamne [F] [Z] aux dépens.

Ainsi jugé à Bobigny le 22 mai 2024.

Le greffier Le juge

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