TJ Bobigny, 22 mai 2024, RG 24/01591
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/01591 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3VR
Minute : 24/00654
Société SAEM SAEM [Localité 8] HABITAT
C/
Madame [G] [J]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Cabinet TOURAUTet associés
Copie délivrée à :
Mme [J]
Le 11 Juin 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 22 Mai 2024;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame DULAC, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 22 Avril 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame DULAC, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
SAEM [Localité 8] HABITAT, ayant son siège social [Adresse 3] - [Localité 8], représenté par le cabinet TOURAUT et associés, avocat au barreau de Meaux
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [G] [J], demeurant [Adresse 4] - [Localité 8]
comparante
D'AUTRE PART
Le 2 février 2024 la SAEM NOISY-LE-SEC HABITAT a fait assigner [G] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal.
Elle exposait dans la citation qu'elle a, à une date non indiquée et aux termes d'un contrat égaré, donné à bail à [G] [J] des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 4] à [Localité 8], et que cette dernière lui est redevable de la somme de 6.194,33 euros au titre des loyers et charges échus au 23 janvier 2024.
Elle demandait dans ces conditions au juge des contentieux de la protection :
- de condamner [G] [J] à lui payer cette somme, outre intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2023, date du commandement ;
- de prononcer la résiliation du contrat de bail à ses torts exclusifs ;
- de l'autoriser par conséquent à faire expulser [G] [J], ainsi que tous occupants de son chef ;
- de dire que jusqu'à la libération des lieux elle lui serait redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus).
Elle sollicitait par ailleurs la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience la SAEM [Localité 8] HABITAT a porté à la somme de 8.764,75 euros ses prétentions au titre des loyers et charges échus au mois de mars 2024 inclus, et a pour le surplus demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
[G] [J] a pour sa part reconnu devoir cette somme, mais a demandé à la juridiction de ne pas faire droit à la demande d'expulsion et de l'autoriser à s'acquitter de sa dette (en sus des loyers et charges courants) par versements mensuels successifs de 50 euros, demande dont la SAEM [Localité 8] HABITAT a sollicité le rejet, au motif notamment que [G] [J] n'a pas réglé la moindre somme depuis plus de cinq mois.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail et du décompte, et des débats eux-mêmes que [G] [J] reste bien redevable envers la SAEM [Localité 8] HABITAT de la somme de 8.764,75 euros au titre des loyers et charges échus au mois de mars 2024 inclus. Elle sera par conséquent condamnée à la lui payer, et ce sans délais, dès lors que le paiement du loyer courant n'a pas été repris et que ses propositions, au demeurant tardives, sont non seulement dénuées de la moindre crédibilité mais ne permettent pas l'apurement de la dette en 36 mois.
Par ailleurs le défaut de paiement injustifié et prolongé des loyers et charges constitue un manquement grave radicalement incompatible avec la poursuite de la location. Il y a lieu dans ces conditions :
- de prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs de [G] [J] ;
- d'autoriser la SAEM [Localité 8] HABITAT à la faire expulser, ainsi que tous occupants de son chef ;
- de mettre à sa charge une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce du 1er avril 2024 jusqu'à la date de libération effective des lieux.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la SAEM [Localité 8] HABITAT les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme sollicitée de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
- Condamne [G] [J] à payer à la SAEM [Localité 8] HABITAT la somme de 8.764,75 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2023, date du commandement, sur la somme de 5.935,62 euros, et de la date de l'audience sur le surplus ;
- Prononce la résiliation du contrat de bail aux torts exclusifs de [G] [J] ;
- Autorise la SAEM [Localité 8] HABITAT à la faire expulser, ainsi que tous occupants de son chef ;
- La condamne à payer à la SAEM [Localité 8] HABITAT une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce du 1er avril 2024 jusqu'à la libération effective des lieux ;
- La condamne en sus à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Déboute la SAEM [Localité 8] HABITAT du surplus de ses prétentions ;
- Condamne [G] [J] aux dépens.
Ainsi jugé à Bobigny le 22 mai 2024.
Le greffier Le juge
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