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TJ Bobigny, 22 mai 2024, RG 24/01595


Vérifier : TJ Bobigny, 22 mai 2024, RG 24/01595 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2024
Numéro
24/01595
Chambre
Chambre 22 / Proxi fond
Type
Autre
Id
673b8df45437666d8626e3ec

Texte de la décision

6,082 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 24/01595 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3V3

Minute : 24/00655

Société SAEM [Localité 9] HABITAT
Représentant : Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : 17

C/

Monsieur [S] [M]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Cabinet Touraut et associés
Copie délivrée à :
M [M]
Le 11 Juin 2024

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 22 Mai 2024;

par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame DULAC, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 22 Avril 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame DULAC, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

SAEM [Localité 9] HABITAT, ayant son siège social [Adresse 4], représenté par le cabinet TOURAUT et associés, avocat au barreau de Meaux

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [S] [M], demeurant [Adresse 5]
comparant

D'AUTRE PART

Le 2 février 2024 la SAEM [Localité 9] HABITAT a fait assigner [S] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal.

Elle exposait dans la citation qu'elle lui a donné à bail, à une date non indiquée et aux termes d'un contrat égaré, des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 6] à [Localité 9], et qu'il lui est redevable de la somme de 4.373,80 euros au titre des loyers et charges échus au 24 janvier 2024.

Elle demandait dans ces conditions au juge des contentieux de la protection :

- de le condamner à lui payer cette somme, outre intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2023, date du commandement qu'elle lui a fait délivrer ;

- de prononcer la résiliation du contrat de bail à ses torts exclusifs ;

- de l'autoriser par conséquent à faire expulser [S] [M], ainsi que tous occupants de son chef ;

- de dire que jusqu'à la libération des lieux il lui serait redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus).

Elle sollicitait par ailleurs la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

À l'audience la SAEM [Localité 9] HABITAT a porté à la somme de 5.071,89 euros ses prétentions au titre des loyers et charges échus au mois de mars 2024 inclus, et a pour le surplus demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.

[S] [M] a pour sa part reconnu devoir cette somme, mais a demandé à la juridiction de ne pas faire droit à la demande d'expulsion et de l'autoriser à s'acquitter de sa dette (en sus des loyers et charges courants) par versements mensuels successifs de l'ordre d'un trente sixième de sa dette, demande dont la SAEM [Localité 9] HABITAT a sollicité le rejet.

SUR CE :

Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail et du décompte, et des débats eux-mêmes que [S] [M] reste bien redevable envers la SAEM [Localité 9] HABITAT de la somme de 5.071,89 euros au titre des loyers et charges échus au mois de mars 2024 inclus. Il sera par conséquent condamné à la lui payer.

Il convient toutefois, sur le fondement de l'article 24-V et VII de la loi du 6 juillet 1989, eu à sa bonne foi, à sa situation financière difficile, à l'ancienneté du bail et à la crédibilité des engagements pris à la barre, alors que le paiement du loyer courant a été repris, de dire n'y avoir lieu de prononcer la résiliation du bail, à charge pour lui en contrepartie de s'acquitter de sa dette (en sus des loyers et charges courants) en 36 mensualités (les 35 premières de 140 euros chacune, la 36ème et dernière égale au solde), faute de quoi le bail sera résilié à ses torts exclusifs et il sera redevable jusqu'à son expulsion d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi.

Cela dit il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAEM [Localité 9] HABITAT les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme sollicitée de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :

- Condamne [S] [M] à payer à la SAEM [Localité 9] HABITAT la somme de 5.071,89 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation sur la somme de 4.373,80 euros, et de la date de l'audience sur le surplus ;

- Dit n'y avoir lieu à prononcer la résiliation du bail, mais dit qu'en contrepartie [S] [M] devra s'acquitter de sa dette en 36 versements (les 35 premiers de 140 euros chacun, le 36ème et dernier égal au solde) à effectuer (en sus des loyers et charges courants) au plus tard le 10 de chaque mois dès le mois qui suivra celui au cours duquel interviendra la signification du jugement ;

- Dit que faute pour lui de respecter, et ce ponctuellement, ces modalités de règlement (que le manquement porte sur l'arriéré ou sur les loyers et charges courants) :

- sa dette redeviendra immédiatement exigible en totalité ;

- le bail sera résilié à ses torts exclusifs pour défaut de paiement des loyers et charges ;

- il pourra être procédé à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef ;

- il sera redevable envers la SAEM [Localité 9] HABITAT d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;

- Le condamne en sus à payer à la SAEM [Localité 9] HABITAT la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Déboute la SAEM [Localité 9] HABITAT du surplus de ses prétentions ;

- Condamne [S] [M] aux dépens.

Ainsi jugé à Bobigny le 22 mai 2024.

Le greffier Le juge

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